Le Quotidien du 4 août 2010

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Avantage occulte résultant de l'acquisition de titres à un prix majoré : une proposition de rachat de titres ne peut servir de terme de comparaison

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 308019, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9865E47)

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N6931BPE

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Le 07 Octobre 2010

On sait qu'aux termes de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), sont notamment considérés comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession . Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que, si la valeur réelle des titres d'une société doit être évaluée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance, en revanche, une proposition de rachat de titres qui ne conduit pas à une cession effective ne saurait constituer une transaction susceptible de servir de terme de comparaison. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Dès lors, en l'espèce, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en écartant de manière suffisamment motivée la comparaison avec le prix de vente par part fixé dans le cadre d'une offre reçue n'ayant pas conduit à une cession effective et en examinant les autres méthodes d'évaluation retenues par l'administration (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 308019, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9865E47).

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Fonction publique

[Brèves] Conformité à la Constitution du calcul de l'indemnité temporaire de retraite accordée aux fonctionnaires pensionnés résidant outre-mer

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain Cachard et autre (N° Lexbase : A9190E47)

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N6976BP3

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Le 07 Octobre 2010

Les paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), sont conformes à la Constitution. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain Cachard et autre N° Lexbase : A9190E47). Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 avril (CE 9° et 10° s-s-r., 23 avril 2010, n° 327174 N° Lexbase : A3928EWE) et le 2 juin 2010 (CE 9° s-s., 2 juin 2010, n° 326444 N° Lexbase : A0307EYZ) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution des paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 précitée. Le juge considère, d'abord, que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, tout comme la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Il considère, par ailleurs, qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité, et que la convention fiscale invoquée n'a pas valeur constitutionnelle. Le juge indique, ensuite, que le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite en cause n'affectent pas le montant de la pension civile ou militaire de retraite, qu'ils ne portent que sur un accessoire de cette pension, variable selon le lieu de résidence du pensionné et qu'ils ne sont entrés en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009, de sorte qu'ils ne revêtent aucun caractère rétroactif et n'affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits. Enfin, il estime, d'une part, que le législateur a pu estimer, sans méconnaître le principe d'égalité, et que, s'il existe un intérêt général à encourager des fonctionnaires métropolitains à venir servir outre-mer, le maintien ou la venue outre-mer de fonctionnaires retraités ne constituait plus un tel intérêt. Il énonce, d'autre part, que les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour objet de réparer des dommages subis par des militaires, des victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, de sorte que le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, maintenir pour les titulaires de ces pensions un avantage qu'il a supprimé ou restreint pour les titulaires de pensions civiles et militaires de retraite (sur la bonification de dépaysement, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9735EPA).

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Droit des biens

[Brèves] Les héritiers de la venderesse d'un terrain ont l'obligation de garantir l'acquéreur et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-13.472, M. Yves Aubin, FS-P+B (N° Lexbase : A6763E4A)

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N6954BPA

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Le 07 Octobre 2010

Les héritiers de la venderesse d'un terrain ont l'obligation de garantir l'acquéreur et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-13.472, FS-P+B N° Lexbase : A6763E4A). En l'espèce, Mme L. a vendu à M. S. une parcelle que Mme T. a ultérieurement acquise des héritiers de celui-ci. Par arrêt du 15 mars 2004, rectifié le 20 mars 2006, la cour d'appel a déclaré les consorts A., héritiers de Mme L., légitimes propriétaires de cette parcelle pour l'avoir acquise par prescription. Par la suite, Mme T. a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Ce recours a abouti favorablement : la cour d'appel de Basse-Terre a rétracté la décision litigieuse et dit que Mme T. était seule et légitime propriétaire de la parcelle. M. A. a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2008. Celui-ci a toutefois été rejeté. Selon les Hauts magistrats, les consorts A., héritiers de la venderesse, étaient tenus de l'obligation de garantir l'acquéreur du terrain et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire. De ce fait, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme T. était propriétaire de la parcelle pour l'avoir acquise des héritiers de M. S., a légalement justifié sa décision.

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