Les paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (
N° Lexbase : L3784IC7), sont conformes à la Constitution. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain Cachard et autre
N° Lexbase : A9190E47). Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 avril (CE 9° et 10° s-s-r., 23 avril 2010, n° 327174
N° Lexbase : A3928EWE) et le 2 juin 2010 (CE 9° s-s., 2 juin 2010, n° 326444
N° Lexbase : A0307EYZ) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution des paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 précitée. Le juge considère, d'abord, que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, tout comme la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Il considère, par ailleurs, qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité, et que la convention fiscale invoquée n'a pas valeur constitutionnelle. Le juge indique, ensuite, que le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite en cause n'affectent pas le montant de la pension civile ou militaire de retraite, qu'ils ne portent que sur un accessoire de cette pension, variable selon le lieu de résidence du pensionné et qu'ils ne sont entrés en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009, de sorte qu'ils ne revêtent aucun caractère rétroactif et n'affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits. Enfin, il estime, d'une part, que le législateur a pu estimer, sans méconnaître le principe d'égalité, et que, s'il existe un intérêt général à encourager des fonctionnaires métropolitains à venir servir outre-mer, le maintien ou la venue outre-mer de fonctionnaires retraités ne constituait plus un tel intérêt. Il énonce, d'autre part, que les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour objet de réparer des dommages subis par des militaires, des victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, de sorte que le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, maintenir pour les titulaires de ces pensions un avantage qu'il a supprimé ou restreint pour les titulaires de pensions civiles et militaires de retraite (sur la bonification de dépaysement, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9735EPA).
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