Le Quotidien du 10 juin 2010

Le Quotidien

Publicité foncière

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques

Réf. : Loi n° 2010-606, 07 juin 2010, de finances rectificative pour 2010, NOR : BCRX1012897L, VERSION JO (N° Lexbase : L4033IMC)

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N3104BPN

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'Etat a présenté, lors du Conseil du ministre du 9 juin 2010, une ordonnance portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. L'on peut rappeler que les conservateurs des hypothèques dirigent les 350 conservations des hypothèques qui sont réparties sur tout le territoire et assurent le service public de la publicité foncière, notamment en tenant le registre officiel des propriétés immobilières et de certains droits attachés, ainsi qu'une activité fiscale liée à l'immobilier. Cette réforme, prise en application de 30 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L4033IMC), qui répond aux préconisations de la Cour des comptes, met fin à un régime ancien, se caractérisant par une responsabilité civile personnelle et un mode de rémunération dérogatoire au droit commun de la fonction publique. La réforme est neutre pour les usagers du service public de la publicité foncière. Elle ne modifie ni le rôle des conservations des hypothèques, ni la qualité du service rendu pour la sécurisation juridique des transactions immobilières et du crédit hypothécaire, qui continuera à être assuré dans les mêmes conditions par la Direction générale des finances publiques. Le prélèvement perçu par le conservateur à l'occasion de l'accomplissement des formalités de publicité foncière est remplacé par une taxe acquittée selon des tarifs identiques. Les actions en justice des usagers à raison des fautes éventuellement commises dans l'exécution de la mission continuent à relever des juridictions judiciaires. La réforme prendra effet à compter du 1er janvier 2013 (communiqué du 9 juin 2010).

newsid:393104

Procédure pénale

[Brèves] La Cour de cassation renvoie la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 09-87.295, I. X, P+F (N° Lexbase : A8745EX8) et n° 09-85.389, Région Languedoc-Roussillon, P+F (N° Lexbase : A8744EX7)

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N3107BPR

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY) qui limitent le droit de recours de la partie civile à l'encontre d'une décision qui confirme une ordonnance de non-lieu en le déclarant, par principe, irrecevable, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour de cassation dans deux arrêts du 31 mai 2010 (Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 09-87.295, I. X, P+F N° Lexbase : A8745EX8 et n° 09-85.389, Région Languedoc-Roussillon, P+F N° Lexbase : A8744EX7). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que cette disposition n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Puis, elle a considéré que la question posée présentait, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du Code de procédure pénale limitait la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public. En conséquence, les Hauts magistrats ont décidé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

newsid:393107

Fiscalité immobilière

[Brèves] Loi relative au Grand Paris : nouvelle taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France

Réf. : Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (N° Lexbase : L4020IMT)

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N3046BPI

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 5 juin 2010, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (N° Lexbase : L4020IMT). Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le coeur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. L'article 10 de cette loi institue, à un nouvel article 1635 ter A du CGI, une taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France, plus précisément de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de cette région, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets. La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. La plus-value calculée est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH. Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l'Etat et de 7,5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. Par ailleurs, l'article 11 de la loi, qui crée un nouvel article 1599 quater A bis, prévoit d'assujettir à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en région d'Ile-de-France exploitées par la RATP.

newsid:393046

Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : la proposition du salarié d'effectuer un préavis auquel il n'est pas tenu est sans incidence sur la justification de sa prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, Société Sermat, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2231EYB)

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N3067BPB

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Le 07 Octobre 2010

Si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, FS-P+B+R N° Lexbase : A2231EYB).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la société Y le 12 octobre 1981 en qualité de responsable commercial, puis promu, en 1989, à la fonction de "directeur". Estimant avoir été progressivement dépouillé de ses fonctions et responsabilités, il avait, par lettre recommandée du 27 février 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, offrant d'effectuer deux mois de préavis. Après un courrier du 9 mars 2006 par lequel l'employeur lui ordonnait de "cesser toute activité commerciale et tout contact avec la clientèle" et exigeait de lui le respect d'un préavis de trois mois, M. X avait confirmé sa prise d'acte ainsi que son départ définitif pour le 30 avril 2006, date à partir de laquelle il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail. Par courrier du 4 mai 2006, il avait été convoqué à un entretien préalable qui avait abouti à la notification, le 2 juin 2006, de son licenciement pour faute lourde. Il avait saisi, dès le 12 mai 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt rendu le 20 novembre 2008 ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société avait formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté par une appréciation souveraine que, depuis 2001, M. X avait été successivement dessaisi de ses attributions de directeur commercial, de directeur du développement, de responsable de l'exploitation puis, après un retour dans des fonctions de directeur commercial, qu'il s'était vu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d'un nouveau recrutement, en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:393067

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : le motif tiré des activités syndicales du salarié pendant l'exercice de son mandat emporte à lui seul la nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R (N° Lexbase : A2118EY4)

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N3072BPH

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que le motif du licenciement, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail, le motif invoqué, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R N° Lexbase : A2118EY4).
Dans cette affaire, M. X, désigné délégué syndical le 19 avril 2005, s'était vu retirer son mandat le 12 avril 2006. Il avait été licencié le 3 mai 2006. Ayant, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale, il avait présenté en appel de nouvelles demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison d'une discrimination syndicale, à ce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que la société Y soit condamnée à lui verser diverses sommes. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2007 ayant, notamment, annulé le licenciement, la société avait formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir jugé que les courriers adressés par l'entreprise pour informer le syndicat désignataire des difficultés suscitées par son délégué au sein de l'entreprise dans le cadre de son mandat étaient constitutifs, par eux-mêmes, d'une discrimination, et de ne pas avoir recherché si, en présence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X ne justifiaient pas objectivement la décision litigieuse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui recourt à la substitution de motif. Ainsi, M. X ayant été licencié, notamment, en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise soit lors de réunions du comité d'entreprise soit dans une lettre du 18 novembre 2005 à en-tête du syndicat auquel il appartenait, il en résulte que le motif ainsi invoqué, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail. Dès lors, ce motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

newsid:393072

Bancaire

[Brèves] Contribution de la France aux mécanismes européen et international garantissant la stabilité financière de la zone euro

Réf. : Loi n° 2010-606 du 7 juin 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L4033IMC)

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N3031BPX

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Le 07 Octobre 2010

Les difficultés rencontrées par la Grèce ont montré la nécessité de mettre en place un dispositif européen d'aide aux Etats membres de la zone euro. Le mécanisme européen de stabilisation financière, décidé lors de la réunion des ministres des Finances européens du 9 mai 2010, s'appuie sur une assistance financière communautaire créée sur la base de l'article 122, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , qui donne les moyens à l'Union de mobiliser jusqu'à 60 milliards d'euros. Il instaure également une entité spéciale, le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Cet instrument intergouvernemental a pour objet de refinancer des Etats membres de la zone euro en difficulté, en leur apportant jusqu'à 440 milliards d'euros de financements, sous forme de prêts ou de lignes de crédits. L'ensemble de ce dispositif est mis en oeuvre par le Règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 (N° Lexbase : L0895IHM). Afin de permettre à la France d'apporter sa contribution aux mécanismes européen et international garantissant la stabilité financière de la zone euro, a été publiée au Journal officiel du 8 juin 2010 une troisième loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L4033IMC). Ainsi, l'article 3 de ce texte prévoit que le ministre chargé de l'Economie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux financements obtenus par cette entité. La garantie de l'Etat peut faire l'objet d'une rémunération et ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013. Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat et lorsque l'entité ad hoc apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'Economie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. En outre, l'article 4 relève à 18,658 milliards d'euros le plafond des prêts de la France au Fonds monétaire international.

newsid:393031

Sécurité civile

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération parisienne

Réf. : Loi n° 2010-201, 02 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, NOR : JUSX0915158L, VERSION JO (N° Lexbase : L6036IGN)

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N3105BPP

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté, lors du Conseil du ministre du 9 juin 2010, un décret relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération parisienne. Ce décret tend à parachever la mise en place, à Paris et dans les départements de la petite couronne, de la police d'agglomération, qui repose sur une organisation intégrée de la police sous le commandement unique du Préfet de police. Elle a pour objectif de renforcer les capacités de lutte contre la délinquance et la criminalité, et de mieux prendre en compte les victimes à l'échelle de l'agglomération parisienne. Un décret du 24 juillet 2009 (décret n° 2009-898, relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police N° Lexbase : L5857IEN), entré en vigueur le 14 septembre dernier, a réorganisé en ce sens les services de police en fusionnant les directions départementales de sécurité publique des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis avec les directions actives de la préfecture de police. La loi du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (loi n° 2010-201 N° Lexbase : L6036IGN et lire N° Lexbase : N4706BNM), a confié au préfet de police la charge de l'ordre public à Paris et dans les départements de la petite couronne. Désormais, le préfet de police exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat en matière d'ordre public dans les 123 communes de la petite couronne et y dirige l'ensemble des services de police et unités de la gendarmerie, à l'exception de certains services spécialisés. Le décret organise l'articulation nécessaire dans le domaine de l'ordre public entre le préfet de police et les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui pourront recevoir délégation de signature de sa part. Il tire, par ailleurs, les conséquences, notamment en matière disciplinaire, des responsabilités du Préfet de police dans la direction des services de police des départements de la petite couronne (communiqué du 9 juin 2010).

newsid:393105

Collectivités territoriales

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de réforme des collectivités territoriales en première lecture

Réf. : Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

N3106BPQ

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de réforme des collectivités territoriales en première lecture le 8 juin 2010. L'un des points importants du texte est la création du mandat de conseiller territorial, destiné à remplacer les conseillers généraux et régionaux. Les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui prévaut aujourd'hui pour l'élection des conseillers généraux, et renouvelés intégralement tous les six ans. Afin de favoriser la parité, le projet de loi prévoit que, par dérogation à l'article L. 221 du Code électoral (N° Lexbase : L2198IE7), le remplaçant d'un conseiller territorial, de sexe opposé à celui-ci, est appelé à le remplacer si son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le texte prévoit aussi la création des métropoles, EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, de politique locale de l'habitat, de politique de la ville, de gestion des services d'intérêt collectif, et de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie. La clarification des compétences des collectivités territoriales est, également, l'un des objectifs du texte. Il précise, à cet effet, que la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions. Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. Le texte devrait être examiné au Sénat à partir du 28 juin.

newsid:393106

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