Le Quotidien du 9 juin 2010

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence d'activité professionnelle en France ne fait pas obstacle par principe à ce que la condition de résidence puisse être jugée remplie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 mai 2010, n° 327922, Ministre de l'Immigration c/ Mme Methari, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6923EXP)

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N2952BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 mai 2010, n° 327922, Ministre de l'Immigration c/ Mme Methari, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6923EXP). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 24 mars 2009, n° 08NT02998 N° Lexbase : A2723EIP) a, d'une part, rejeté le recours du ministre de l'Immigration tendant à l'annulation du jugement ayant, à la demande de Mme X, annulé la décision rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme X aux fins de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil (N° Lexbase : L2369ABD) : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Tout d'abord, la cour administrative d'appel a pris en considération, pour apprécier si la condition de résidence en France était bien remplie, le fait que l'intéressée disposait de ressources financières provenant d'un bien foncier situé en France. Ensuite, la cour pouvait, sans erreur de droit, prendre en considération, au titre de la situation familiale de l'intéressée, et parmi les autres circonstances de l'espèce, le fait que le mari de cette personne possédait la nationalité française. Enfin, l'absence d'activité professionnelle en France ne fait pas obstacle, par principe, à ce que la condition de résidence puisse être jugée remplie, compte tenu des autres circonstances de l'espèce. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X avait fixé en France sa résidence de manière stable, alors même qu'elle ne faisait pas état d'une activité professionnelle rémunérée en France. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:392952

Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestation de l'élection des membres du CHSCT : l'erreur formelle qui ne cause aucun grief est sans incidence sur la recevabilité de la demande

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.413, Société Sogeti Ile-de-France, F-P+B (N° Lexbase : A7363EXY)

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N2932BPB

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Le 07 Octobre 2010

La requête en matière d'élections professionnelles n'étant soumise à aucune condition de forme, le juge a exactement retenu que, dès lors que la demande, qui faisait référence aux dispositions de l'article 847-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0803H4I), était suffisamment précise et ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle relevait du contentieux des élections professionnelles, l'erreur commise ne faisait pas grief aux autres parties, de sorte que la demande formée dans le délai de forclusion de quinze jours était recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.413, F-P+B N° Lexbase : A7363EXY, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2934BPD et N° Lexbase : N2933BPC).
Dans cette affaire, M. X avait saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y comme représentant du personnel au CHSCT, effectuée le 29 avril 2009, M. Z ayant formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009. Le jugement du tribunal d'instance du 12 octobre 2009 ayant déclaré recevable la contestation formée par M. X le 11 mai 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que, si les recours électoraux ne sont soumis à aucun formalisme, le choix d'une formalité erronée est une cause de nullité du recours et que M. X avait déposé un recours électoral dans les formes d'un recours ordinaire pour les affaires civiles dont l'enjeu financier est inférieur à 4 000 euros, ce recours visant expressément non les textes relatifs à la matière électorale mais ceux du Code de procédure civile relatifs aux matières civiles, de sorte que ce formalisme erroné était de nature à induire en erreur les défendeurs au recours et à les inciter à ne pas défendre à un litige qui pouvait leur paraître sans conséquence pour eux. La société estimait alors qu'en refusant d'annuler un tel recours formellement irrégulier et de nature à causer un préjudice aux défendeurs, le tribunal avait violé les articles 847-1 du Code de procédure civile et R. 4613-11 (N° Lexbase : L8966H9X) du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur le contentieux relatif à la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

newsid:392932

Urbanisme

[Brèves] Le classement d'une parcelle en "zone verte" ne suffit pas à la rendre inconstructible

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2010, n° 320780, M. Dos Santos, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6903EXX)

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N2960BPC

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Le 07 Octobre 2010

Le classement d'une parcelle en "zone verte" ne suffit pas à la rendre inconstructible. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2010, n° 320780, M. Dos Santos, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6903EXX). La délimitation, dans les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme, au titre des orientations d'aménagement, d'une "zone verte" au sein d'une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1254IDS), d'une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8° du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l'article L. 130-1 précité du même code (N° Lexbase : L9093IEI), ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible. Si les documents graphiques présentant les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme font figurer la parcelle appartenant à M. X au sein d'une "zone verte" incluse dans la zone à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas que les zones dites "vertes" seraient affectées exclusivement à la réalisation d'espaces verts, tandis que les articles 1er et 2 du règlement de la zone 1 AU, qui énumèrent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation. En outre, la "zone verte" n'a fait l'objet ni de la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, ni d'un classement en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 précité du même code. Par suite, en jugeant que les articles précités du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme, complétant l'orientation d'aménagement situant la parcelle BH 218 en zone dite "verte", affectée à la réalisation d'espaces verts, ne permettaient pas la construction de maisons d'habitation dans cette dernière zone, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 2ème ch., 27 mai 2008, n° 07NT02448 N° Lexbase : A4490EHR) a commis une erreur de droit.

newsid:392960

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la déchéance de droits de marque

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-65.072, Société Philip Morris Products, F-P+B (N° Lexbase : A3950EXL)

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N2901BP7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur une demande de déchéance de droits sur la marque "Next" et en a profité pour rappeler deux principes essentiels (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-65.072, F-P+B N° Lexbase : A3950EXL). D'une part, le demandeur en déchéance de droits de marque doit justifier d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, l'atteinte portée au signe antérieur ne relevant que de l'examen au fond des conditions d'usage de ce dernier. D'autre part, l'existence d'une marque qui n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux depuis un délai ininterrompu de cinq ans ne peut fonder la nullité d'une marque enregistrée postérieurement.

newsid:392901

Famille et personnes

[A la une] Retrait total de l'autorité parentale pour maltraitance psychologique

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-65.208, M. Stéphan Jean-Marc Rabevolo, F-P+B+I (N° Lexbase : A6282EXX)

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N3037BP8

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 378-1 du Code civil (N° Lexbase : L2929AB4), peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait total de l'autorité parentale est également possible lorsque l'enfant subit une maltraitance psychologique continue de la part de ses parents. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-65.208, F-P+B+I N° Lexbase : A6282EXX). En l'espèce, la cour d'appel de Paris a relevé que chacun des parents était dans le déni des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, qu'ils avaient mis en échec pendant des années toute action éducative concernant leurs enfants placés, contribuant à les déstabiliser encore plus, que ce positionnement persistant et sans évolution constituait une maltraitance psychologique continue à l'égard de leurs trois enfants, et qu'il apparaissait manifestement de l'intérêt de ces derniers de les préserver, à l'avenir, et compte tenu de leur grande fragilité psychologique, de toute intervention parentale. Par ces motifs, elle a, en se plaçant au moment où elle statuait, caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa décision. Le pourvoi formé par les parents est donc rejeté.

newsid:393037

Responsabilité

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'existence d'une obligation de sécurité à la charge du fabriquant d'un alternateur défectueux

Réf. : Cass. com., 26 mai 2010, n° 07-11.744, Société Moteurs Leroy Somer, FS-P+B (N° Lexbase : A7199EXW)

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N3032BPY

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Le 07 Octobre 2010

En l'espèce, un groupe électrogène installé en 1995 par la société W. à l'hôpital neuro-cardiologique de Lyon a pris feu en raison de l'échauffement de l'alternateur fabriqué par la société Moteurs Leroy Somer. La société D., chargée de la maintenance de cette installation et son assureur ont réparé les dommages matériels causés à l'hôpital par cet accident puis, subrogés dans les droits de ce dernier, ont assigné la société Moteurs Leroy Somer afin d'obtenir le remboursement des sommes versées par elles. Par un arrêt du 7 décembre 2006, la cour d'appel de Lyon a constaté que Moteurs Leroy Somer était tenue d'une obligation de sécurité et l'a condamnée à payer à la société D. la somme de 320 143,03 euros et l'assureur la somme de 229 107 euros. Puis, par arrêt du 24 juin 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante : "Les articles 9 et 13 de la Directive [85/374] (N° Lexbase : L9620AUT) s'opposent-ils à l'interprétation d'un droit national ou d'une jurisprudence interne établie telle qu'elle permette à la victime de demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage?" (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-11.744, FP-P+B N° Lexbase : A3632D9E ; lire N° Lexbase : N5295BG9). Le 4 juin 2009, la Cour a rendu un arrêt très attendu : "La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage" (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08 N° Lexbase : A9623EHU). Forte de cette solution, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel de 2006 en ce qu'il avait retenu la violation d'une obligation de sécurité. Ainsi, après avoir indiqué que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, elle a déclaré que le dommage avait pu être circonscrit au seul transformateur, de sorte que la cour d'appel avait distingué le bien pour lequel il était demandé réparation de l'alternateur défectueux (Cass. com., 26 mai 2010, n° 07-11.744, FS-P+B N° Lexbase : A7199EXW).

newsid:393032

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dispositions relatives à l'abattement sur le bénéfice imposable pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé ne donnent pas lieu à une QPC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 31 mai 2010, n° 338727, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2087EYX)

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N3023BPN

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 31 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que les anciennes dispositions du 4 bis de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L0074IKX), limitant le bénéfice de l'abattement sur les bénéfices déclarés aux seuls contribuables adhérents de centres ou d'associations de gestion agréés, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions (CE 3° et 8° s-s-r., 31 mai 2010, n° 338727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2087EYX ; pour rappel, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 intègre dans le barème de l'IR les effets de l'abattement de 20 % sur le bénéfice imposable pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, prévu par les anciennes dispositions du 4 bis de l'article 158 du CGI, aujourd'hui abrogées). En effet, le Conseil d'Etat rappelle, ainsi que le Conseil constitutionnel l'avait relevé dans sa décision du 29 décembre 1989 (Cons. const., décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 N° Lexbase : A8205ACU), que les centres de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de la comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux afin de remédier à l'évasion fiscale, qu'en contrepartie, l'adhésion à ces centres a été encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux et, notamment, d'un abattement sur le bénéfice imposable, que les adhérents des centres, sont, ainsi soumis à un régime juridique spécifique, et qu'il en va de même pour les adhérents des associations de gestion agréés. Eu égard aux obligations auxquelles sont soumis ces organismes vis-à-vis de l'administration fiscale, les adhérents et les non-adhérents des centres ou associations de gestion agréés se trouvaient dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée. Par suite, la question de la méconnaissance par ces dispositions législatives du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux.

newsid:393023

Procédure

[Brèves] Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : le délai de prescription ne commence à courir que si le dommage est consolidé

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.373, M. Sergio Pasqualini, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2158EYL)

Lecture: 2 min

N3056BPU

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Le 07 Octobre 2010

Les demandes d'indemnisation adressées au Fiva par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date, et lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.373, FS-P+B+R N° Lexbase : A2158EYL).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 4 juin 1991, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 %, avait saisi, le 18 janvier 2008, le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Douai retenait que, lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire, en l'espèce, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante. La cour retenait, ainsi, que la prescription ne pouvait courir antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application relatif au Fiva du 23 octobre 2001, publié le 24 octobre 2001, que le conseil d'administration du Fiva avait décidé, par délibération du 27 janvier 2007, que les droits des victimes de l'amiante n'avaient pu naître qu'à la date de mise en place du formulaire d'indemnisation, soit le 21 janvier 2003, de sorte que, le délai de quatre ans ayant commencé à courir au 1er janvier 2004, il était arrivé à expiration le 1er janvier 2008. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) et le décret du 23 octobre 2001. Après avoir confirmé l'application de la prescription quadriennale prévue par le premier texte, au motif que la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l'indemnisation, elle rappelle que le délai ne peut commencer à courir en l'absence de constatation de la consolidation du dommage, ce qui était le cas en l'espèce (sur les délais de prescription, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4382ETH).

newsid:393056

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