Le Quotidien du 11 juin 2010

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] L'offre de relogement du locataire doit être faite pendant la période de préavis

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-66.698, Mme Hortense Castalan, épouse Gonet, FS-P+B (N° Lexbase : A2255EY8)

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Le 07 Octobre 2010

Ayant retenu, à bon droit, que l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY) n'oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu'il lui délivre le congé, et qu'il suffit que l'offre de relogement soit faite pendant la période de préavis, la cour d'appel de Besançon, qui a relevé, par des motifs non critiqués, que les propriétaires avaient présenté à la locataire des offres suffisamment détaillées qui correspondaient à ses besoins et à ses possibilités, en a exactement déduit que le congé n'était pas nul et que cette dernière était déchue de tout titre d'occupation depuis sa date d'effet. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-66.698, FS-P+B N° Lexbase : A2255EY8).

newsid:393111

Avocats

[Brèves] Le contrat de collaboration libérale signé entre une avocate et une Selas fait la loi des parties

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2010, n° 08/08171 (N° Lexbase : A4812EW7)

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N3003BPW

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Le 07 Octobre 2010

Une collaboration libérale ne cesse pas toujours de manière idyllique, ce qu'illustre parfaitement l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2010, n° 08/08171 N° Lexbase : A4812EW7). En l'espèce, le 22 février 2005, Mme L., avocate, a conclu un contrat de collaboration libérale avec une Selas moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 17 000 euros, soit 204 000 euros par an. Lors de l'entretien d'évaluation de fin d'année, la Selas lui a proposé une augmentation de 5 % de la rétrocession d'honoraires et un complément correspondant, selon Mme L., "à une part dérisoire du chiffres d'affaires réalisé sur sa clientèle personnelle". Par la suite, l'avocate a démissionné avec effet au 1er mars 2006 et a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de payement des honoraires au titre du travail qu'elle a accompli pendant la durée de sa collaboration. Par jugement du 16 avril 2008, le tribunal a condamné la Selas à payer à Mme L. la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W). Cependant, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris. En premier lieu, elle a rappelé les dispositions applicables à cette affaire, à savoir l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), l'article 18 de la loi du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (loi n° 2005-882 N° Lexbase : L7582HEK), l'article 129 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0250A97) et l'article 14.3 du règlement intérieur unifié. En second lieu, les juges du fond ont indiqué que la convention synallagmatique faisait la loi des parties puisqu'elle ne contenait aucune clause illicite et qu'elle avait été exécutée selon ses forme et teneur, Mme L. ayant fourni les prestations qu'elle devait à la Selas qui, de son côté, a exécuté ses obligations de bonne foi et, notamment, payé la rétrocession d'honoraires promise. Ils en ont conclu que Mme L. n'était pas fondée en ses demandes.

newsid:393003

Procédure

[Brèves] Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : modalités d'appréciation de la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.372, M. Albert Coubel, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2157EYK)

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N3057BPW

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Le 07 Octobre 2010

Les demandes d'indemnisation adressées au Fiva par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date et lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.372, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157EYK).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 février 2003, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision de l'organisme social du 22 avril 2003, avait saisi le 15 mai 2008 le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Douai retenait que, lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire en l'espèce, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante. La cour retenait ainsi que le 19 août 2002, M. Y, pneumologue, avait établi un certificat dans lequel il constatait que la victime était atteinte de plaques pleurales, que le 19 février 2003, l'organisme social avait reconnu le caractère professionnel de la maladie et que le 22 avril 2003, M. X avait reçu notification de son taux d'incapacité, de sorte que même en retenant la date du 22 avril 2003, l'action était prescrite, le délai de quatre ans qui avait commencé à courir le 1er janvier 2004 étant arrivé à expiration le 1er janvier 2008. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) et le décret du 23 octobre 2001. Après avoir confirmé l'application de la prescription quadriennale prévue par le premier texte, au motif que la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l'indemnisation, elle rappelle que le délai ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée, ce qui était le cas en l'espèce (sur les délais de prescription, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4382ETH).

newsid:393057

Environnement

[Brèves] Modification du Règlement REACH concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques

Réf. : Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 (N° Lexbase : L3712IMG)

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N3086BPY

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Le 07 Octobre 2010

Le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 (N° Lexbase : L3712IMG), modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (N° Lexbase : L0078HUG), a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 31 mai 2010. L'on peut rappeler que le Règlement (CE) n° 1907/2006 constitue l'un des piliers de la réglementation européenne relative aux produits chimiques. Ses dispositions visent à "assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances [...] tout en améliorant la compétitivité et l'innovation". Elles comprennent des procédures visant, notamment, à encadrer la fabrication et l'importation des substances chimiques et accordent une place prépondérante à la circulation de l'information entre les acteurs économiques concernés. Les modifications apportées par le Règlement du 20 mai 2010 concernent le guide d'élaboration des fiches de données de sécurité qui se trouve à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006, afin que celui-ci soit en accord avec le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et avec le Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (N° Lexbase : L4612ICS). Les fiches de données de sécurité ainsi modifiées devraient demeurer un élément important de la communication relative aux dangers, et constituer un mécanisme de transmission aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne d'approvisionnement, d'informations appropriées sur la sécurité des substances et des mélanges répondant aux critères de classification conformément à la législation communautaire applicable, ainsi que de certaines substances et de certains mélanges ne répondant pas à ces critères. En outre, le Règlement (CE) n° 453/2010 remplace l'annexe II du Règlement du 18 décembre 2006 par deux nouvelles annexes. L'annexe I entre en vigueur le 1er décembre 2010 alors que l'annexe II sera applicable à compter du 1er juin 2015.

newsid:393086

Rémunération

[Brèves] Heures supplémentaires : l'accord tacite de l'employeur suffit au salarié pour obtenir le paiement des heures effectuées

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R (N° Lexbase : A2118EY4)

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N3074BPK

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Le 07 Octobre 2010

L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, peu important qu'il en ait subordonné le paiement à son accord préalable. Ainsi, l'employeur qui a eu connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'est pas opposé, a consenti à leur réalisation et doit les rémunérer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R N° Lexbase : A2118EY4).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 8 janvier 2001 en qualité d'employé de service de groupage aérien par la société Y, avait été désigné délégué syndical le 19 avril 2005, son mandat lui ayant été retiré le 12 avril 2006. Il avait été licencié le 3 mai 2006. Ayant, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte de droits à repos compensateur, il avait présenté en appel de nouvelles demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison d'une discrimination syndicale, à ce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que la société Y soit condamnée à lui verser les salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires dont il avait fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de sa rupture. La Halde avait, en vertu d'une délibération prise le 2 juillet 2007 en application de l'article 9 du décret du 4 mars 2005 (N° Lexbase : L0822G8X), présenté des observations. Pour débouter M. X de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Paris retenait que l'employeur avait subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d'une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service et que, dans ces conditions, les fiches de pointages de M. X ne suffisaient pas à établir qu'il avait l'accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I), ensemble l'article L. 3171-4 du même code (N° Lexbase : L0783H9U) (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).

newsid:393074

Procédure civile

[Brèves] Radiation d'un psychiatre de la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.896, M. Jean-Claude Michel, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1524EY4)

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N3110BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.896, FS-P+B+I N° Lexbase : A1524EY4), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé la décision de radiation d'un psychiatre sur la liste des experts judiciaires. Pour ce faire, la Haute juridiction développe plusieurs points :
- au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 (loi n° 71-498 N° Lexbase : L3155AIP), modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ), et de l'article 8, alinéas 1 à 3, du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463 N° Lexbase : L5178GUC), modifié par le décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006 (N° Lexbase : L0584HTS), la commission de discipline des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était régulièrement composée ;
- selon l'alinéa 4 de l'article 8 précité, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par l'un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts ; il s'en déduit que les représentants des juridictions de première instance ne sont pas consultés lorsqu'il est statué en matière disciplinaire contre un expert ;
- de la combinaison des articles R. 123-5 (N° Lexbase : L6773IA4) et R. 123-7 (N° Lexbase : L6771IAZ) du Code de l'organisation judiciaire, il ressort que la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline a été régulièrement réalisée par un greffier ;
- l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le procureur général près la cour d'appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert a satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité, que, s'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manque à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications, et que, le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire ; il s'ensuit que l'engagement de poursuites disciplinaires par le procureur général n'est pas subordonné à une plainte ; les juges du fond n'étaient donc pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ;
- en accomplissant des actes contraires au Code de déontologie médicale, notamment en délivrant des certificats médicaux de complaisance, l'expert a commis des manquements à l'honneur s'analysant en des fautes disciplinaires.

newsid:393110

Collectivités territoriales

[Brèves] Le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.633, Ville de Châteauroux, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1523EY3)

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N3109BPT

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Le 07 Octobre 2010

Le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.633, FS-P+B+I N° Lexbase : A1523EY3). Une commune qui avait prêté des locaux faisant partie de son domaine privé à trois syndicats les a informés de sa décision de résilier ces prêts, puis les a assignés en expulsion, demande rejetée par l'arrêt attaqué. La cour d'appel retient que le droit d'exercer cette activité devait s'accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux et d'équipement indispensables pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences, et qu'en fixant de nouvelles conditions d'occupation des locaux, contraires à une tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des trois syndicats, sans leur faire, en outre, une offre de relogement, la commune ne leur permettait plus de remplir normalement leurs missions d'intérêt général, et portait, ainsi, directement atteinte au droit d'exercer librement une activité syndicale. La Cour suprême, après avoir rappelé que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé, casse donc cet arrêt.

newsid:393109

Propriété intellectuelle

[Brèves] Un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement

Réf. : Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15.568, Société La City, FS-P+B (N° Lexbase : A2207EYE)

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N3112BPX

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Le 07 Octobre 2010

En vertu des articles L. 711-4 (N° Lexbase : L8991G9U) et L. 713-3 (N° Lexbase : L3730ADI) du Code de la propriété intellectuelle, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. Tel est le principe formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010 (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15.568, FS-P+B N° Lexbase : A2207EYE). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 10 avril 2009, n° 08/18212 N° Lexbase : A7026EGC) car celle-ci a rejeté le recours formé par une société au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher si leur faible similitude n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits couverts.

newsid:393112

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