Le Quotidien du 30 avril 2010

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le contrôleur général des lieux de privation de liberté devra dorénavant être informé de la création de chaque local de rétention administrative

Réf. : Décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 (N° Lexbase : L9877IGW), modifiant l'article R. 553-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1745HWK)

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N9479BNE

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 (N° Lexbase : L9877IGW), modifiant l'article R. 553-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1745HWK), a été publié au Journal officiel du 18 avril 2010. Il tire les conséquences du transfert, opéré par la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1816IGD), des crédits relatifs à la construction et à l'entretien des centres et locaux de rétention, des budgets des ministères de l'Intérieur et de la Défense au budget du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Il substitue, dans la liste des administrations et organismes devant être informés de la création d'un local de rétention administrative, le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente, dont la mission a expiré le 1er juillet 2008. L'on peut rappeler que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (N° Lexbase : L7964HYM), est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, il communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

newsid:389479

Procédure

[Brèves] Publication du rapport 2009 de la Cour de cassation : suivi des suggestions de réforme en matière de procédure

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

Lecture: 1 min

N9480BNG

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Le 07 Octobre 2010

Dans son Rapport 2009, la Haute juridiction rappelle qu'un projet de décret réformant la procédure orale et la conciliation est en cours d'examen. Il vise à moderniser la procédure orale en prévoyant de renforcer les droits de la défense en aménageant le principe de l'oralité et en créant des règles communes en matière de procédure orale, et d'assouplir les exigences légales en matière de représentation et de comparution des parties. Il répondrait donc aux propositions de modifications faites dans le Rapport 2003, qui suggérait de modifier plusieurs articles du Code de procédure civile et R. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0917IA9), ainsi qu'aux suggestions de modification de la procédure devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale du Rapport 2007 en autorisant la dispense de comparution d'une partie.
Par ailleurs, concernant la modification des articles relatifs à la procédure d'examen des contestations des désignations de délégués syndicaux et des élections professionnelles par le juge d'instance, l'application des articles R. 2143-5 (N° Lexbase : L0699IA7), R. 2314-29 (N° Lexbase : L0399IAZ) et R. 2324-25 (N° Lexbase : L0212IA4) du Code du travail ayant soulevé des difficultés tenant à la brièveté du délai d'avertissement des parties intéressées et à la forme de cet avertissement réalisé par lettre simple, le Rapport 2008 proposait de modifier le troisième alinéa de l'article R. 2143-5 et le premier des deux autres articles. Si un projet de décret réformant la procédure en matière de contentieux électoral professionnel est en cours d'examen, il ne prévoit pas de modification répondant à cette suggestion.
Enfin, un projet de décret réformant la procédure en matière de contentieux électoral professionnel est en cours d'examen, prévoyant l'ouverture d'un appel dans les différents contentieux électoraux, selon une procédure spéciale et rapide, ainsi que l'extension de la représentation obligatoire pour les pourvois formés dans cette matière, répondant ainsi aux suggestions du Rapport 2008 en ce sens (sur le contentieux des élections professionnelles, cf. Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1675ET9).

newsid:389480

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret relatif aux contrats de concession de travaux publics et supprimant les marchés de définition

Réf. : Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9996IGC)

Lecture: 2 min

N9530BNB

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9996IGC), a été publié au Journal officiel du 28 avril 2010. Adopté sur le fondement de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 (N° Lexbase : L4656IE8), il fixe les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession de travaux publics passés par l'Etat, les collectivités territoriales et les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P). Le décret rappelle, tout d'abord, que les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire, dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. Il énonce, ensuite, qu'un groupement de commandes peut être constitué entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics. Le seuil de publicité de ces contrats est fixé à 4 845 000 euros HT. Si le montant du contrat est supérieur à cette somme, l'avis d'appel public à la concurrence doit être envoyé pour publication au JOUE, le pouvoir adjudicateur devant être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis. Dans ce cas, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi, délai réduit à 45 jours si l'avis est envoyé par voie électronique. S'il est inférieur à ce seuil, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité en fonction des caractéristiques du contrat et, notamment, de son montant et de la nature des travaux en cause. Par ailleurs, les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique. Le décret du 26 avril 2010 abroge, en outre, les dispositions du Code des marchés publics relatives aux marchés de définition. Rappelons, en effet, que le 10 décembre 2009, la CJUE a rendu un arrêt dans lequel elle a estimé que la procédure française de passation des marchés de définition était incompatible avec la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1896DYU et lire N° Lexbase : N7137BMB) (CJUE, 10 décembre 2009, aff. C-299/08, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A3939EPL). Sont, de ce fait, abrogés les articles 73 (N° Lexbase : L3234ICR), le IV de l'article 74 (N° Lexbase : L3209ICT) et le IV de l'article 168 (N° Lexbase : L3180ICR) du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1894EQ9).

newsid:389530

Droit international privé

[Brèves] Assurances : une société allemande, titulaire d'un mandat général, ne peut agir en France

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-70.229, Société Gustav F Hübener GmbH, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9198EU9)

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N9529BNA

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Le 07 Octobre 2010

Les mandats généraux ne satisfont pas aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises, lesquels s'appliquent à toutes instances introduites en France, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ou en vertu de laquelle le demandeur indique agir pour le compte d'autrui. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-70.229, FS-P+B+I N° Lexbase : A9198EU9). En l'espèce, faisant application du droit allemand régissant le contrat d'assurance en cause pour déterminer la qualité à agir de la société X, la cour d'appel de Versailles relève, tout d'abord, que cette société est une "agence" intervenant "au nom des co-assureurs", et qu'en la qualité d'"assekuradeur" dont elle se prévaut, elle n'est pas l'assureur couvrant le risque, mais titulaire d'un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes. Elle constate, ensuite, que la société X indique agir en France en son nom et pour le compte de l'ensemble des co-assureurs, en produisant aux débats des pouvoirs rédigés en termes généraux. La cour décide alors que, faute de justifier d'un mandat spécial de chacun de ses mandants, la société X est irrecevable à agir en France contre la société Y en application de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43). Cette décision est confirmée par la Haute juridiction à l'aune du principe précité.

newsid:389529

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