Concernant l'information des salariés relative au transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y) en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'article 7, alinéa 6, de la Directive 2001/23 du 12 mars 2001 (Directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
N° Lexbase : L8084AUX) impose aux Etats membres de prévoir, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise objet du transfert, l'information des salariés, dont le contrat est transféré, sur la date et le motif du transfert, ses conséquences juridiques, économiques et sociales ainsi que les mesures envisagées pour les travailleurs. Ce texte n'a pas été transposé. Dans la mesure où il a été jugé que les conditions d'une application directe n'étaient pas réunies (cf. Cass. soc. 18 novembre 2009, n°08-43.397
N° Lexbase : A7584EN9), dans son
Rapport 2009, la Cour invite le législateur à mettre le droit interne en conformité avec les exigences communautaires. La directrice des Affaires civiles et du Sceau a indiqué que le ministère du Travail est conscient de cette lacune qui sera comblée à l'occasion d'une prochaine modification législative du Code du travail (sur la modification dans la situation juridique de l'employeur et ses conséquences sur le contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8822ESK).
Par ailleurs, l'article L. 3141-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3820IB4) réserve le droit à un congé payé au salarié qui justifie d'un minimum de dix jours de travail effectif chez le même employeur. Or, la CJCE a exclu que le droit à un congé payé puisse être subordonné à l'accomplissement d'un temps de travail effectif minimum (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund
N° Lexbase : A3596EC8 et lire
N° Lexbase : N4880BIL). La Cour de cassation suggère, dès lors, de modifier l'article L. 3141-3 du Code du travail qui n'est plus conforme au droit communautaire. La directrice des Affaires civiles et du Sceau a fait savoir que le ministère du Travail est conscient de cette incompatibilité qui sera réglée à l'occasion d'une prochaine modification législative du Code du travail (sur le droit à congé payé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0003ETB).
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