Le Quotidien du 5 novembre 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt "accession à la propriété" : montant de la majoration pour les logements répondant à un niveau élevé de performance énergétique

Réf. : Décret n° 2009-1296, 27-10-2009, relatif à la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements neufs en accession à la propriété répondant à un nive ... (N° Lexbase : L8843IEA)

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N3619BMY

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions des articles R. 318-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6997G7B) et de l'article 244 quater J du CGI (N° Lexbase : L4049ICX) que certains établissements de crédits peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice . Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. La loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) a prévu que le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum de 20 000 euros pour les opérations portant sur des logements dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. Deux décrets en date du 27 octobre 2009 sont venus préciser le montant de cette majoration (décrets n° 2009-1296 N° Lexbase : L8843IEA et n° 2009-1297 N° Lexbase : L8844IEB, relatifs à la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements neufs en accession à la propriété répondant à un niveau élevé de performance énergétique). Ainsi, cette majoration est fixée à un montant variant de 15 000 à 20 000 euros, en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Par ailleurs, il est précisé que la ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11 du CCH (N° Lexbase : L9039ID7).

newsid:373619

Audiovisuel

[Brèves] Conditions d'attribution à une radio de l'autorisation d'émettre

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-10-2009, n° 310431, ASSOCIATION RADIO HORIZON (N° Lexbase : A2534EMS)

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N3587BMS

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'attribution de l'autorisation d'émettre à une radio dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 310431, Association Radio Horizon N° Lexbase : A2534EMS). Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rendu, le 10 mai 2007, une décision présélectionnant les candidats auxquels il entend délivrer une autorisation d'émettre sur la zone de Corbeil-Essonnes, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris. La radio requérante demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats présélectionnés. La Haute juridiction administrative indique qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le format proposé par la radio attributaire de l'autorisation, dans son dossier de candidature, ne se distingue pas significativement, au vu de son objet et de sa grille de diffusion orientée autour des problématiques locales de l'information, de l'emploi, des activités sociales, éducatives et culturelles, des services déjà autorisés dans la zone, non plus que du format proposé par la radio requérante. Par suite, en préférant cette candidature à celle de la requérante, alors que celle-ci justifiait d'une expérience dans le domaine de la communication radiophonique locale de proximité et d'un intérêt des auditeurs, le CSA a fait une inexacte application des critères dont l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L7333AH3), lui prescrit de tenir compte. Cet article indique que, pour accorder l'autorisation d'émettre, le CSA doit, notamment, tenir compte "de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication". Un autre critère généralement retenu est le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, fixé par ce même article (cf. CE 4° et 5° s-s, 12 janvier 2005, n° 252461, Société Radio Monte-Carlo N° Lexbase : A0012DGK).

newsid:373587

Santé publique

[Brèves] Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1)

Réf. : Décret n° 2009-1273, 22 octobre 2009, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1), NOR : SASS0922224D ... (N° Lexbase : L8761IE9)

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N3571BM9

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel un décret autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1) (décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 N° Lexbase : L8761IE9). La finalité de ce traitement est d'organiser la vaccination contre la grippe A, la gestion et le suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1), la contribution à la pharmacovigilance et la production de statistiques. Les catégories de données à caractère personnel et d'informations du traitement sont les suivantes : les données d'identification (numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ; date de naissance) ; le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire et l'adresse à laquelle sont envoyés les documents et les informations relatives à la vaccination. Les destinataires des données sont les médecins traitants, aux fins du suivi de leurs patients ; les agents des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie et les agents des autorités sanitaires en charge de l'organisation et du suivi de la vaccination. Les données et informations issues du traitement sont conservées dans la base de gestion et de suivi des vaccinations jusqu'au 31 décembre 2012.

newsid:373571

Environnement

[Brèves] Mise en oeuvre du volet "recherche" du Grenelle de l'environnement

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N3642BMT

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie ont présenté, lors du Conseil des ministres du 4 novembre 2009, une communication relative à la mise en oeuvre du volet "recherche" du Grenelle de l'environnement. Les conclusions du Grenelle de l'environnement ont défini des priorités de recherche pour répondre aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de la prévention des risques sanitaires liés aux atteintes à l'environnement. Ces priorités ont été réaffirmées par la loi du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 N° Lexbase : L6063IEB et lire N° Lexbase : N0761BM7), qui a fixé comme objectif d'engager un milliard d'euros supplémentaire d'ici 2012 pour la recherche sur les questions environnementales, et d'amener les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement, d'ici à la fin 2012, au niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil. Deux ans après les conclusions du "Grenelle", près de la moitié de ce milliard supplémentaire a été mise en oeuvre, par la création du fonds de soutien aux démonstrateurs de recherche sur les nouvelles technologies de l'énergie de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nouvel effort de l'Agence nationale de la recherche en faveur des thématiques environnementales, et la réorientation de la programmation des organismes de recherche. Compte tenu de l'ensemble des projets notifiés par les agences de financement et les organismes de recherche, le seuil d'un milliard d'euros supplémentaire consacré à la recherche sur le développement durable devrait être atteint dès 2011, et dépassé en 2012. Les moyens engagés devraient, ainsi, atteindre un montant cumulé de plus de 1,5 milliard d'euros supplémentaire sur la période 2008-2012. Par ailleurs, dès 2009, les moyens mobilisés doivent permettre à l'effort de recherche sur l'ensemble des nouvelles technologies de l'énergie d'égaler l'effort de recherche français sur le nucléaire. Il s'agit d'une étape importante sur le chemin conduisant à l'objectif d'une parité entre la recherche sur le nucléaire et celle dédiée, cette fois, aux seules énergies renouvelables : solaire, biomasse, éolienne, géothermie, énergies marines. Cet objectif devrait constituer un axe majeur de mobilisation des agences et des organismes en matière de recherche sur l'énergie pour les années à venir.

newsid:373642

Famille et personnes

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse pour déterminer ses besoins

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-17.609,(N° Lexbase : A6083EMA)

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N3614BMS

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5228G7R), et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ni celles versées au titre du droit à compensation du handicap. Dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l'épouse, la cour d'appel de Besançon a exclu la rente accident du travail perçue par un mari, et pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire, et non à compenser son handicap. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-17.609, FS-P+B+I N° Lexbase : A6083EMA).

newsid:373614

Procédure civile

[Brèves] Les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire sont rendues en chambre du conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-18.488, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6091EMK)

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N3615BMT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 28 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire devaient être rendues en chambre du conseil (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-18.488, FS-P+B+I N° Lexbase : A6091EMK). La précision fournie par la Haute juridiction est opportune, car le législateur était muet sur ce point. En effet, aux termes de l'article 1074 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1476H4G), les demandes soumises au juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil. Toutefois les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. Or, tout le problème était de savoir si les décisions relatives au divorce englobaient celles statuant sur la prestation compensatoire. En répondant par la négative, la Cour de cassation a interprété strictement les dispositions de l'article 1074, comme elle l'avait fait un an auparavant pour les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ( v. Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-17.006, F-P+B N° Lexbase : A7200D4G).

newsid:373615

Européen

[Brèves] Présentation d'un projet de loi amendant le système de contrôle de la CESDH en conseil des ministres

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N3641BMS

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre des Affaires étrangères et Européennes a présenté, lors du Conseil des ministres du 4 novembre 2009, un projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 bis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention. Le Protocole n° 14 bis permet, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole n° 14, l'application de deux éléments procéduraux du Protocole n° 14 à l'égard des Etats qui auront exprimé leur consentement La Cour européenne des droits de l'Homme connaît depuis plusieurs années des difficultés pour faire face au nombre croissant de requêtes portées devant elle. Le stock d'affaires pendantes au 30 juin 2009 s'élève à plus de 100 000. En outre, la Cour consacre un temps considérable au filtrage de requêtes manifestement irrecevables : 96 % des requêtes font l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou de radiation. Pour remédier à cette situation et permettre à la Cour de se consacrer au jugement des affaires importantes, un protocole à la Convention prévoyant plusieurs innovations procédurales a été élaboré. Il nécessite, toutefois, l'adhésion de la totalité des Etats parties. Afin de progresser sans tarder, les Etats parties sont convenus d'adopter un acte transitoire (le Protocole n° 14 bis), qui ne nécessite que le consentement de trois Etats membres pour entrer en vigueur. Celui-ci permet à un juge unique de déclarer les requêtes irrecevables, décision qui ne pouvait être rendue jusqu'à présent que par un comité de trois juges. Quant aux requêtes ne soulevant que des questions ayant déjà fait l'objet d'une jurisprudence bien établie, elles seront portées devant une formation de jugement réduite à trois juges. Ces affaires sont actuellement traitées par des chambres de sept juges.

newsid:373641

Droit social européen

[Brèves] Réforme de la coordination des régimes de Sécurité sociale : le nouveau Règlement entrera en vigueur le 1er mars 2010

Réf. : Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité social ... (N° Lexbase : L8946IE3)

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N3544BM9

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Le 22 Septembre 2013

Publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 30 octobre 2009, les Règlements (CE) n° 987/2009 (N° Lexbase : L8946IE3) et n° 988/2009 (N° Lexbase : L8947IE4) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 viennent respectivement fixer les modalités d'application et modifier le Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7666HT4), portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale. Ils entreront en vigueur dès le 1er mars 2010.
Rappelons que ces textes doivent alors remplacer les Règlements n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT) et n° 574-72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L7131AUN), afin, notamment, de moderniser les règles de coordination des régimes nationaux de Sécurité sociale des Etats membres, en précisant les mesures et les procédures de mise en oeuvre nécessaires et en veillant à leur simplification au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il s'agit donc de simplifier et de clarifier les règles communautaires relatives à la coordination des systèmes de Sécurité sociale des Etats membres en facilitant la libre circulation dans l'Union européenne et en renforçant les obligations de coopération entre les administrations en matière de Sécurité sociale. Notons, parmi les principales dispositions, l'amélioration des droits des assurés par une extension du champ d'application personnel et du champ d'application matériel ; l'extension des dispositions à tous les ressortissants des Etats membres couverts par la législation de Sécurité sociale d'un Etat membre et non plus seulement les personnes faisant partie de la population active ; l'augmentation des branches de Sécurité sociale soumises au régime de coordination afin d'inclure les législations relatives à la préretraite ; la modification de certaines dispositions concernant le chômage (maintien pour un certain temps du droit aux prestations de chômage pour le chômeur qui se rend dans un autre Etat membre afin d'y chercher un emploi) ; le renforcement du principe général de l'égalité de traitement, d'une importance particulière pour les travailleurs frontaliers notamment par l'insertion d'une disposition stipulant l'assimilation des faits ; ou, encore, le renforcement du principe d'exportation des prestations et l'introduction du principe de bonne administration.

newsid:373544

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