Le Quotidien du 6 novembre 2009

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Annulation de dispositions relatives à l'étiquetage de produits agricoles susceptibles d'induire le consommateur en erreur

Réf. : CE 3/8 SSR, 28-10-2009, n° 307014, ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE (N° Lexbase : A6013EMN)

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N3589BMU

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de dispositions relatives à l'étiquetage de produits susceptibles d'induire le consommateur en erreur dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 307014, Association régionale des producteurs des fromages fermiers de Corse N° Lexbase : A6013EMN). Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007, relatif aux fromages et spécialités fromagères (N° Lexbase : L3721HX4), lequel prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme "fermier" peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits, lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 640-2 du Code rural, dans sa version applicable à la date du décret attaqué (N° Lexbase : L8295IAH), "les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre, et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : [...] 2° Les mentions valorisantes : [...] - le qualificatif fermier ou la mention produits de la ferme ou produit à la ferme". Les dispositions litigieuses, dont la méconnaissance est assortie de sanctions pénales, font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif "fermier" ou tout autre indication laissant entendre une origine fermière ici en cause, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur, ou du consommateur, sur les caractéristiques du produit en question. En se bornant, ainsi, à assortir la faculté d'utiliser, pour l'étiquetage des fromages, le qualificatif "fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dans les cas où l'affinage est réalisé en dehors de l'exploitation agricole à la ferme, à la seule condition qu'un système d'identification des produits soit mis en place, les dispositions attaquées sont de nature à créer un doute dans l'esprit du consommateur sur les caractéristiques du produit en question, au sens de l'article R. 112-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5655HB3), et encourent donc l'annulation.

newsid:373589

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les véhicules à moteur : impossibilité pour un particulier d'invoquer la décision de la Commission approuvant une exonération

Réf. : Cass. com., 27-10-2009, n° 08-16.818, directeur général des douanes et droits indirects, F-P+B (N° Lexbase : A6074EMW)

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N3635BML

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 27 octobre 2009, la Cour de cassation a fait application dans l'ordre juridique national d'une décision prise par la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle un particulier ne peut invoquer la décision de la Commission approuvant une exonération de taxe sur les véhicules à moteur (CJCE, 20 novembre 2008, C-18/08, Foselev Sud-Ouest N° Lexbase : A3088EBY). En l'espèce, différentes sociétés relevant d'un même groupe avaient assigné l'administration douanière en remboursement des sommes acquittées par elles, entre le 20 juin 2005 et le 9 juillet 2006, au titre de la taxe à l'essieu frappant certaines catégories de véhicules au motif qu'elles estimaient être bénéficiaires, dès la date de notification à la République française de la décision de la Commission européenne l'autorisant, de l'exonération prévue par le décret n° 2006-818 du 7 juillet 2006 (N° Lexbase : L2275HKH), publié le 9 juillet 2006, en faveur des véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France. Les juges d'appel, pour accueillir les prétentions de ces différentes sociétés, avaient retenu que les dispositions de la décision de la Commission imposaient à l'Etat français une obligation inconditionnelle et suffisamment nette et précise, à savoir l'autorisation, conformément à la demande présentée d'exonérer certains véhicules de la taxe à l'essieu jusqu'au 31 décembre 2009, et qu'elle était donc d'application immédiate ouvrant des droits aux contribuables nationaux. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, pour annuler cette décision, indique, à juste titre, que selon l'arrêt de la CJCE du 20 novembre 2008 précité, la décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d'exonération de la taxe sur les véhicules à moteurs introduite par la France en vertu de l'article 6 , § 2, point b), de la Directive 1999/62/CE (N° Lexbase : L0065AWC), du Parlement européen et du Conseil, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ne peut être invoquée par un particulier à l'encontre de la République française, destinataire de cette décision, afin d'obtenir le bénéfice de l'exonération autorisée par cette dernière dès la notification ou la publication de celle-ci (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-16.818, F-P+B N° Lexbase : A6074EMW).

newsid:373635

Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement : lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-44.241, FS-P+B (N° Lexbase : A6171EMI)

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N3575BMD

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Le 22 Septembre 2013

Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Dans le cas contraire, la procédure est irrégulière, peu important l'absence de préjudice et l'objet de l'entretien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 octobre 2009 (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-44.241, FS-P+B N° Lexbase : A6171EMI).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, le 14 septembre 1978, par une société du groupe auquel appartient la société GP international. Il avait travaillé, à partir de 1991, pour le compte de cette dernière société dont il était devenu directeur financier, le 1er janvier 1996. A compter du 18 juillet 2003, il avait été en arrêt de travail pour raison de santé, il avait été licencié, le 29 octobre 2004, pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes. Par un arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel de Paris déboutait le salarié qui invoquait l'irrégularité de l'entretien préalable dans la mesure où y assistait, aux côtés de l'employeur, une personne étrangère de la société (CA Paris, 22ème ch., sect. C, 26 juin 2008, n° 06/12184, M. Gérard Michel Blumberg N° Lexbase : A4679D98). La cour retenait, en effet, que cette personne, qui était le fils du dirigeant, qui était actionnaire de la société et de sa société mère, qui en avait été le salarié, qui était salarié du groupe auquel elle appartient et qui était destiné à prendre la succession de son père, ne pouvait donc être considérée comme une personne étrangère à la société GP international. Elle retenait, par ailleurs, que le salarié avait été dûment informé de cette présence par une mention manuscrite figurant dans la lettre de convocation du 7 octobre 2004, ce qui n'avait provoqué aucune doléance de sa part. Elle jugeait ainsi que la procédure était régulière, le salarié n'invoquant aucun préjudice qui en serait résulté et ne démontrant pas que l'entretien n'avait pas répondu à l'objet qui lui est assigné par la loi. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1232-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L1075H9P), L. 1232-3 (N° Lexbase : L1076H9Q) et L. 1232-4 (N° Lexbase : L1079H9T) du Code du travail. En effet, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Or, il résultait des constatations de la cour que la personne qui avait assisté l'employeur n'appartenait pas au personnel de l'entreprise, peu important l'absence de préjudice et l'objet de l'entretien préalable .

newsid:373575

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conséquences de l'absence ou d'insuffisance de motivation d'un congé

Réf. : Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, n° 07-18.520,(N° Lexbase : A6201EMM)

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N3562BMU

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Le 22 Septembre 2013

L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, n° 07-18.520, FS-P+B N° Lexbase : A6201EMM). En l'espèce, le bailleur avait délivré un congé au visa de l'article L. 145-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5745AIM) qui lui permet de refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction en cas d'infraction contractuelle du preneur (motif grave et légitime). La mise en demeure préalable n'aurait en l'espèce toutefois pas précisé les remises en état dont il était demandé l'exécution, laissant les preneurs dans l'impossibilité de connaître la faute ou la violation aux clauses du bail reprochée. La Cour de cassation précise que, dans ce cas, le congé ne doit pas être considéré comme ayant entraîné le renouvellement, mais qu'il doit être analysé en un congé portant refus de renouvellement et, à défaut de motif grave ou légitime ou de la faculté de s'en prévaloir compte tenu de l'imprécision du congé, ouvrant droit au preneur au paiement d'une indemnité d'éviction (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-12.669, FS-P+B N° Lexbase : A5315D8D ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4653AE3).

newsid:373562

Famille et personnes

[Brèves] Les juridictions françaises ne peuvent écarter l'application du droit marocain pour fixer le montant d'une prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 04 novembre 2009, n° 08-20.355, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7845EMI)

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N3647BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Les juridictions françaises ne peuvent écarter l'application du droit marocain pour fixer le montant d'une prestation compensatoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2009, n° 08-20.355, FS-P+B+I N° Lexbase : A7845EMI). M. X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en divorce présentée par son épouse. Il, indique, dans son pourvoi, que l'exigence d'une double tentative de conciliation par le Code de la famille marocain "en cas d'existence d'enfants", constitue, compte tenu de l'enjeu, une règle du fond du divorce relevant de la loi personnelle des époux, et peut, en outre, être aisément mise en oeuvre par le juge français (sur l'application de la loi marocaine en matière de divorce, voir Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-18.851, F-P+B+I N° Lexbase : A8644EBR). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait donc violé par refus d'application les articles 82 et 94 du code précité. Les Hauts juges rejettent ce moyen, énonçant que la cour d'appel a justement relevé que M. X n'était pas fondé à opposer à titre de fin de non-recevoir l'absence des deux conciliations prévues par ces articles, dès lors que la juridiction française étant compétente, les règles de procédure française étaient applicables. En revanche, pour accorder à Mme Y une prestation compensatoire en application du droit français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français. La Cour suprême dit qu'en statuant ainsi, sans analyser les termes du nouveau code marocain désigné par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, relative à la loi applicable en matière d'obligation alimentaire, en l'absence de dispositions particulières de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7). L'arrêt est donc annulé, mais seulement en ce qu'il a fait application de la loi française au versement de la prestation compensatoire.

newsid:373647

Droit financier

[Brèves] Constitution par l'AMF d'un groupe de travail sur les comités d'audit

Réf. : Ordonnance 08 décembre 2008, n° 2008-1278, transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, NOR : JUSC0815761R (N° Lexbase : L1151ICM)

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N3644BMW

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'ordonnance du 8 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1278 N° Lexbase : L1151ICM ; lire N° Lexbase : N9207BHH), transposant la Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (Directive 2006/43 N° Lexbase : L9916HI4), les sociétés cotées sur un marché réglementé doivent se doter d'un comité spécialisé agissant sous la responsabilité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction ou de la surveillance, ce comité est, notamment, chargé d'assurer le suivi :
- du processus d'élaboration de l'information financière ;
- de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
- du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
- et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Par ailleurs, la loi "DDAC" du 3 juillet 2008 (loi n° 2008-649, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire N° Lexbase : L7047H77 ; sur laquelle lire N° Lexbase : N5221BGH), a étendu l'objet du rapport du président aux procédures de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant, notamment, celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. La nécessité d'avoir une interprétation claire des textes et d'en faciliter l'application a conduit le collège de l'AMF à constituer, le 4 novembre 2009, un groupe de travail chargé de rédiger un guide sur ces comités d'audit, et de formuler des propositions d'adaptation du cadre de référence établi en 2007 par l'AMF sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Ce groupe de travail est animé par Jean-François Lepetit et Olivier Poupart-Lafarge, membres du Collège de l'AMF. Il est composé, notamment, de représentants de sociétés cotées, d'experts et de membres d'organisations professionnelles dans les domaines concernés. Le groupe de travail qui a commencé ses travaux en octobre 2009, devra notamment :
- décliner de manière concrète les missions du comité d'audit, dans le respect de l'ordonnance, en donnant un éclairage sur la terminologie employée par celle-ci ;
- prévoir les adaptations nécessaires pour les valeurs moyennes et petites ("VaMPs") ;
- et revenir sur la question du caractère évaluatif ou non du rapport du président.
Les travaux du groupe qui seront soumis à consultation devraient être publiés à l'été 2010.

newsid:373644

Sécurité sociale

[Brèves] Adoption en première lecture par les députés du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010

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N3646BMY

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2009.
Notons, parmi les principaux points du projet votés : l'augmentation du forfait hospitalier, du "forfait social" et des prélèvements sociaux sur les retraites "chapeau" ; la soumission des plus-values mobilières aux cotisations sociales "dès le premier euro" ; une hausse du coût du tabac de 6 % ; la suppression des exonérations fiscales des sportifs professionnels attachées au "droit à l'image collectif" (en revanche, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté, le 4 novembre, un amendement ajournant de six mois la suppression de l'avantage fiscal des sportifs professionnels) ; ou, encore, la lutte contre la fraude aux allocations logements. Concernant la branche famille, retenons l'ouverture aux assistantes maternelles du dispositif du "prêt pour l'amélioration de l'habitat" et, pour l'assurance maladie, la fixation d'un taux national d'évolution des dépenses de médicaments des établissements de santé ; le renforcement des contrôles sur les arrêts maladie ; et la baisse des tarifs de certaines spécialités. Les personnes âgées verront, quant à elles, le financement de 7 500 places de maisons de retraite, de 6 000 places de services de soins à domicile, et de 3 300 places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire. Devraient, également, être créées 140 unités d'hébergement renforcées pour les malades d'Alzheimer. Rappelons, enfin, l'instauration d'un système de bonus-malus concernant les accidents du travail et le maintien de la majoration de durée d'assurance de deux ans pour les mères de famille. Le projet de loi est examiné en séance publique au Sénat depuis le 9 novembre.

newsid:373646

Contrats et obligations

[Brèves] Défaut de pouvoir d'un mandataire en matière gracieuse

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-18.053,(N° Lexbase : A6089EMH)

Lecture: 1 min

N3613BMR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), le mandat, ou procuration, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Telle est la disposition rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-18.053, F-P+B N° Lexbase : A6089EMH). En l'espèce, un jugement gracieux a homologué l'acte de partage de la succession des époux L. à la suite d'une requête déposée le 14 mars 2008 par une SCP d'avocats. Or, le mari est décédé le 6 mars 2008. La SCP requérante était donc sans pouvoir pour présenter une demande au nom de celui-ci, de sorte que le jugement entrepris devait être annulé.

newsid:373613

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