Le Quotidien du 4 novembre 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La communication des pièces à l'Autorité de la concurrence n'est pas attentatoire au principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-18.224, FS-P+B (N° Lexbase : A0889EMU)

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N1762BM9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la Cour de cassation (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-18.224, FS-P+B N° Lexbase : A0889EMU) a jugé que la prérogative permettant à l'Autorité de la concurrence de demander aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont elle était saisie, lesquels étaient à la suite de la notification des griefs, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, ne constituait pas par elle-même une atteinte au principe de l'égalité des armes. Pour mémoire, l'article L. 463-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8248IB4) permet à l'Autorité de la concurrence de demander aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie. Or, la partie poursuivie estimait que la mise en oeuvre de cette prérogative la désavantageait au détriment de l'Autorité dans la mesure où celle-ci pouvait consulter l'entier dossier de l'instruction et procéder à la sélection des pièces qu'elle décidait d'extraire alors que les entreprises ne pouvaient s'assurer que d'autres pièces de nature à démontrer leur absence de participation aux faits reprochés n'avaient pas été écartées de la sélection. Cet argument n'a pourtant pas été retenu par la Cour régulatrice, puisque cette dernière a indiqué que l'article L. 463-5 ne portait pas atteinte au principe de l'égalité des armes. En effet, même si seul le rapporteur est admis à consulter le dossier -ce qu'impose d'ailleurs l'article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T) relatif au secret de l'instruction-, il est constaté que les pièces sur lesquelles il a fondé les griefs ont fait l'objet d'un inventaire, qu'elles ont été cotées, versées au dossier, proposées à la consultation et soumises à la contradiction des parties poursuivies et que ces dernières ont, après la notification des griefs, disposé de la faculté de présenter des moyens et de produire les documents qu'elles estimaient utiles à la défense de leurs intérêts. Ensuite, le demandeur arguait que le rapporteur avait été admis à consulter l'ensemble du dossier pénal, et non les seules pièces préalablement sélectionnées par le magistrat instructeur comme présentant un lien direct avec les faits poursuivis. Selon lui, le rapporteur de l'Autorité ne pouvait normalement consulter, sur invitation du juge d'instruction, que les pièces ayant, selon l'appréciation de ce magistrat, un lien direct avec les faits dont est saisie l'Autorité de la concurrence. A cela, la Cour a répondu qu'aucune irrégularité ne pouvait résulter de ce que, à la suite de la demande de l'Autorité, le juge d'instruction a informé le rapporteur qu'il pouvait prendre connaissance du dossier puis lui a transmis les pièces demandées après s'être assuré de leur relation directe avec les faits dont l'Autorité était saisie.

newsid:371762

Responsabilité

[Brèves] Fondement de la mise en jeu de la responsabilité du fait des bâtiments

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-16.766, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2651EM7)

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N3566BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre dernier, et destiné à paraître tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, la Cour de cassation revient sur la mise en jeu de la responsabilité du fait des bâtiments (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-16.766, FS-P+B+R N° Lexbase : A2651EM7). En l'espèce, M. D., dont le véhicule a été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme B., assurée auprès de la société Areas dommages a, après expertises obtenues en référé, assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1386 du Code civil (N° Lexbase : L1492ABU), et, en conséquence, de le condamner in solidum, avec Mme B., à payer à M. D. la somme de 51 000 euros au titre du coût de la réparation, et celle de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et d'agrément (CA Bordeaux, 5ème ch., civ., 21 mai 2008, n° 06/00566 N° Lexbase : A7841ECE). Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve la solution retenue par les juges du fond. Et la Cour de rappeler que si l'article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent, néanmoins, être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er (N° Lexbase : L1490ABS) du même code, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses (déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A8061EAS et cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7736EQL). Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte de l'arrêt que c'est de celle-ci que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule. En conséquence, la responsabilité de Mme B. est, dès lors, engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble.

newsid:373566

Fonction publique

[Brèves] Conditions de versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux praticiens hospitaliers

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-10-2009, n° 299304, GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS (N° Lexbase : A2519EMA)

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N1836BMX

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux praticiens hospitaliers dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 299304, Groupe hospitalier Sud-Ardennes de Vouziers N° Lexbase : A2519EMA). L'arrêt attaqué a confirmé, à la demande de M. X, la décision du directeur d'un centre hospitalier refusant de renouveler son contrat d'engagement de service public exclusif pour une durée de trois ans (CAA Nancy, 1ère ch., 28 septembre 2006, n° 05NC00062 N° Lexbase : A4290DRC). La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions des articles L. 6154-1 (N° Lexbase : L1638DLA) et L. 6154-2 (N° Lexbase : L1639DLB) du Code de la santé publique, ainsi que de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, alors applicable (N° Lexbase : L8523HGR) et de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2000, relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif (N° Lexbase : L8784IE3), confèrent au praticien hospitalier à plein temps qui déclare s'engager à ne pas exercer une activité libérale au sein de l'établissement où il a été nommé pour une période de trois ans, le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement, et de percevoir l'indemnité mensuelle y afférente. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue d'accepter le renouvellement de l'engagement à n'exercer aucune activité libérale de M. X, venu à expiration le 1er mai 2003, dès lors que celui ci avait manifesté la volonté de souscrire à nouveau, pour une période de trois ans, un tel engagement. L'on peut rappeler, par ailleurs, que les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 307369, M. Raffi N° Lexbase : A4038EIE et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6024ESW).

newsid:371836

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La charge de la preuve de l'habilitation d'une personne pour recevoir un avis interruptif de prescription pèse sur le contribuable

Réf. : CE 9 SS, 14-10-2009, n° 320938, Mme ANDRAULT, veuve Vandel (N° Lexbase : A0781EMU)

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N1837BMY

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat vient de préciser, dans un arrêt du 14 octobre 2009, qu'il appartient au contribuable de ramener la preuve de ce que la personne ayant reçu un commandement de payer par voie postale en son nom n'était pas habilitée pour le faire et que, dès lors que le contribuable ne rapporte pas cette preuve, on doit en tirer les conséquences en terme d'interruption de la prescription des actes de poursuite (CE 9° s-s., 14 octobre 2009, n° 320938, Mme Andrault, veuve Vandel N° Lexbase : A0781EMU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7203ASL). Il ressort, en effet, des dispositions des articles L. 259 (N° Lexbase : L1076IEL) et L. 274 (N° Lexbase : L3884ALG) du LPF que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, en l'absence d'actes interruptifs de prescription tel qu'un commandement de payer y compris par voie postale, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable, ce délai pouvant être interrompu par tous actes interruptifs de la prescription. Par ailleurs, aux termes de l'article 670 du NCPC (N° Lexbase : L7680HE8), la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. En l'espèce, le comptable du Trésor avait adressé à un contribuable par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse indiquée par le contribuable, un commandement de payer. Le contribuable soutenait alors que cet avis avait été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, mais il n'était en mesure d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'était abstenu de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. Ces faits avaient conduit le tribunal administratif d'Orléans à condamner le contribuable retenant la validité de l'acte de poursuite (TA Orléans, 20 mai 2008, n° 0800073 N° Lexbase : A1779EMT). Les juges de la Haute assemblée, pour confirmer ce jugement, retiennent que, dès lors qu'un contribuable n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli, le commandement de payer notifié à ce contribuable à l'intérieur du délai de prescription a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée confirmant, ainsi, la solution retenue en première instance par le juge d'Orléans.

newsid:371837

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés protégés : le représentant syndical au CHSCT de La Poste bénéficie du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.708, FS-P+B (N° Lexbase : A2761EM9)

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N1803BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans la mesure où tous les représentants du personnel au CHSCT de La Poste sont désignés par les organisations syndicales, le représentant syndical au CHSCT, qui ne correspond à aucune institution représentative légale, bénéficie du statut protecteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.708, FS-P+B N° Lexbase : A2761EM9).
Dans cette affaire, un salarié, engagé comme agent contractuel de droit privé le 16 août 1999 par La Poste, avait été désigné, le 6 septembre 2005, par le syndicat en qualité de représentant au comité d'hygiène et de sécurité de son agence. Il avait été licencié par lettre du 26 février 2007. La CGT ayant contesté la régularité de ce licenciement prononcé sans autorisation administrative, La Poste avait indiqué par lettre du 26 février 2007 que le salarié ne bénéficiait pas de cette protection. Ce dernier avait saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir reconnaître sa qualité de membre de la délégation du personnel du CHSCT et juger que l'irrégularité de son licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration. Pour confirmer le rejet de cette demande, l'arrêt de la cour d'appel retenait que s'il y avait lieu de faire application de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 236-11, devenu L. 2411-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0158H9Q), ce texte réservait cette protection aux salariés qui siègent en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de La Poste. Dès lors, elle ne s'étendait pas aux institutions représentatives mises en place par un accord au sein de l'entreprise, comme le représentant syndical au CHSCT, qui n'étaient pas de même nature que les institutions légales. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction. En effet, selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (N° Lexbase : L9430AXK), les titres III et IV du livre II du Code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve de certaines adaptations. Toutefois, aucun décret n'ayant été pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation, au sein de La Poste, des CHSCT, est toujours soumise aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L3033AI8), organisant les CHSCT dans la fonction publique, de sorte qu'en application de l'article 40 de ce décret, les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales, ce dont il résulte que le salarié bénéficiait du statut protecteur .

newsid:371803

Urbanisme

[Brèves] Urbanisme commercial : des photographies de mannequins situées à l'intérieur d'un magasin de vente de vêtements ne relèvent pas de la législation applicable à la publicité

Réf. : CE 2/7 SSR., 28-10-2009, n° 322758, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ société Zara France (N° Lexbase : A6031EMC)

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N3599BMA

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Le 18 Juillet 2013

Urbanisme commercial : des photographies de mannequins situées à l'intérieur d'un magasin de vente de vêtements ne relèvent pas de la législation applicable à la publicité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 322758, Ministre de l'Ecologie c/ Société Zara France N° Lexbase : A6031EMC). L'arrêt attaqué a, à la demande de la société Zara France, annulé le jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris lui enjoignant de déposer trois photographies situées derrière les baies vitrées d'un local, et de remettre en état les lieux dans un délai de quinze jours (CAA Paris, 1ère ch., 1er octobre 2008, n° 07PA02238 N° Lexbase : A1865EBP). L'on peut rappeler que, le maire, par l'institution d'une zone de publicité restreinte, peut moduler le droit d'apposer des publicités, à condition, toutefois, de prendre en compte la nécessaire liberté du commerce et de l'industrie (cf. CE Contentieux, 22 novembre 2000, n° 223645, Société L. et P. Publicité SARL N° Lexbase : A9638AHG et lire N° Lexbase : N6307BKS). La cour administrative d'appel a estimé que, relevaient de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2714GWG) en faveur de la publicité située à l'intérieur d'un local, les photographies de deux mètres de long sur deux mètres de large, visibles depuis la voie publique, placées derrière les baies à l'intérieur du magasin de vente de vêtements exploité par la société Zara France, et représentant des mannequins portant des vêtements de la marque. Elle s'est fondée sur la circonstance que l'espace réservé à la vente, qui n'était pas séparé de celui où étaient implantées les photographies, n'était pas utilisé principalement comme support de publicité, au sens de l'article L. 581-2 précité, lequel énonce qu'"afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique [...]". Le Conseil valide cette décision, énonçant que ces photographies n'entraient pas dans le champ d'application du chapitre 2 du titre 8 du Livre V du Code de l'environnement, alors même qu'elles n'étaient visibles que depuis la voie publique.

newsid:373599

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : notion d'"opération accessoire immobilière" pour le calcul du prorata de déduction

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 19-10-2000, n° 99PA02563, COMMUNE DE FONTENAY- AUX ROSES (N° Lexbase : E8628EQM)

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N3568BM4

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Le 18 Juillet 2013

L'article 19, § 2, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) prévoit que, pour le calcul du prorata de déduction, en cas de biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières (cf. CGI ann. II, art. 206 N° Lexbase : L4025IAC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8628EQM). Par un arrêt rendu le 29 octobre 2009, la CJCE précise la notion d'"opération accessoire immobilière" au sens des dispositions précitées (CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-174/08, NCC Construction Danmark A/S c/ Skatteministeriet N° Lexbase : A5607EMM). En l'espèce, une entreprise opérant dans le secteur du bâtiment, notamment en tant que maître d'oeuvre, effectue des travaux de construction, couvrant les activités d'ingénierie, de planification, de conseil et de main-d'oeuvre, dans le secteur du génie civil, tant pour le compte de tiers que pour son propre compte. La loi danoise relative à la TVA exonérant de cette taxe la vente d'immeubles réalisés pour compte propre, l'entreprise, pour le calcul du prorata de déduction, n'avait pas pris en considération le chiffre d'affaires résultant de la vente des immeubles construits pour son propre compte. Elle a estimé, en effet, que cette activité de vente immobilière devait être regardée comme une "opération accessoire immobilière", au sens de l'article 19, § 2 précité, ce que contestaient les autorités fiscales danoises, estimant, alors, que la TVA ayant grevé en amont ses frais communs, n'était déductible que partiellement. Saisie du litige, la CJCE dit pour droit que l'article 19, § 2, de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une entreprise de construction, la vente par celle-ci d'immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d'"opération accessoire immobilière" au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable (cf. CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94, Régie dauphinoise N° Lexbase : A7255AH8). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Et d'ajouter que le principe de neutralité fiscale ne saurait s'opposer à ce qu'une entreprise de construction, qui acquitte la TVA sur les prestations de construction qu'elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la TVA afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d'affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées en est exonéré.

newsid:373568

Internet

[Brèves] Définition du service de presse en ligne

Réf. : Décret n° 2009-1340, 29 octobre 2009, pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, NOR : MCCT0923415D, VERSION JO (N° Lexbase : L8935IEN)

Lecture: 1 min

N3570BM8

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 octobre 2009, le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (N° Lexbase : L8935IEN), pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse (N° Lexbase : L8952IEB), dans sa version issue de l'article 27 de loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, dite "Hadopi" (N° Lexbase : L3432IET). Le décret définit les services de presse en ligne comme ceux répondant aux conditions suivantes, entre autres :
- satisfaire aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2655DZD), à savoir éditer un service de communication au public en ligne ;
- répondre aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 (N° Lexbase : L0991IEG), à savoir disposer d'un directeur de la publication ;
- être édité à titre professionnel ;
- offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles, tout renouvellement devant être daté ;
- mettre à la disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
- publier un contenu présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
- ne pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait, en réalité, l'instrument de publicité ou de communication ;
- maitriser le contenu éditorial publié ;
- et, pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3072H9N).

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