Le Quotidien du 9 novembre 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Taxe d'apprentissage : les indemnités de congés payés doivent être intégrées dans l'assiette

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 octobre 2009, n° 328015,(N° Lexbase : A6033EME)

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N3607BMK

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Le 22 Septembre 2013

L'assiette de la taxe d'apprentissage à laquelle est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés. La circonstance que le service de ces indemnités soit assuré pour son compte par la caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 3141-30 du Code du travail (N° Lexbase : L0580H9D) est sans incidence sur l'assiette de cette taxe et sur l'assujettissement de l'employeur. Tel est le sens d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 30 octobre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 octobre 2009, n° 328015, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Société Vignola N° Lexbase : A6033EME).
Dans cette affaire, par un arrêt du 7 mai 2009, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur le recours du ministre du Budget tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles, avait saisi pour avis le Conseil d'Etat sur le point de savoir si une entreprise du bâtiment obligatoirement affiliée à une caisse de congés payés est passible de la taxe d'apprentissage à raison des indemnités de congés payés versées à ses salariés par l'intermédiaire de cette caisse. La réponse est claire : l'assiette de la taxe d'apprentissage à laquelle est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés. La circonstance que le service de ces indemnités soit assuré pour son compte par la caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 3141-30 du Code du travail (N° Lexbase : L0580H9D), est sans incidence sur l'assiette de cette taxe et sur l'assujettissement de l'employeur. Pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe, il ne convient pas de retenir les cotisations versées par l'employeur à la caisse dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions précitées, couvrent des charges autres que les indemnités versées aux salariés, et notamment les frais de fonctionnement des caisses. Il ne convient pas plus de retenir les indemnités versées par les différentes caisses aux salariés dès lors qu'elles peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage. Il convient donc de retenir le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du Code du travail et conventionnelles applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse .

newsid:373607

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'ordonnance du Bâtonnier ne vaut pas titre exécutoire sauf mention expresse

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.072, F-P+B (N° Lexbase : A2693EMP)

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N1775BMP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2009 et promis aux honneurs du Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'ordonnance par laquelle le Bâtonnier fixe le montant des honoraires indus qu'un avocat est tenu de rembourser à son client ne vaut pas titre exécutoire de restituer le trop-perçu, en l'absence de disposition expresse en ce sens (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.072, F-P+B N° Lexbase : A2693EMP). En l'espèce, le Bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme I. à M. B., son ancien avocat, à un montant inférieur à celui qui avait été demandé et payé, celle-ci a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. B. afin de récupérer l'indu. Les juges du fond avaient accueilli cette demande, estimant que l'obligation de rembourser résulte de la décision du Bâtonnier et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, cette décision constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution. A tort rétorque la Cour régulatrice : toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter. En affirmant, sous couvert des pouvoirs qui sont reconnus au juge de l'exécution pour interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, l'obligation de rembourser les honoraires indus résultait de plein droit de la seule décision du Bâtonnier qui en a déterminé le montant, même en l'absence de toute disposition expresse imposant à M. B. de restituer le trop-perçu, bien que le Bâtonnier se soit exclusivement prononcé sur le montant des honoraires dus par Mme I. à M. B. sans le condamner à rembourser les honoraires qu'il aurait reçus en sus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), ensemble l'article L. 311-12-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP).

newsid:371775

Procédure civile

[Brèves] Le droit d'évocation de la cour d'appel lui permet de statuer sur une demande de prestation compensatoire non jugée en première instance

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-20.724, F-P+B (N° Lexbase : A6122EMP)

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N3612BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6721H73) que la cour d'appel de Douai a statué sur la demande de prestation compensatoire non jugée en première instance. Elle a, en effet, constaté que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la valeur du droit viager d'usufruit de l'épouse sur l'immeuble commun. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-20.724, F-P+B N° Lexbase : A6122EMP). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux D. aux torts partagés, et a débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts. Il a, également, rouvert les débats à une audience ultérieure de la mise en état en invitant Mme D. à chiffrer sa demande de droit viager d'usufruit sur l'immeuble commun. Par la suite, la cour d'appel de Douai à accordé à Mme D., à titre de prestation compensatoire, un droit viager d'usage et d'habitation sur ce même immeuble. Le mari a, alors, formé un pourvoi en cassation contre cette décision. A l'aune du principe précité, ce pourvoi a finalement été rejeté.

newsid:373612

Famille et personnes

[Brèves] Le juge aux affaires familiales peut exercer les fonctions de juge des référés en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-11.245, F-P+B (N° Lexbase : A6055EM9)

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N3611BMP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le juge aux affaires familiales pouvait exercer, en certaines circonstances, les fonctions de juge des référés (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-11.245, F-P+B N° Lexbase : A6055EM9). Pour ce faire, elle a précisé trois points importants. D'abord, si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l'un d'eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu'il statue comme juge du fond, il peut également, comme en l'espèce, saisir ce juge en référé pour qu'il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l'existence d'un différent en cas d'urgence, ou qu'il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle alors les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ensuite, en application de l'article 1073 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1469H48), dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3789GUU), le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges. Enfin, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci. En l'espèce, la Haute juridiction a constaté que la demande de transfert de résidence présentée initialement par le père reposait sur le risque encouru par ses filles à la suite de la décision de leur mère d'aller s'installer en Espagne, puis qu'il résultait des écritures d'appel de cette dernière que ce projet avait été abandonné et qu'aucun risque n'existait plus. Elle en a déduit que la cour d'appel de Montpellier avait décidé, à bon droit, que la demande présentée devant la juridiction des référés n'avait plus d'objet et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé.

newsid:373611

Contrats et obligations

[Brèves] Une personne ayant accepté de financer des travaux dans le cadre d'un accord verbal ne peut fonder sa demande en remboursement sur l'enrichissement sans cause

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2009, n° 08-16.497, F-P+B+I (N° Lexbase : A7917EM8)

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N3670BMU

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-16.497, F-P+B+I N° Lexbase : A7917EM8). Faisant valoir qu'il avait financé les travaux d'aménagement du sous-sol d'une maison appartenant à M. Y, M. X l'a assigné en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen du pourvoi, que l'action en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle. Toujours selon le demandeur, cette action ne peut être écartée que lorsque les parties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquel la prestation fournie par l'une se trouve causée par un engagement corrélatif de l'autre. En estimant, dès lors, que M. X ne pouvait fonder sa demande en remboursement du coût des travaux sur l'enrichissement sans cause de M. Y, propriétaire de la maison sur laquelle ont été effectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céder en contrepartie à M. X, dans le cadre d'un accord verbal, "un droit d'usage et d'habitation de l'appartement construit en sous sol de la villa", sans caractériser, cependant, le caractère contraignant et consistant de l'obligation revendiquée par M. Y, dès lors que la durée du prétendu droit d'usage et d'habitation n'était pas précisée, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci relève qu'en vertu d'un accord verbal liant M. Y à M. X, celui ci s'était obligé à financer les travaux d'aménagement litigieux en contrepartie de l'engagement pris par M. Y de lui consentir un droit d'usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés. La cour d'appel, qui a constaté que M. Y acceptait de souscrire un acte notarié formalisant cet accord, a retenu que M. X avait pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord. Elle en a exactement déduit que, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:373670

Fonction publique

[Brèves] Une décision opérant une retenue de traitement pour toutes les personnes participant à une "délégation de masse" encourt l'annulation

Réf. : CE 2/7 SSR., 28-10-2009, n° 317313, LA POSTE (N° Lexbase : A6026EM7)

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N3592BMY

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Le 18 Juillet 2013

Une décision opérant une retenue de traitement pour toutes les personnes participant à une "délégation de masse" encourt l'annulation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 317313, La Poste N° Lexbase : A6026EM7). L'arrêt attaqué annulé la décision par laquelle le directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de la Poste a interdit les "délégations de masse", et donné des instructions pour que soit opérée une retenue de 1/30ème pour toutes les personnes participant à une "délégation de masse" (CAA Bordeaux, 6ème ch., 15 avril 2008, n° 06BX01352 N° Lexbase : A2350EAB). Le Conseil énonce que la pratique dite des "délégations de masse", visée par la décision attaquée, consiste, pour les agents qui y participent, à se présenter en groupe sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui présenter leurs revendications. En jugeant que cette forme d'action revendicative constituait l'une des formes d'exercice des réunions statutaires ou d'information prévues par les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89), la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé. Toutefois, la note attaquée, en ne distinguant pas les cas où cette pratique dite des "délégations de masse" porte atteinte à l'accomplissement par l'agent de ses heures ou obligations de service de ceux où tel n'est pas le cas, et en ne réservant pas les retenues sur traitement aux cas où la participation à cette pratique s'accompagnerait d'une absence de service fait, méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5215AHM). La décision attaquée doit donc être annulée. L'on peut rappeler que, par ailleurs, ne peut subir une retenue sur traitement, l'agent qui dispose d'une autorisation spéciale d'absence pour participer à une réunion syndicale, même si son autorité hiérarchique estime qu'il n'a pas utilisé cette autorisation conformément à son objet (cf. CE Contentieux, 4 avril 1997, n° 154196, M. Bouvier N° Lexbase : A9347ADK et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9674EPY).

newsid:373592

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : remise en cause d'abattements appliqués d'office par le juge à la valeur vénale d'un bien immobilier

Réf. : LPF, art. L. 17, version du 01-06-2004, à jour (N° Lexbase : L5557G4L)

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N3626BMA

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 17 du LPF (N° Lexbase : L5557G4L), en ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle du bien. Elle doit, dès lors, en vertu d'une ligne jurisprudentielle constante, indiquer les éléments de référence retenus par comparaison pour établir la valeur qu'elle entend retenir . Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les règles d'évaluation de la valeur vénale des immeubles pour l'établissement de l'ISF . En l'espèce, une contribuable avait fait donation à ses enfants, en 1978, de la nue-propriété d'un bien immobilier avec une clause de réserve d'usufruit avec réversion de l'usufruit à son époux en cas de prédécès et d'une interdiction imposée aux nus-propriétaires d'aliéner et d'hypothéquer le bien pendant la vie de l'usufruitière et de son époux. L'administration avait, par la suite, remis en cause l'évaluation du bien et lui avait notifié un redressement ramené à 12 000 000 de francs (soit environ 1 829 388 euros), à la suite de quoi les deux époux avaient demandé le dégrèvement de l'imposition pour irrégularité de la procédure de notification. La cour d'appel de Chambéry avait partiellement fait droit à leur demande un appliquant différentes décotes pour tenir compte, d'une part du caractère indivis de la nue-propriété, de la clause d'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer pendant la vie de l'usufruitière et de son époux, et enfin de l'occupation familiale du château, sans pour autant retenir la nullité de la procédure engagée. Mais la Cour suprême invalide l'application de ces abattements. Elle précise, d'une part, que l'article 885 G (N° Lexbase : L8787HLZ) a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'ISF et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet est de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement. D'autre part, au visa de l'article 666 du CGI (N° Lexbase : L7724HLN), elle précise que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale. Il en va de même pour une occupation à titre de résidence secondaire qui ne suppose qu'une occupation par intermittence (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-11.362, F-P+B N° Lexbase : A6056EMA).

newsid:373626

Audiovisuel

[Brèves] Publication d'une ordonnance modifiant le Code du cinéma et de l'image

Réf. : Ordonnance 05 novembre 2009, n° 2009-1358, modifiant le code du cinéma et de l'image animée, NOR : MCCK0921588R (N° Lexbase : L8962IEN)

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N3673BMY

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, modifiant le Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L8962IEN), a été publiée au Journal officiel du 6 novembre 2009. Prise sur le fondement de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (N° Lexbase : L9881ICX), elle modifie, dans un objectif de meilleure articulation entre le droit du cinéma et le droit de la concurrence, un certain nombre de dispositions de niveau législatif relatives à la régulation économique du cinéma. Le régime des engagements de programmation que doivent prendre les exploitants de salles afin d'assurer la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques est redéfini, afin d'appréhender de façon plus cohérente les établissements qui y sont soumis, et de mieux prendre en compte les situations concurrentielles au plan local. Les compétences du médiateur du cinéma sont élargies et renforcées. Il est, désormais, directement associé à la souscription et au suivi des engagements de programmation. Son champ d'intervention est élargi à l'ensemble des conditions -notamment économiques- de la diffusion du film en salles. Il est, en particulier, compétent pour connaître des litiges nés de l'application des contrats de concession de droits d'exploitation, dont l'ordonnance précise le régime. Les formules d'accès illimité au cinéma sont mieux encadrées. La notion de prix de référence, qui est la base de la rémunération des ayants droit, est précisée. L'ordonnance met en place, pour la première fois, une garantie de rémunération minimale des distributeurs (et des ayants droit qu'ils représentent) pour l'exploitation des films en salles. Sans remettre en cause la liberté des exploitants quant à leur politique tarifaire, ce mécanisme vise à préserver la valeur économique du film en salles. Ce texte se veut, enfin, dans le prolongement de la rénovation de la chronologie des médias, une étape importante dans la mise en oeuvre d'une régulation des services de médias à la demande offrant l'accès à des oeuvres cinématographiques. Il pose le principe d'une rémunération des titulaires de droits pour tout accès dématérialisé, et doit permettre aux pouvoirs publics d'instaurer une rémunération minimale garantie, afin de concilier les intérêts de la création avec ceux des utilisateurs des services et d'assurer la cohérence économique de la chronologie des médias spécifique au cinéma.

newsid:373673

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