Il ressort des termes du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L3755IAC) que les bénéfices passibles de l'IS sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Aux termes des articles 5 et 7 de la Convention franco-suisse (
N° Lexbase : L6752BHK), les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ce dernier s'entendant d'une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les critères de détermination d'un établissement stable, condition préalable à l'imposition en France au régime de l'IS des revenus d'activité des sociétés de droit suisse (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 297933, Société Swiss International Air Lines AG, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1254EKN). En l'espèce, une société suisse exerçait, en plus de ses activités de transport aérien international, des activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes à partir d'installations permanentes, dotées d'un personnel propre, dont elle disposait dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé, dans son ensemble, sur le territoire français. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, elle a été assujettie à l'IS sur la base des bénéfices que lui ont procurés lesdites prestations effectuées pour le compte de tiers. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette analyse, écartant la qualification d'établissement stable au motif que l'administration n'établissait pas que les activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers étaient exercées dans le cadre d'une structure juridique disposant, en droit ou en fait, de pouvoirs lui permettant d'engager la société et présentant, d'une manière générale, une autonomie de gestion (CAA Nancy, 2ème ch., 4 août 2006, n° 02NC01354
N° Lexbase : A9029DQH). Mais, selon le Haut Conseil, il ressortait de l'instruction que la société exerçait au cours des années d'imposition en cause des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux, d'équipements et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches caractérisant, ainsi, une installation fixe d'affaires constituant un établissement stable. Les bénéfices tirés des activités en cause ne constituant pas un simple prolongement de l'activité de transporteur aérien, dans cet établissement stable situé en France, ils étaient imposables en France et ne pouvaient bénéficier du régime de faveur institué par l'article 4 de la convention au profit des succursales, bureaux, usines ou ateliers.
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