Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (CAA Paris, 4ème ch., 30 juin 2009, n° 07PA02380, Ville de Paris, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1050EK4). Le jugement attaqué a annulé la délibération par laquelle la ville de Paris a agréé le principe du transfert à l'OPAC de Paris, à compter du 1er janvier 2006, de biens immobiliers appartenant à la ville et destinés à la location à usage d'habitation, et à des loyers de niveau intermédiaire, dans le cadre d'un bail emphytéotique. La cour indique que le bail en cause doit être qualifié de contrat de quasi-régie ("
in house") exclu du champ d'application des règles de publicité et de concurrence. En effet, d'une part, le conseil d'administration de l'OPAC de Paris était, à la date de la délibération attaquée, majoritairement composé de représentants de la ville de Paris et de représentants de l'Etat. Cet établissement public, qui a pour objet statutaire le logement social et intermédiaire, était soumis à un contrôle permettant à la ville de Paris, et à l'Etat, d'influencer de manière déterminante tant ses objectifs stratégiques que ses décisions importantes. Ainsi, la ville de Paris et l'Etat exerçaient sur l'OPAC de Paris un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services au sens de l'arrêt "Coditel Brabant" de la CJCE (CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-324/07
N° Lexbase : A2174EB7). D'autre part, il résulte de l'instruction que les prestations de l'OPAC de Paris, qui consistent à gérer des logements sociaux et intermédiaires, et à financer la construction de nouveaux logements dans le cadre des politiques de logement social définies par la ville de Paris et par l'Etat, sont rendues essentiellement au bénéfice de ces collectivités publiques. Dans ces conditions, l'établissement public en cause réalise l'essentiel de son activité avec les autorités qui la détiennent au sens de l'arrêt "Asemfo" de la CJCE (CJCE, 19 avril 2007, aff. C-295/05
N° Lexbase : A9407DUX), alors même que l'OPAC est principalement rémunéré par les locataires des logements qu'il gère. La ville de Paris est donc fondée à soutenir qu'en se fondant sur la méconnaissance des articles 43 et 49 (
N° Lexbase : L5359BCH) du TUE pour annuler la délibération attaquée, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4599ERR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable