Aux termes de l'article 261-C du CGI (
N° Lexbase : L5553ICN), l'octroi ou la négociation de crédits et la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés sont exonérés de la TVA, s'agissant d'opérations de crédit . Dans un arrêt en date du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille vient préciser que les primes perçues par une société, lorsque celle-ci propose en même temps que ses propres produits la fourniture d'un financement pour le compte d'un établissement financier, ne correspondent pas à des sommes versées au titre d'une opération de crédit au sens du régime précité (CAA Marseille, 4ème ch., 16 juin 2009, n° 06MA02632, Société Côte d'Azur Holding
N° Lexbase : A8343EIT). En l'espèce, une société mère d'un groupe de sociétés dont l'activité consiste dans la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion bénéficiait de commissions versées par des organismes financiers sur les contrats de financement conclus à l'occasion des ventes de véhicule. En marge de ces commissions, la société mère percevait des primes dites "de volume" de la part de ces mêmes établissements financiers, dont le montant dépendait de la réalisation par le groupe des objectifs de production définis conjointement par les établissements de crédit et la société requérante. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration avait notifié à la société
holding des rappels de TVA procédant, d'une part, de la remise en cause d'une fraction de la taxe qu'elle avait initialement déduite et, d'autre part, de l'assujettissement à la TVA des commissions versées par des organismes de crédit. Selon les juges de la cour administrative d'appel de Marseille, interrogés seulement sur le second chef de redressement, les "primes" litigieuses étaient octroyées en rémunération de la prestation de service rendue aux établissements de crédit par la société requérante, laquelle s'était engagée envers eux à placer un certain volume de produits financiers à l'occasion des opérations de location avec option d'achat de véhicules qui constituent une partie de l'activité des entreprises du groupe. Dès lors, ces primes constituaient une contrepartie qui les faisait entrer dans le champ d'application de la TVA et elles ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261 C précité dans la mesure où la société doit être regardée comme un apporteur d'affaires.
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