Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les modalités d'imposition des opérations de rachat par une société de ses propres titres et, notamment, l'application du mécanisme de la retenue à la source au titre des revenus de capitaux mobiliers sur de telles opérations (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 296052, Société Fiteco, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1242EK9 ; pour un commentaire plus détaillé, lire
N° Lexbase : N7490BLY). En l'espèce, une société avait racheté ses propres actions à l'un de ses actionnaires domicilié hors de France, les avaient inscrites à un compte d'immobilisations, puis les avaient cédées à une filiale. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait estimé que la somme versée par la société à son actionnaire en contrepartie du rachat de ses actions constituait, en totalité, un revenu distribué donnant lieu à l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (
N° Lexbase : L3843IAL). Les juges de la Haute assemblée rappellent, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 109 (
N° Lexbase : L2060HLU), 161 (
N° Lexbase : L2470HNS) et 119 bis du CGI que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du CGI, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code, en conséquence de quoi la cour administrative d'appel de Nantes avait fait une correcte application des textes en écartant les dispositions applicables en matière de plus-values (CAA Nantes, 1ère ch., 22 mai 2006, n° 04NT00710
N° Lexbase : A7752DQ8). Revenant sur la base de calcul de la retenue à la source, ils relèvent que, toutefois, en vertu du second alinéa de l'article 161, qui, en se référant à la "même règle" que celle prévue au premier alinéa, ne renvoie, eu égard à la différence d'objet entre les deux alinéas de cet article, qu'au mode de calcul de l'assiette, le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions. Et de préciser que ces dispositions relatives au rachat de droits sociaux trouvent application, que les droits sociaux aient été ou non annulés après leur rachat par la société émettrice. Dès lors, en l'espèce, la retenue à la source devait être assise, non sur le montant total de la somme versée à l'actionnaire en contrepartie de la cession des titres, mais sur l'excédent éventuel du prix de rachat sur le prix d'acquisition de ces droits (cf. déjà en ce sens : CAA Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, n° 06PA03782, Société Pfizer Holding France
N° Lexbase : A6610ECS).
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