Le Quotidien du 10 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Recouvrement des prestations sociales indues et pouvoirs des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2009-881, 21 juillet 2009, relatif au recouvrement des indus de prestations familiales, d'allocations aux adultes handicapés et d'aides personnelles au logement, NOR : MTSS0913201D, version JO (N° Lexbase : L5756IEW)

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N1420BL8

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 juillet 2009, le décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009, relatif au recouvrement des indus de prestations familiales, d'allocations aux adultes handicapés et d'aides personnelles au logement (N° Lexbase : L5756IEW). Ce texte organise les pouvoirs des organismes de Sécurité sociale pour obliger le bénéficiaire d'une prestation sociale indue à les rembourser. Lorsqu'un indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L1034ICB), L. 821-5-1 (N° Lexbase : L2877ICK), L. 835-1 (N° Lexbase : L5808ADH) du Code de la Sécurité sociale et L. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7446ABE). Par exemple, une personne pourra être amenée à rembourser le montant d'allocation logement indu par le montant de son allocation adulte handicapé (AAH). Dans ce cas, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur. En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir, jusqu'à l'extinction de chacune des dettes. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité .

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Urbanisme

[Brèves] Le délai d'exercice du droit de préemption ne peut être prorogé que si la déclaration initiale est incomplète

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 316158, SOCIETE FINADEV (N° Lexbase : A1104EK4)

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N1480BLE

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Le 18 Juillet 2013

Le délai d'exercice du droit de préemption ne peut être prorogé que si la déclaration initiale est incomplète. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 316158, Société Finadev N° Lexbase : A1104EK4). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision du directeur de l'OPAC du Val-de-Marne exerçant le droit de préemption sur un immeuble (CAA Paris, 1ère ch., 6 mars 2008, n° 06PA01058 N° Lexbase : A4628D8W). Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7382ACE) que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, ce titulaire étant, en outre, exclusivement tenu aux conditions financières figurant dans cette déclaration (cf. Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.337, FS-P+B N° Lexbase : A5852DYE). Ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète, ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix, ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception, par l'administration, d'une déclaration complétée ou rectifiée. Ainsi, en jugeant que la déclaration d'intention d'aliéner établie le 8 octobre 2002 à la demande de la commune ouvrait au bénéfice de l'OPAC un nouveau délai pour exercer le droit de préemption délégué par la commune, sans rechercher si la première déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 était incomplète ou entachée d'une irrégularité substantielle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Procédures fiscales

[Brèves] Intérêts moratoires au profit du contribuable : application stricte de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI

Réf. : CAA Paris, 2e, 09-07-2009, n° 08PA06073, SOCIETE SUEZ SA, SOCIETE GENERALE SA (N° Lexbase : A1215EK9)

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N1506BLD

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L4622IC8). Auparavant, il était fait application des dispositions des articles L. 313-2 (N° Lexbase : L9235DYP) et L. 313-3 (N° Lexbase : L7599HIB) du Code monétaire et financier qui prévoyaient que le taux de l'intérêt légal était applicable en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, avec une majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice était devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Paris vient d'apporter des précisions sur les modalités de calcul des intérêts moratoires qui peuvent être versées au profit d'un contribuable (CAA Paris, 2ème ch., 9 juillet 2009, n° 08PA06073, Société Suez SA, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1215EK9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5185BBN). En l'espèce, une société avait cédé sa créance à un organisme financier. Le tribunal administratif de Paris avait, par la suite, accordé la restitution à la société cédante des sommes correspondant à l'impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans des pays membres de l'Union européenne autres que la France au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001. A l'issue de ce jugement, la société cédante et l'organisme financier propriétaire de la créance avaient provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. Sur le principe même de l'existence d'un droit au paiement de l'intérêt moratoire, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'entière exécution du jugement, contrairement à ce que soutient l'administration, suppose non seulement le remboursement au cessionnaire, du principal des impositions versées par la société cédante, mais également le paiement d'intérêts moratoires et, d'autre part, l'abandon des mesures de poursuites. Quant au calcul même de l'intérêt moratoire applicable en l'espèce, les juges d'appel, pour refuser l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, retiennent que, si cette majoration pouvait s'appliquer aux intérêts moratoires prévus pour les litiges en cours jusqu'au 31 décembre 2005, alors que le taux prévu par cet article était celui de l'intérêt légal, elle ne peut s'appliquer à compter du 1er janvier 2006, le remboursement des sommes déjà perçues devant donner lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et non plus l'intérêt légal.

newsid:361506

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