Le Quotidien du 6 août 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Evaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Réf. : Ordonnance 24 juillet 2009, n° 2009-897, relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, NOR : ECET0907776R (N° Lexbase : L5748IEM)

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N1418BL4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 152 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet, notamment, de transposer la Directive 2007/44/CE (Directive du 5 septembre 2007 N° Lexbase : L5189HYT, modifiant la Directive 92/49 N° Lexbase : L7533AUK et les Directives 2002/83 N° Lexbase : L7763A8Z, 2004/39 N° Lexbase : L2056DYS, 2005/68 N° Lexbase : L3413HE7 et 2006/48 N° Lexbase : L1385HKI en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition). Tel est l'objet de l'ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009, relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (N° Lexbase : L5748IEM), publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, qui apporte les modifications nécessaires au Code monétaire et financier et au Code des assurances pour transposer la Directive 2007/44. L'article 1er modifie le Code monétaire et financier sur les points suivants :
- d'abord, il supprime l'obligation d'information du gouverneur de la Banque de France en tant que président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) huit jours avant le dépôt d'un projet d'offre publique à l'AMF (C. mon. fin., art. L 511-10 N° Lexbase : L8132G3L) ;
- ensuite, et compte tenu de la réduction impérative des délais d'instruction prévu par la Directive, il supprime le dernier alinéa de l'article L. 511-12-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2150ICM), qui autorisait le CECEI à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des autorités de la concurrence ;
- enfin, le CECEI est, désormais, seul compétent pour apprécier les modifications d'actionnariat des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), alors qu'il continue à partager ses compétences avec l'AMF pour les autres modifications des conditions de l'agrément de ces entreprises.
L'article 2 apporte les mêmes modifications au Code des assurances, s'agissant du Comité des entreprises d'assurance : clarification des compétences du comité, suppression de l'obligation d'information du président du CEA et suppression de la possibilité de surseoir à statuer dans l'attente des décisions des autorités de la concurrence. L'article 3 de l'ordonnance étend ces dispositions à certaines collectivités d'outre-mer.

newsid:361418

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : régime de faveur des entreprises nouvelles

Réf. : CGI, art. 44 sexies, version du 29-12-2007, maj (N° Lexbase : L5610H9N)

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N1489BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire prévu par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L5610H9N) fait l'objet de plusieurs aménagements dans le cadre de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 (N° Lexbase : L5490H3Q) . L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit, en premier lieu, que le régime d'exonération concerne désormais les entreprises implantées : à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine ; à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. En second lieu, le même article dispose que, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par les encadrements communautaires, lesquels diffèrent selon la taille ou le lieu d'implantation de l'entreprise. L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 supprime les encadrements communautaires précédemment institués en subordonnant l'exonération, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, au respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis (N° Lexbase : L1322HUI). En outre, cet encadrement se substitue désormais au plafond de 225 000 euros prévu par le IV de l'article 44 sexies du CGI. Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux (N° Lexbase : L0198G8T), prévoit, dans certaines conditions, l'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise nouvelle a été préalablement dispensée. Une instruction publiée le 28 juillet 2009 (BOI 4 A-12-09 N° Lexbase : X7826AEL) vient commenter les nouvelles dispositions de l'article 44 sexies issues, à titre principal, de la LFR 2006 et de la LFR 2007 et, à titre subsidiaire, de la loi relative au développement des territoires ruraux.

newsid:361489

Environnement

[Brèves] Publication de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N1539BLL

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), a été publiée au Journal officiel du 5 août 2009. La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang de ses priorités. Dans cette perspective, est confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050, en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de GES dans l'atmosphère. Ces mesures porteront, en priorité, sur la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions de GES des secteurs des transports et de l'énergie. Est, ainsi, prévue la mise aux enchères d'une partie des quotas alloués aux entreprises en prenant en compte l'impact de cette mise aux enchères sur la concurrence internationale à laquelle sont exposés les secteurs concernés. La part des quotas alloués par la mise aux enchères pourra atteindre 100 % à partir de 2013, si le secteur concerné est en capacité d'en supporter les conséquences sans subir une perte importante de ses parts de marché, conformément au calendrier fixé par la Directive (CE) 2003/87 du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9). En outre, l'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. A cette fin, est prévue la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013. Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40 % les consommations d'énergie, et d'au moins 50 % les émissions de GES de ces bâtiments dans un délai de huit ans. Selon la loi, le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en oeuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l'Etat incitera les régions, les départements, et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme, et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transport et de déchets, des "plans climat-énergie territoriaux" avant 2012. Enfin, pour atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques, l'Etat mettra en oeuvre divers instruments comprenant, notamment, l'adaptation des normes de consommation, la mise en oeuvre de mécanismes d'incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les plus économes en énergie, l'extension de l'étiquetage énergétique à tous les appareils de grande consommation, et le retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs.

newsid:361539

Rémunération

[Brèves] Augmentation du taux des cotisations au régime de garantie des salaires

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2009-14, du 23 juin 2009, TAUX DES COTISATIONS AU REGIME DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) (N° Lexbase : L4669IEN)

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N1434BLP

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire Unedic n° 2009-14 du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4669IEN) diffuse les nouveaux taux des cotisations au régime de garantie des salaires. En effet, à la suite du conseil d'administration de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, le 15 juin 2009, ces taux ont été portés à 0,30 % à compter du 1er juillet 2009 et à 0,40 % à compter du 1er octobre 2009. En conséquence, les rémunérations du mois de juin 2009, versées postérieurement au 30 juin 2009, sont soumises au nouveau taux de 0,30 %. De même, les rémunérations du mois de septembre 2009, versées postérieurement au 30 septembre 2009, sont soumises au nouveau taux de 0,40 %. Toutefois, les employeurs pratiquant le décalage de paie avec rattachement doivent calculer les cotisations AGS en utilisant le taux d'appel précédemment appliqué, soit 0,20 % pour le mois de juin 2009 et 0,30 % pour le mois de septembre 2009 .

newsid:361434