Par un jugement rendu le 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des articles 2 et 5 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S). Plus précisément la question se pose de savoir quel tribunal est compétent pour juger d'une atteinte aux droits de la personnalité commise sur le réseau internet depuis un site édité par une personne domiciliée dans un autre Etat membre et essentiellement destiné au public de cet Etat (TGI Paris, 6 juillet 2009, n° 08/15331, Olivier M. c/ Société MGN Limited
N° Lexbase : A0534EKY). Dans les faits, un acteur a assigné un site internet anglais pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image en raison d'un article publié en langue anglaise et évoquant ses retrouvailles avec une chanteuse. Fondée sur l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et se rattachant donc à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est engagée contre la société de droit anglais éditrice du site du journal britannique en cause. Or, cette société soulève l'incompétence de ce tribunal faute d'un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué sur le territoire français, alors que les demandeurs estiment, au contraire, qu'un tel lien de rattachement existe. Il appartiendra donc à la CJCE de trancher définitivement cette question sujette à quelques contentieux. En effet, par deux jugement du 16 mai 2008, le TGI avait jugé que le tribunal français est compétant dans le cadre d'un litige transfrontière concernant des sites internet (TGI Paris, 16 mai 2008, n° RG 07/06823, SA L'Oréal c/ SA Ebay France
N° Lexbase : A9806D8P et n° RG 07/07045, SA RueDuCommerce c/ SA Carrefour Belgium
N° Lexbase : A9803D8L). De son côté, la Cour de cassation avait jugé, dès 2003, que le tribunal français est compétent dès lors que le site est accessible depuis la France (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-03.225, FS-P+B
N° Lexbase : A4178DAY ; solution confirmée, ensuite, par Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A9994DEU ; Cass. com., 20 mars 2007, n° 04-19.679, F-P+B
N° Lexbase : A7901DU8).
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