Le Quotidien du 5 août 2009

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Compétence du tribunal d'un Etat membre pour juger d'une atteinte aux droits de la personne commise sur internet

Réf. : TGI Paris, 06 juillet 2009, n° 08/15331,(N° Lexbase : A0534EKY)

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N1462BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un jugement rendu le 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des articles 2 et 5 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S). Plus précisément la question se pose de savoir quel tribunal est compétent pour juger d'une atteinte aux droits de la personnalité commise sur le réseau internet depuis un site édité par une personne domiciliée dans un autre Etat membre et essentiellement destiné au public de cet Etat (TGI Paris, 6 juillet 2009, n° 08/15331, Olivier M. c/ Société MGN Limited N° Lexbase : A0534EKY). Dans les faits, un acteur a assigné un site internet anglais pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image en raison d'un article publié en langue anglaise et évoquant ses retrouvailles avec une chanteuse. Fondée sur l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et se rattachant donc à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est engagée contre la société de droit anglais éditrice du site du journal britannique en cause. Or, cette société soulève l'incompétence de ce tribunal faute d'un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué sur le territoire français, alors que les demandeurs estiment, au contraire, qu'un tel lien de rattachement existe. Il appartiendra donc à la CJCE de trancher définitivement cette question sujette à quelques contentieux. En effet, par deux jugement du 16 mai 2008, le TGI avait jugé que le tribunal français est compétant dans le cadre d'un litige transfrontière concernant des sites internet (TGI Paris, 16 mai 2008, n° RG 07/06823, SA L'Oréal c/ SA Ebay France N° Lexbase : A9806D8P et n° RG 07/07045, SA RueDuCommerce c/ SA Carrefour Belgium N° Lexbase : A9803D8L). De son côté, la Cour de cassation avait jugé, dès 2003, que le tribunal français est compétent dès lors que le site est accessible depuis la France (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-03.225, FS-P+B N° Lexbase : A4178DAY ; solution confirmée, ensuite, par Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A9994DEU ; Cass. com., 20 mars 2007, n° 04-19.679, F-P+B N° Lexbase : A7901DU8).

newsid:361462

Social général

[Brèves] Création de nouvelles sections d'inspection du travail

Réf. : Arrêté 23 juillet 2009, portant création et répartition de sections d'inspection du travail, NOR : MTSO0913905A, VERSION JO (N° Lexbase : L6023IES)

Lecture: 1 min

N1525BL3

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Le 22 Septembre 2013

Le nombre de sections d'inspection du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région, est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail (C. trav., art. R. 8122-9 N° Lexbase : L5305ICH). Ainsi, a été publié au Journal officiel du 1er août 2009, l'arrêté du 23 juillet 2009, portant création et répartition de sections d'inspection du travail (N° Lexbase : L6023IES). Par ailleurs, l'article R. 8122-9 du Code du travail dispose, dans son second alinéa, que "dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du Code rural (N° Lexbase : L0105IBI), sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'Agriculture et du Travail". L'arrêté susvisé précise que les départements pour lesquels il sera dérogé à la création d'une section agricole sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ariège, la Corse-du-Sud, la Creuse, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, les Hautes-Pyrénées, le territoire de Belfort, le Val-d'Oise, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Il ajoute qu'en Ile-de-France, une section interdépartementale est chargée du contrôle des professions agricoles pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Notons que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication des décisions de localisation et de délimitation des sections prises en application de l'article R. 8122-9 du Code du travail. A cette date, toute disposition antérieure portant création de sections cesse d'y être applicable .

newsid:361525

Procédures fiscales

[Brèves] Les états de notification des taux d'imposition des impôts locaux adressés par l'administration fiscale aux mairies sont des actes insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-07-2009, n° 308516, COMMUNE DE COUPVRAY (N° Lexbase : A1076EK3)

Lecture: 2 min

N1503BLA

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions de l'article 1636 B sexies du CGI (N° Lexbase : L1462HM4) que l'administration fiscale doit adresser au maire de chaque commune, chaque année un état de notification des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, cet état devant servir, ensuite, à déterminer le taux de cotisation applicable pour ces différentes taxes pour les contribuables établis sur ladite commune. Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat est venu préciser la nature juridique de ces états de notification adressés par l'administration fiscale aux mairies (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 308516, Commune de Coupvray N° Lexbase : A1076EK3). En l'espèce, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne avait, dans le courant du mois de février 2000, adressé au maire d'une commune de sa circonscription, conformément aux dispositions de l'article 1636 B sexies du CGI, un état de notification des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle pour l'année 2000 sur lequel était porté le montant total auquel s'élevaient au 1er janvier les bases d'imposition de chacune des taxes. Constatant des diminutions dans les bases retenues, le maire avait exercé un recours pour excès de pouvoir aux fins d'obtenir l'annulation de la "décision" de modifier les bases d'imposition qui aurait été prise par le directeur des services fiscaux. Selon la cour administrative d'appel de Paris, les états de notification sont des actes non susceptibles de faire grief, les conclusions relatives à l'annulation de l'état contesté devaient donc être écartées (CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 06PA01332, Commune de Coupvray N° Lexbase : A1799DXW). Les juges de la Haute assemblée précisent que les éléments fournis, chaque année, par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter. En conséquence de quoi, la communication, pour information, de ces éléments, ne pouvait s'analyser comme la notification d'une décision susceptible de faire grief aux communes et que celles-ci, par suite, auraient intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.

newsid:361503

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger en situation régulière à la date de sa demande de titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-07-2009, n° 327282, M. BOUREGHDAD (N° Lexbase : A1140EKG)

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N1465BLT

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 327282, M. Boureghdad N° Lexbase : A1140EKG). Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L1295HPN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration (N° Lexbase : L3439HKL), R. 311-4 (N° Lexbase : L9766HZQ) et R. 311-5 (N° Lexbase : L2452HPI) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande. Une fois le refus de titre intervenu, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 précité, susceptibles comme tels de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est donc seule applicable à cet étranger lorsque l'autorité administrative lui refuse le titre de séjour sollicité. En revanche, ainsi que l'a constaté le Conseil dans un avis rendu en 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 mars 2008, n° 310252, M. Victor N° Lexbase : A5984D7R), le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1. Par conséquent, si un étranger a déposé une telle demande postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande ne le place pas hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité.

newsid:361465