Le Quotidien du 7 juillet 2009

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Rappel des droits de la personne mise en examen

Réf. : Cass. crim., 09 juin 2009, n° 09-82.269, F-P+F+I (N° Lexbase : A4480EIR)

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N9909BK9

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Le 22 Septembre 2013

Le mis en examen ne dispose plus, après l'envoi de l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8647HW8). Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. crim., 9 juin 2009, n° 09-82.269, F-P+F+I N° Lexbase : A4480EIR). En l'espèce, une personne mise en examen a, sur le fondement de l'article 80-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8625HWD), demandé au juge d'instruction que lui soit octroyé le statut de témoin assisté, après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale. Cette requête a été rejetée, comme mal fondée. Le mis en examen a donc interjeté appel de cette décision. Pour déclarer la requête irrecevable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'une telle demande, formulée après l'avis de fin d'information, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 175 du Code de procédure pénale. Cette solution a été approuvée par la Chambre criminelle au regard du principe précité.

newsid:359909

Procédure pénale

[Brèves] La décision de mise en accusation devenue définitive couvre les vices de procédure

Réf. : Cass. crim., 10 juin 2009, n° 09-81.902, FS-P+F (N° Lexbase : A4479EIQ)

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N9892BKL

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Le 22 Septembre 2013

Selon les articles 181, alinéa 4 (N° Lexbase : L0923DYT), et 215 (N° Lexbase : L0927DYY) du Code de procédure pénale, la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure. Tel est le principe qui vient d'être affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2009 (Cass. crim., 10 juin 2009, n° 09-81.902, FS-P+F N° Lexbase : A4479EIQ). En l'espèce, quatre personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises, pour les deux premiers, sous l'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinats, par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 2007 et, pour les deux derniers, sous l'accusation, l'un d'assassinat et de tentatives d'assassinats, l'autre de complicité de ces crimes, par arrêts de la chambre de l'instruction en date du 28 mars 2008. Pour prononcer l'annulation de la procédure et constater que la cour n'était plus valablement saisie, la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion a retenu qu'il était apparu à l'audience que l'un des enquêteurs avait, antérieurement à la plainte initiale, recueilli les déclarations de la victime et divers renseignements hors sa compétence territoriale et sans en dresser procès-verbal. Elle a ajouté que l'irrégularité alléguée ne visant pas un acte de procédure, mais une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), l'article 181, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'était pas applicable. Or, en se prononçant ainsi, alors qu'en l'état des décisions de mise en accusation précitées, elle ne pouvait que déclarer irrecevable l'exception de nullité, la cour a excédé ses pouvoirs et, par voie de conséquence, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

newsid:359892

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le reclassement du salarié inapte doit non seulement être recherché dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656, F-P+B (N° Lexbase : A4144EIC)

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N9760BKP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 24 juin 2009, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656, F-P+B N° Lexbase : A4144EIC, dans le même sens, Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.265 N° Lexbase : A3147AB8). En l'espèce, une secrétaire, engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, par une société exploitant une maison de retraite médicalisée, a occupé, à compter du 1er janvier 1995, le poste de directrice de l'établissement. Le 20 juin 2002, elle a été déclarée, à l'issue de la seconde visite de reprise, inapte par le médecin du travail à la reprise de son contrat de travail et à tous postes au sein de cette entreprise, mais "apte à un emploi dans une autre société". Elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 17 juillet 2002. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a relevé que, si les sept maisons de retraite gérées par l'employeur étaient constituées sous la forme de sociétés indépendantes, elles étaient toutes situées dans la même région et regroupées sous un même sigle, qu'elles faisaient état dans leur propre documentation de la notion de groupe et avaient développé des outils de communication communs et qu'une possibilité de permutation avait été proposée, lors de l'entretien préalable, à la salariée dans une maison de retraite similaire, que ces éléments démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du personnel. Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d'un groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision .

newsid:359760

Environnement

[Brèves] Le procès-verbal dressé par des agents assermentés de l'ONF vaut foi jusqu'à preuve du contraire

Réf. : Cass. crim., 03 juin 2009, n° 08-87.434,(N° Lexbase : A4462EI4)

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N9894BKN

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Le 22 Septembre 2013

L'article R. 221-17-6 (N° Lexbase : L7279DKS), devenu l'article R. 421-22 (N° Lexbase : L5485HBR) du Code de l'environnement ne concerne pas les agents assermentés de l'Office national des forêts -ONF-, qui sont habilités à dresser individuellement un procès-verbal, valant foi jusqu'à preuve du contraire, par les dispositions du Code forestier, notamment en ses articles L. 122-7 (N° Lexbase : L2742ACK) et L.122-8 (N° Lexbase : L2683ACD). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-87.434, F-P+F N° Lexbase : A4462EI4). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la cour d'appel, à qui il appartenait de s'assurer que le prévenu rapportait cette preuve contraire dans les conditions définies à l'article 431 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3250DGH) et pour l'ensemble des constatations opérées, n'avait pas justifié sa décision en accueillant l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 25 avril 2005 par deux techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.

newsid:359894

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : absence de caractère confiscatoire de l'impôt

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 16-05-2008, n° 07/13467, Mme Anne-Marie BESSON c/ M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST (N° Lexbase : A8201D8A)

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N9833BKE

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation se prononce à nouveau, dans un arrêt du 26 juin 2009, sur le caractère confiscatoire de l'ISF (Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-17.681, F-D N° Lexbase : A4285EIK, statuant sur le pourvoi formé contre : CA Paris, 1ère ch., sect. B, 16 mai 2008, n° 07/13467 N° Lexbase : A8201D8A ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW). En l'espèce, un contribuable assujetti à l'ISF soutenait que l'impôt acquitté était bien supérieur aux revenus procurés par les biens imposables. Le contribuable avait déclaré un patrimoine de plus de 20 millions d'euros en 2003, 23 millions d'euros en 2004, et 24 millions d'euros en 2005, essentiellement composé de valeurs mobilières, et soutenait que les revenus en espèces procurés par ce patrimoine ont été de 6 061 euros en 2002, 4 998 euros en 2003 et 4 397 euros en 2004. La cour d'appel avait relevé que le montant de l'impôt exigible a été atténué et corrigé par l'application du plafonnement, avec sa limitation et que le contribuable ne justifiait pas avoir été dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour payer les impositions dues, et qu'au contraire il résulte de ses propres déclarations que la base imposable n'a cessé d'augmenter au cours de la période considérée. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le contribuable aux vues de ces constatations, et retient que la limitation du mécanisme du plafonnement a pour finalité d'éviter un usage abusif qui permettrait à certains contribuables ayant aménagé leur situation en effectuant des placements qui ne leur procurent aucun revenu imposable de réduire indûment leur imposition (cf. Cass. com., 6 février 2007, n° 05-11.246, F-D N° Lexbase : A9479DTA).

newsid:359833

Urbanisme

[Brèves] Un syndic est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-06-2009, n° 305975, COMMUNE DE SAESSOLSHEIM c/ syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg (N° Lexbase : A4031EI7)

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N9828BK9

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Le 18 Juillet 2013

Un syndic est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2009, n° 305975, Commune de Saessolsheim c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg N° Lexbase : A4031EI7). L'arrêt attaqué a annulé le jugement rejetant la demande présentée par un syndicat de copropriétaires tendant à l'annulation de plusieurs titres de recettes (CAA Nancy, 1ère ch., 22 mars 2007, n° 05NC01053 N° Lexbase : A8743DUD). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L4813AHQ), et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de cette loi (N° Lexbase : L8032BB4), que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 9 juillet 2008, n° 297370 N° Lexbase : A6069D9N). Le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Or, l'assemblée générale des copropriétaires a, en l'espèce, autorisé le syndic à "représenter la copropriété dans le cadre du règlement des frais de viabilité et de la procédure de recours". En l'absence de toute autre précision sur l'objet et la finalité de la procédure de recours que cette délibération mentionne, l'assemblée générale des copropriétaires ne justifie pas avoir donné au syndic une autorisation expresse pour agir devant le tribunal administratif aux fins d'obtenir l'annulation des titres de recettes en litige. La demande présentée devant le tribunal administratif était donc irrecevable.

newsid:359828

Sociétés

[Brèves] Constitution, fonctionnement et dissolution d'une société coopérative européenne

Réf. : Décret n° 2009-767, 22 juin 2009, relatif à la société coopérative européenne, NOR : JUSC0908417D, VERSION JO (N° Lexbase : L4168IE4)

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N9785BKM

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 (N° Lexbase : L7902H33), complétée par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 (N° Lexbase : L7047H77, lire N° Lexbase : N5221BGH, III), a introduit en droit interne le statut de la société coopérative européenne, issu du Règlement n° 1435/2003 du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (N° Lexbase : L4748DIP) et de la Directive 2003/72 du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des salariés (N° Lexbase : L9527CK3). Le décret n° 2009-767 du 22 juin 2009, relatif à la société coopérative européenne (N° Lexbase : L4168IE4), publié au Journal officiel du 24 juin 2009, vient compléter la réglementation applicable à cette forme de société, en précisant les modalités d'application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG). Les dispositions de ce texte sont applicables aux sociétés coopératives européennes immatriculées en France. Les articles 3 à 9 déterminent les règles applicables à la constitution par voie de fusion ou de transformation, et, plus particulièrement, les formalités à accomplir. La section 2 s'intéresse au transfert du siège social, énonçant les règles relatives, d'une part, à la publicité et la protection des droits des tiers et, d'autre part, au contrôle de légalité du transfert de siège social. La section 3 qui ne contient qu'un seul article porte sur la direction et l'administration de la société coopérative européenne et, plus spécifiquement, sur la nomination du membre du conseil de surveillance qui assure les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci. Les trois dernières sections (sections 4, 5 et 6) portent respectivement sur la dissolution et la liquidation de la société coopérative européenne, la transformation de la SCE et, enfin, sur la consolidation et la combinaison des comptes des sociétés coopératives européennes exerçant une activité agricole.

newsid:359785

Licenciement

[Brèves] La transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2009, n° 08-43.179, FS-P+B (N° Lexbase : A5958EII)

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N9890BKI

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Le 22 Septembre 2013

La transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-43.179, FS-P+B N° Lexbase : A5958EII ; déjà, en ce sens, Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-43.123, FS-P+B N° Lexbase : A9429DPW). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave et une transaction, portant la date du 24 septembre 2004, a été conclue entre les parties. Faisant valoir qu'il avait été licencié verbalement le 14 septembre 2004 et que le protocole transactionnel avait été établi le même jour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la transaction était nulle. Pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, l'arrêt retient que le protocole porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et que le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient, ici, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé, mais qu'il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision .

newsid:359890

Droit rural

[Brèves] La confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-16.728, FS-P+B (N° Lexbase : A4258EIK)

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N9891BKK

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT), lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. Ce principe vient de recevoir une nouvelle application en matière de bail dans un arrêt du 24 juin 2009, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-16.728, FS-P+B N° Lexbase : A4258EIK). En l'espèce, la cour d'appel d'Amiens avait jugé irrecevable la demande de résiliation d'un bail rural. Elle avait retenu, d'une part, que ce dernier étant indivisible jusqu'à la date de son expiration nonobstant la division entre plusieurs héritiers du bailleur du bien en faisant l'objet, l'un d'entre eux ne pouvait seul demander la résiliation du bail sur les parcelles dont il était devenu propriétaire au cours de celui-ci et, d'autre part, que l'action en résiliation nécessitait l'accord de tous les héritiers quand bien même le preneur aurait été l'un d'eux. Or, en statuant ainsi, alors que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:359891