Le Quotidien du 6 juillet 2009

Le Quotidien

Huissiers

[Brèves] La majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la cour d'assises

Réf. : Cass. crim., 09 juin 2009, n° 08-86.030, F-P+F (N° Lexbase : A4439EIA)

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N9880BK7

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison de l'article R. 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0077H3A) et de l'article 1er du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la cour d'assises. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.030, F-P+F N° Lexbase : A4439EIA). En l'espèce, une société civile de moyens (SCM) a présenté un mémoire de frais, d'un montant majoré de 795,50 euros pour le service d'audience des huissiers de justice de la cour d'assises durant le mois de septembre 2007. L'application de cette majoration a été écartée par le premier juge qui a taxé le mémoire à la somme de 542,50 euros. La SCM a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 17 juillet 2008, la chambre de l'instruction a étendu au service des huissiers pour les audiences de la cour d'assises la majoration prévue par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et accordé à l'appelante l'entier bénéfice de son mémoire. En effet, elle a retenu que ce texte avait une portée générale. Or, en se prononçant ainsi, alors que le décret précité n'a pas été modifié à la suite du décret n° 88-600 du 6 mai 1988, instituant une indemnité de service d'audience des huissiers de justice (N° Lexbase : L4534IEN), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:359880

Procédure pénale

[Brèves] Citation des témoins et opposition du ministère public

Réf. : Cass. crim., 03 juin 2009, n° 08-83.665, F-P+F (N° Lexbase : A4420EIK)

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N9881BK8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3904AZM), devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 (N° Lexbase : L3237DGY) à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-83.665, F-P+F N° Lexbase : A4420EIK). En l'espèce, une prévenue avait fait citer comme témoin devant la cour d'appel un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation. Le ministère public avait alors déclaré qu'il s'opposait à cette audition au motif que la citation ne lui avait pas été dénoncée et que la personne citée n'avait pas la qualité de témoin. Par un arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Versailles avait refusé d'entendre ce technicien. En effet, elle avait retenu que l'audition de l'expert, qui, non désigné à ce titre, n'avait eu à connaître des faits ni comme témoin, ni comme expert, était inutile. Or, en se prononçant ainsi, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

newsid:359881

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a été vérifié par l'inspecteur du travail pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement économique d'un salarié protégé

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-44.640, FS-P+B (N° Lexbase : A4130EIS)

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N9763BKS

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Le 22 Septembre 2013

Le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a été vérifié par l'inspecteur du travail pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement économique d'un salarié protégé. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2009 (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-44.640, FS-P+B N° Lexbase : A4130EIS). En l'espèce, une assistante marketing et formation, qui était membre du CHSCT, a été licenciée pour motif économique, après autorisation administrative de licenciement définitive. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation de l'ordre des licenciements, d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche et d'un rappel de prime. Pour déclarer recevable la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, en raison d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement, la cour d'appel retient que l'autorisation administrative de licenciement ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l'employeur de ses obligations contractuelles individuelles à l'égard de la salariée, à savoir ses obligations contractuelles en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements (CA Paris, 21ème ch., sect. C, 11 septembre 2007, n° 06/01502, Melle Dae N° Lexbase : A4488DYU). La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa de la loi des 16-24 août 1790, car en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:359763

Urbanisme

[Brèves] De nouvelles conditions du droit de préemption sur les terrains portant des commerces d'une surface de vente compris entre 300 et 1 000 m²

Réf. : Décret n° 2009-753, 22-06-2009, relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, NOR : DEVU0 ... (N° Lexbase : L4156IEN)

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N9827BK8

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-753 du 22 juin 2009, relatif au droit de préemption sur les terrains portant, ou destinés à porter, des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² (N° Lexbase : L4156IEN), a été publié au Journal officiel du 24 juin 2009. Il est pris en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), laquelle a élargi le droit de préemption des communes aux terrains susceptibles d'accueillir des surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 m², avec, toutefois, une obligation de rétrocéder le fonds ou le bail commercial à une entreprise en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné, ceci dans un délai d'un an. Auparavant, les communes avaient seulement la possibilité de préempter les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Le présent décret indique que cette préemption pourra, dorénavant, s'appliquer aux terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces, dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail, ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7705HNP), ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². Dans ce cas, une déclaration en quatre exemplaires devra être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou le terrain portant les commerces. La déclaration devra, également, préciser, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².

newsid:359827

Finances publiques

[Brèves] Prescription de l'action du débiteur en annulation du titre de recette exécutoire pour raccordement au réseau public d'assainissement

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-06-2009, n° 297636, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES (N° Lexbase : A4025EIW)

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N9823BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la prescription de l'action du débiteur en annulation du titre de recette exécutoire pour raccordement au réseau public d'assainissement, dans un arrêt rendu le 24 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2009, n° 297636, Communauté d'agglomération de Bourges N° Lexbase : A4025EIW). L'arrêt attaqué a déchargé M. X d'une somme mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement par un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de six logements (CAA Nantes, 2ème ch., 3 mai 2006, n° 05NT00677 N° Lexbase : A7851DQT). La communauté d'agglomération avait affirmé que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du commandement de payer qui avait été régulièrement notifié à M. X le 15 juin 2004, et de ce qu'en conséquence, la demande au tribunal administratif enregistrée le 18 septembre 2004 était tardive. La cour administrative d'appel a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 5 janvier 2004 avait été régulièrement notifié à M. X, et en a déduit que sa demande enregistrée au tribunal administratif n'était pas tardive. Toutefois, elle a omis de rechercher si le commandement de payer dont la communauté d'agglomération produisait l'accusé de réception postal prouvant la régularité de la notification, constituait le premier acte procédant du titre exécutoire valant point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, elle a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2082G9Y). Par un arrêt rendu le 23 octobre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait, à l'inverse, retenu qu'il appartient à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-15.994, FS-P+B N° Lexbase : A8473DYH).

newsid:359823

Droit rural

[Brèves] Bail rural : le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-15.386, FS-P+B (N° Lexbase : A4225EIC)

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N9879BK4

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Le 22 Septembre 2013

En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants. Cependant, le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2009 (Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-15.386, FS-P+B N° Lexbase : A4225EIC ; déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-21.272, FS-P+B N° Lexbase : A6420ECR). En l'espèce, le propriétaire de parcelles données à bail a demandé qu'il soit dit que les baux consentis se poursuivaient au profit exclusif de la veuve du preneur. Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que le fils du preneur ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l'exploitation au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à son décès. Or, en statuant ainsi, alors que l'action en résiliation des baux à l'encontre des enfants du défunt n'avait été introduite que plus de six mois après son décès, la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du Code rural (N° Lexbase : L6362HH4).

newsid:359879

Droit financier

[Brèves] Des obligations à la charge de la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement

Réf. : Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-22.032, F-D (N° Lexbase : A4107EIX)

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N9810BKK

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et 33 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse (N° Lexbase : L4739A4B), tel que modifié par le règlement n° 98-04 (N° Lexbase : L4772A4I), la Cour de cassation énonce que la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement (FCP) doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière. Le requérant a souscrit, auprès d'une société, des parts d'un FCP, dont le rendement était indexé sur l'évolution d'un indice boursier. La valeur des parts souscrites s'étant à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, le souscripteur a assigné la société, en vue d'obtenir des dommages et intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil. La cour d'appel n'accède pas à cette demande, retenant, notamment, que la lecture de la notice révélait au souscripteur, même profane, qu'il s'agissait d'un placement comportant nécessairement des risques liés à l'évolution de la bourse et qu'il n'est pas établi que l'opération proposée ait été particulièrement risquée. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, la cour d'appel ayant privé sa décision de base légale, puisqu'il ne résulte pas des motifs que la société se soit enquis des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du souscripteur, ni que le placement proposé était adapté à la situation de celui-ci (Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-22.032, F-D N° Lexbase : A4107EIX).

newsid:359810

Concurrence

[Brèves] Présentation du rapport annuel de l'Autorité de la concurrence pour 2008

Réf. : Ordonnance 13 novembre 2008, n° 2008-1161, portant modernisation de la régulation de la concurrence, NOR : ECEC0823324R (N° Lexbase : L7843IB4)

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N9882BK9

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu public, le 1er juillet 2009, le dernier rapport d'activité du Conseil de la concurrence pour l'année 2008, remplacé depuis le 2 mars 2009 par l'Autorité de la concurrence. L'occasion était dès lors toute donnée de revenir sur la genèse de cette réforme et ses dates clés : janvier 2008, remise du rapport "Attali" ; 4 août 2008, adoption de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) ; 13 novembre 2008, publication de l'ordonnance complétant la réforme (ordonnance n° 2008-1161 N° Lexbase : L7843IB4) ; 2 mars 2009, première réunion du collège de la nouvelle Autorité. Concernant l'activité en elle-même, le Conseil de la concurrence a dû faire face, en 2008, à une augmentation du nombre de saisines. S'agissant des sanctions, 16 décisions ont été prononcées pour un montant total de 631,3 millions d'euros. L'année a également été marquée par l'augmentation des procédures négociées, et plus particulièrement de la procédure de clémence (18 pour la seule année 2008 sur 41 introduites depuis 2002).

newsid:359882