Le Quotidien du 8 juillet 2009

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L'assignation à résidence d'un étranger est subordonnée à la remise à un service de police de l'original du passeport en cours de validité

Réf. : Cass. civ. 1, 01-07-2009, n° 08-15.054, préfet de la Haute-Garonne, F-P+B (N° Lexbase : A5839EI4)

Lecture: 1 min

N9912BKC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359912
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'assignation à résidence d'un étranger est subordonnée à la remise à un service de police de l'original du passeport en cours de validité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-15.054, F-P+B N° Lexbase : A5839EI4). M. X, de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé par les services de police et maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 mars 2008. Par ordonnance du 19 mars 2008, un juge des libertés et de la détention a ordonné que M. X soit assigné à résidence. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée a énoncé qu'il n'était pas contesté que le passeport, certes périmé, avait été remis au centre de rétention, et que l'intéressé justifiait d'une adresse fixe et régulière sur le territoire national. En statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5852G4I). L'on peut signaler qu'est, également, requise l'authenticité de ce passeport (cf. Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 04-50.111, FS-P+B N° Lexbase : A0350DMW).

newsid:359912

Entreprises en difficulté

[Brèves] Affaire "Eurotunnel" et recevabilité des tierces oppositions des créanciers étrangers

Réf. : Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11.902, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5782EIY)

Lecture: 1 min

N9927BKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359927
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. Dès lors, des créanciers étrangers sont recevables à former tierces oppositions au jugement d'ouverture de la sauvegarde du groupe Eurotunnel. Telle est la solution de principe énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans quatre arrêts du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, 4 arrêts, n° 08-11.902, FS-P+B+R N° Lexbase : A5782EIY, n° 08-11.903, FS-D N° Lexbase : A5783EIZ, n° 08-11.905, FS-D N° Lexbase : A5785EI4, n° 08-11.906, FS-D N° Lexbase : A5786EI7), rendus au visa du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM) et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Par conséquent, la Cour régulatrice considère que les juges d'appel (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 29 janvier 2007, 5 arrêts, n° 07/05752 N° Lexbase : A8670D3I, n° 07/05754 N° Lexbase : A8669D3H, n° 07/05759 N° Lexbase : A8668D3G, n° 07/05764 N° Lexbase : A8660D37, n° 07/05768 N° Lexbase : A8649D3Q) ont méconnu le droit d'accès au juge en estimant irrecevable la tierce opposition, au motif que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés par la procédure. Pour rappel les juges de première instance avaient conclu à la recevabilité de la tierce opposition mais l'avaient jugé mal-fondée (T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. n° 2006058654 N° Lexbase : A6330DTM , lire N° Lexbase : N8268A94 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3470A8Z).

newsid:359927

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] "Loi du pays" de Polynésie : annulation de dispositions relatives à la suspension du droit spécifique sur les perles exportées

Réf. : Loi n°2004-192, 27-02-2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, art. 172 (N° Lexbase : L4733GTH)

Lecture: 1 min

N9910BKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359910
Copier

Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat prononce l'annulation de l'article 6 de la "loi du pays" n° 2009-1 LP/APF du 6 janvier 2009, portant diverses mesures fiscales à l'importation et à l'exportation pour l'année 2009, qui prévoyait la suspension de la perception d'un droit spécifique sur les perles exportées (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 324206, M. Kohumoetini et autres N° Lexbase : A5668EIR). Selon la Haute juridiction, la participation active de deux représentants de l'assemblée de la Polynésie française et propriétaires de fermes perlières situées en Polynésie française dont l'activité était soumise au droit spécifique, à l'élaboration de l'article 6 ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote de cet article. Ces circonstances, dont chacune serait d'ailleurs seule suffisante, entraînent, sur le fondement de l'article 172-2 de la loi organique du 27 février 2004 (N° Lexbase : L4733GTH), l'illégalité des dispositions de l'article attaqué, alors même que les intéressés, ainsi que l'atteste le procès-verbal de séance, ont quitté la séance de l'assemblée de la Polynésie française du 30 décembre 2008 au moment du vote de cet article, acquis à l'unanimité, et se sont bornés à participer, par la suite, au vote final de la délibération.

newsid:359910

Institutions

[Brèves] Les résolutions modifiant les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat sont partiellement validées

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 42 (N° Lexbase : L1303A97)

Lecture: 1 min

N9825BK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359825
Copier

Le 18 Juillet 2013

Les résolutions modifiant les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat sont partiellement validées. Telle est la solution de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2009 (Cons. const., 25 juin 2009, décision n° 2009-581 DC N° Lexbase : A4084EI4 et n° 2009-582 DC N° Lexbase : A4085EI7). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté deux résolutions tendant à modifier leur règlement respectif, modifications induites par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), et soumises au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z). Dans la première décision relative au règlement de l'Assemblée nationale, le Conseil a censuré les dispositions relatives à la mesure de clôture automatique qui auraient pu, en permettant la clôture du débat sur un article après que quatre orateurs se sont exprimés, priver les membres des groupes d'opposition de la possibilité de faire connaître leur position. Il a, également, censuré les dispositions relatives au Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui confiaient à ce comité des missions appartenant à l'Assemblée nationale. Une réserve a, en outre, été formulée pour qu'en cas d'intervention des forces armées à l'étranger, l'information du Parlement associe l'ensemble des groupes politiques. Dans la seconde décision, le Conseil a indiqué que le Gouvernement peut, postérieurement au dépôt d'un projet de loi, faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée, dès lors que les deux conférences des présidents sont en mesure de s'y opposer conjointement. En outre, il a rappelé que les dispositions des articles 42 (N° Lexbase : L1303A97) et 43 (N° Lexbase : L1304A98) de la Constitution excluent que soit organisé, sur le projet de texte déposé ou transmis, un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé. Les possibilités nouvelles d'organisation d'un débat d'orientation en séance publique sont donc déclarées caduques.

newsid:359825

Fiscalité internationale

[Brèves] Preuve de la déductibilité des charges payées à un prestataire établi dans un Etat étranger

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-05-2009, n° 298582, M. MARECHAL (N° Lexbase : A4026EIX)

Lecture: 1 min

N9836BKI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359836
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt rendu le 24 mai 2009, qu'aux termes de l'article 238 A du CGI (N° Lexbase : L4758HLS), il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation. La Haute assemblée précise cependant, qu'aux termes de l'article 38-2 du CGI (N° Lexbase : L5579ICM), l'exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables étant indépendant de la date de paiement des frais, l'absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la déductibilité de charges constatées par un contribuable imposé dans la catégorie des BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée (CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2009, n° 298582, M. Maréchal, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A4026EIX, statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Paris, 5ème ch., 3 juillet 2006, n° 03PA01264 N° Lexbase : A8154DQ3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3542AEW). En l'espèce, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le requérant avait produit ces factures et le contrat le liant à la société étrangère, avait jugé qu'il n'était pas en droit de déduire les charges correspondantes au motif qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de ces factures. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel et décide que le requérant justifie que les prestations ayant donné lieu aux factures ont été effectivement exécutées en application du contrat, ainsi d'ailleurs que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a admis en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés et qui ne sont pas utilement contestés.

newsid:359836

Bancaire

[Brèves] Mise en jeu de la responsabilité de l'établissement de crédit, prêteur de deniers : modalités de vérification des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-16.434,(N° Lexbase : A4252EIC)

Lecture: 1 min

N9791BKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359791
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il n'est pas besoin de rappeler que la banque qui octroie un concours financier doit vérifier si l'emprunteur est "non averti" et, si tel est le cas, justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, P+B+R+I N° Lexbase : A9645DW7 et n° 06-11.673, P+B+R+I N° Lexbase : A9646DW8 ; lire N° Lexbase : N7831BBN et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33). C'est, une fois encore, sur ce terrain que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt promis à la publication au Bulletin (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-16.434, F-P+B N° Lexbase : A4252EIC). La Cour régulatrice approuve une cour d'appel, et rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de cette dernière, retenant qu'elle a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque, à laquelle il ne peut être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits. Le manquement, ainsi imputé par les emprunteurs à la banque, n'était donc pas établi.

newsid:359791

Contrat de travail

[Brèves] Les dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail sont d'ordre public !

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2009, n° 08-40.023, F-P+B (N° Lexbase : A5918EIZ)

Lecture: 1 min

N9893BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359893
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1457H9T), auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.023, F-P+B N° Lexbase : A5918EIZ). En l'espèce, un basketteur a été engagé, le 14 août 2005, comme joueur de basket professionnel, son contrat précisant qu'il devait faire l'objet d'un examen médical avant le premier entraînement et que le contrat ne serait valide qu'après déclaration d'aptitude. Or, il a participé à des entraînements à compter du 22 août 2005 et a subi un examen médical le 25 août 2005. Par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé, les parties étaient déliées de leurs obligations. Par courrier du 29 août 2005, il a protesté contre la brièveté du délai qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux. Il a ensuite adressé une télécopie informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous et un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications s'opposant à la pratique sportive. Estimant abusive la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. La décision de la Haute juridiction est sans appel : en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005 et qu'il avait participé aux entraînements, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:359893

Sécurité sociale

[Brèves] Majoration des pensions de réversion : deux décrets en précisent les conditions d'attribution

Réf. : Décret n° 2009-788, 23 juin 2009, relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de so ... (N° Lexbase : L4225IE9)

Lecture: 1 min

N9776BKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229367-edition-du-08072009#article-359776
Copier

Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3108IC4), en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Le même article prévoit que la pension de réversion peut être majorée si le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5092ADX). Le décret n° 2009-788 du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4225IE9), publié au Journal officiel du 25 juin, prévoit les conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et les conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il règle, ainsi, entre autres dispositions, le cas où un assuré relève de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse. Ce texte est complété par un second décret n° 2009-789 du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4226IEA), publié au Journal officiel du même jour, relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution de la majoration de la pension de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles. Il fixe, notamment, le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du Code rural (N° Lexbase : L3039ICK) à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E6297AAH).

newsid:359776

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus