Le Quotidien du 6 mai 2009

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Le recours contre le décret autorisant la création d'une nouvelle installation nucléaire comportant un réacteur de type EPR sur le site de Flamanville est rejeté

Réf. : CE 1/6 SSR., 23 avril 2009, n° 306242,(N° Lexbase : A4940EG3)

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N0480BKY

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Le 22 Septembre 2013

Le recours contre le décret autorisant la création d'une nouvelle installation nucléaire comportant un réacteur de type EPR sur le site de Flamanville est rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 avril 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 avril 2009, n° 306242, Association France Nature Environnement N° Lexbase : A4940EG3). Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 (N° Lexbase : L9531HUK), autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée "Flamanville 3", comportant un réacteur nucléaire de type EPR sur le site de Flamanville. Le Conseil d'Etat relève que l'installation nucléaire dite "Flamanville 3" a fait l'objet d'un débat public organisé par la Commission nationale du débat public, puis d'une enquête publique, portant, notamment, sur l'opportunité du projet. Ce débat et cette enquête publics se sont déroulés avant que l'autorisation contestée ne soit effectivement délivrée conformément aux procédures prévues par le Code de l'environnement. En outre, les dispositions de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (N° Lexbase : L9834HI3) ont bien été respectées. Celles-ci prévoient que l'autorisation de créer une installation nucléaire ne peut être délivrée que si l'exploitant de cette installation démontre qu'il a pris des dispositions suffisantes pour prévenir les risques ou les inconvénients que l'installation présente. Or, en l'espèce, EDF a établi que les dispositions techniques et l'organisation envisagées pour le projet étaient de nature à limiter de manière suffisante les risques induits par le fonctionnement de la centrale et a fourni les éléments démontrant sa capacité financière à couvrir l'ensemble des dépenses induites, y compris à long terme, par l'exploitation de cette installation. La requête est donc rejetée.

newsid:350480

Universités

[Brèves] Modification des dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et des règles de classement des personnes nommées dans ce corps

Réf. : Décret n° 2009-460, 23 avril 2009, modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps ... (N° Lexbase : L1247IEW)

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Le 22 Septembre 2013

Les décrets du 23 avril 2009, n° 2009-460 (N° Lexbase : L1247IEW), modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs, et n° 2009-462 (N° Lexbase : L1249IEY), relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, ont été publiés au Journal officiel du 25 avril 2009. Il réaffirme la double mission d'enseignement et de recherche des universitaires, ainsi que les principes d'indépendance et de libre expression nécessaires à l'exercice de ces missions. Il précise, également, que les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande. Le service annuel est fixé à 1 607 heures de travail. Le service d'enseignement de référence est de 128 heures pour les cours magistraux et 192 heures pour les travaux dirigés (TD) ou pratiques (TP), l'heure de TP équivalant, désormais, à une heure de TD. Le décret offre la possibilité d'une modulation de la répartition du service de l'universitaire entre les différentes activités. Cette possibilité doit permettre de concilier projet collectif et projet individuel. Enfin, le décret apporte des garanties de transparence concernant les critères retenus pour les promotions et la politique indemnitaire. Le décret n° 2009-462 améliore, quant à lui, la prise en compte, lors du classement à l'entrée dans les corps des maîtres de conférences et des professeurs, des activités antérieures au recrutement. Sont, ainsi, retenues, les recherches effectuées aussi bien pour préparer le doctorat qu'après son obtention.

newsid:350488

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La notion de "service public postal" au sens des dispositions communautaires

Réf. : CJCE, 23 avril 2009, aff. C-357/07,(N° Lexbase : A5557EGW)

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N0519BKG

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 23 avril 2009, la Cour de justice des Communautés européennes revient sur la notion de "services publics postaux", figurant à l'article 13 de la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), qui sont exonérés de TVA en raison de leurs activités d'intérêt général (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-357/07, TNT Post UK Ltd c/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A5557EGW). La Cour indique que cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle vise des opérateurs, publics ou privés, qui s'engagent à assurer dans un Etat membre la totalité ou une partie du service postal universel, tel qu'il est défini à l'article 3 de la Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997, dite "postale", concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (N° Lexbase : L8278AU7), telle que modifiée par la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L4788A44). Elle ajoute que l'exonération prévue à l'article 13 de la 6ème Directive-TVA s'applique à des prestations de services et à des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, que les services publics postaux effectuent en tant que tels, à savoir au titre de leur qualité d'opérateur qui s'engage à assurer dans un Etat membre la totalité ou une partie du service postal universel. Elle ne s'applique pas à des prestations de services, ni à des livraisons de biens accessoires à ces prestations dont les conditions ont été négociées individuellement. Dès lors, en l'espèce, il en résulte que le service postal effectué par la société britannique Royal Mail est exonéré de TVA. En revanche, elle est assujettie à la TVA lorsqu'elle fournit des prestations à des conditions négociées individuellement.

newsid:350519

Bancaire

[Brèves] La présence d'une personne avertie auprès d'un emprunteur ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6440EGM)

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N0565BK7

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Le 22 Septembre 2013

La présence d'une personne avertie auprès d'un emprunteur ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril dernier, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440EGM ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33). En l'espèce, reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. F., excédait ses facultés contributives, Mme J. l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. F., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme J. était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : "la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie" (voir déjà en ce sens, CA Orléans, 8 mars 2007, n° 06/01233 N° Lexbase : A9360DZP).

newsid:350565

Droit des biens

[Brèves] De la caractérisation d'un immeuble frugifère

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-14.607, FS-P+B (N° Lexbase : A6529EGW)

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N0568BKA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2009, la Cour de cassation a énoncé qu'un immeuble susceptible d'être loué ou de produire des revenus est une chose frugifère par nature (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-14.607, FS-P+B N° Lexbase : A6529EGW). En l'espèce, un hôpital local a, par actes du 16 février 2001, acquis, d'une part, un immeuble servant à l'exploitation d'un fonds de commerce de maison de soins pour personnes âgées appartenant à une SCI en liquidation judiciaire et, d'autre part, le fonds de commerce exploité dans l'immeuble. Le prix de vente n'ayant été payé au liquidateur de la SCI que le 8 février 2002, ce dernier a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des intérêts au taux légal entre le 16 février 2001 et le 8 février 2002. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande, l'hôpital local s'est pourvu en cassation. Il arguait, d'une part, que la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne éteint le droit au bail et, d'autre part, qu'une chose est dite frugifère lorsqu'elle est susceptible de produire des revenus à son propriétaire, ce qui n'est pas le cas d'un d'établissement public poursuivant une mission de service public s'opposant à ce qu'il puisse retirer un quelconque revenu de l'exploitation de l'immeuble vendu. La Cour de cassation va approuver le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle qu'un immeuble susceptible d'être loué ou de produire des revenus est une chose frugifère par nature. Ainsi, ayant constaté que, dans le prix de journée versé par les pensionnaires de la maison de retraite, une composante logement distincte des soins, repas et autres dépenses payables par les personnes hébergées s'attachait à l'immeuble et non aux services dispensés par l'exploitant, la cour d'appel a exactement considéré que l'immeuble était frugifère.

newsid:350568

[Brèves] Cautionnement d'un particulier envers un professionnel : la nullité est encourue en cas de non-respect du formalisme imposé par les textes

Réf. : Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-11.616, FS-P+B (N° Lexbase : A6490EGH)

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N0571BKD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 28 avril 2009, la Cour de cassation fait application, pour la première fois à notre connaissance, du principe, dégagé par la loi du 1er août 2003, relative à l'initiative économique (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), selon lequel encourt la nullité le cautionnement qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) (Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-11.616, FS-P+B N° Lexbase : A6490EGH). En l'espèce, par acte du 18 janvier 2005, M. L. s'est rendu caution solidaire du compte courant ouvert par son fils dans les livres d'une banque. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. L. et son épouse commune en biens en paiement. M. L. reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et celle de son épouse en nullité de l'engagement de caution. En effet, pour dire que Mme L. s'était valablement engagée en qualité de caution et la condamner, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait porté de sa main sur l'acte du 18 janvier 2005 la mention "Bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de la somme de 60 000 euros couvrant le principal, tous les intérêts, frais, commissions et accessoires y compris toute indemnité de résiliation anticipée comme indiqué ci-dessous" suivie de sa signature, retient que Mme L. a reconnu implicitement son engagement en qualité de caution et que cet aveu, extérieur à l'acte, constitue l'élément extrinsèque venant parfaire le commencement de preuve par écrit résultant de l'acte. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 341-2 du Code de la consommation : "est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte" (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M et l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0614AH9).

newsid:350571

Entreprises en difficulté

[Brèves] Du recours de l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente

Réf. : Cass. com., 28 avril 2009, n° 07-18.715, FS-P+B (N° Lexbase : A6441EGN)

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N0573BKG

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Le 22 Septembre 2013

L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2009 (Cass. com., 28 avril 2009, n° 07-18.715, FS-P+B N° Lexbase : A6441EGN). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de la société Collange auto, la SAS Cambacauto et la ville de Levallois-Perret ont déposé des offres d'acquisition de ses actifs et, notamment, de son droit au bail. Le juge-commissaire ayant, le 16 décembre 2005, ordonné la cession de ce droit au profit de la ville, la SAS a formé un recours contre cette décision, et un jugement du 30 mai 2006 a déclaré irrecevable l'offre de la ville et rejeté les demandes des parties. Cette dernière a interjeté appel-nullité. Pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de la ville, la cour d'appel retient qu'en sa qualité de tiers intéressé la SAS avait la possibilité de former un recours contre l'ordonnance sur le fondement de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5307A4C) et que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant recevable ce recours. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 622-16 (N° Lexbase : L7011AII), L. 622-17 (N° Lexbase : L7012AIK), L. 622-18 (N° Lexbase : L7013AIL) et L. 623-5 (N° Lexbase : L7034AID) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) et les principes régissant l'excès de pouvoir : "en statuant ainsi, alors que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en déclarant recevable un recours qui n'était pas ouvert et en statuant sur le fond, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés" .

newsid:350573

Sécurité sociale

[Brèves] Institution d'une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation

Réf. : Décret n° 2009-458, 22 avril 2009, instituant une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, NOR : ECED0907147D, VERSION JO (N° Lexbase : L1104IEM)

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N0430BK7

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Le 22 Septembre 2013

L'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 5423-7 du Code du travail a été supprimée depuis le 1er janvier 2009. A été publié au Journal officiel du 24 avril dernier, le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009, instituant une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation (N° Lexbase : L1104IEM). Cette allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent cette allocation d'assurance, entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3459H9Y) et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi. L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du Code du travail (N° Lexbase : L7959H9N). Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation. Notons que pour l'application des articles L. 131-2 (N° Lexbase : L7912G78), L. 311-5 (N° Lexbase : L9478HER) et L. 351-3 (N° Lexbase : L7987G7X) du Code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4839ESZ).

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