Fiscalité des entreprises
[Brèves] Obligations déclaratives pour la mise en oeuvre du régime de faveur des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense
Réf. : Décret n° 2009-472, 27-04-2009, fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-I du code général des impôts, NOR : ECEL0907 ... (N° Lexbase : L1350IEQ)
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Les articles 44 terdecies (
N° Lexbase : L1193IEW) et 1383-I (
N° Lexbase : L1148IEA) du CGI prévoient des exonérations d'imposition en faveur des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense. Ces dispositions ont été instaurées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (
N° Lexbase : L8737AGP), qui a récemment été modifiée par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (
N° Lexbase : L3784IC7), notamment pars son article 34. Un décret du 27 avril 2009 vient fixer les obligations déclaratives des bénéficiaires de ces exonérations (décret n° 2009-472 du 27 avril 2009
N° Lexbase : L1350IEQ). Les articles 49 X (
N° Lexbase : L1380IET), 49 Y (
N° Lexbase : L1381IEU) et 49 Z (
N° Lexbase : L1382IEW) de l'annexe III au CGI, créés par le décret rapporté, prévoient les modalités déclaratives relatives à l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 terdecies du CGI. Il est ainsi disposé que le document que doit joindre le contribuable à sa déclaration de bénéfices doit comporter les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par l'article 44 terdecies. Ces modalités déclaratives sont adaptées pour les bailleurs d'immeubles, ou en cas de transfert d'activité dans une zone de restructuration de la défense. L'article 315 terdecies de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L1378IER) prévoit, quant à lui, les modalités déclaratives pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383-I du CGI. Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit fournir à l'administration tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que l'activité exercée à titre principal dans l'immeuble .
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newsid:350559
[Brèves] Institution d'une nouvelle aide en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi
Réf. : Décret n° 2009-479, 29 avril 2009, instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestation ... (N° Lexbase : L1392IEB)
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Le décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 (
N° Lexbase : L1392IEB), publié au Journal officiel du 30 avril, institue une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels, préfinancés par l'Etat, en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi. Aide exceptionnelle d'un montant de 200 euros, elle sera versée, à compter de juin 2009, aux personnes ayant un droit ouvert au 1er mars 2009 à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous certaines conditions ; et aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. De même, une aide exceptionnelle sous forme de chèques emploi-service universels pourra, également, être versée, sur prescription de Pôle emploi, aux demandeurs d'emploi ayant des enfants à charge, lorsqu'ils prennent ou reprennent un emploi ou à l'occasion d'une entrée en formation. Un arrêté du ministre chargé de l'Emploi doit fixer les modalités d'attribution de l'aide, ainsi que son montant, qui peut être modulé en fonction des situations individuelles des demandeurs d'emploi. A noter que son versement ne pourra intervenir après le 31 décembre 2009.
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève
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Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.547, FS-P+B
N° Lexbase : A5050EG7). En l'espèce, un médecin, engagé par une société a saisi le CPH d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel dont il s'estimait bénéficiaire. En avril 1996, le salarié a signé un nouveau contrat de travail, comportant la clause suivante : "
il est convenu que le docteur L. exerce ses fonctions dans la limite des dispositions du présent contrat exclusif de l'application des dispositions du statut du personnel [...]
. En conséquence de quoi, le docteur L. s'engage à se désister de toute demande ou action pendante devant les juridictions prud'homales relative à son intégration [à ce statut]
et renonce également à exercer toute action ultérieure devant toute juridiction d'intégration au statut du personnel [de la société]". En février 2001, il a saisi d'une nouvelle demande le CPH et a, en septembre 2001, demandé le rétablissement de la procédure précédemment radiée. Après avoir retenu que la clause s'analysait en un désistement d'instance rendant irrecevables les demandes du salarié pendantes au 18 avril 1996, la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 4 décembre 2007, n° 06/07181
N° Lexbase : A7145D3Z) le déboute de sa nouvelle demande tendant au bénéfice du statut de la société, au motif qu'il a valablement pu y renoncer. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 6 du Code civil (
N° Lexbase : L2231ABA) et R. 252-12 (
N° Lexbase : L8435GQH) du Code de l'aviation civile dans sa rédaction alors en vigueur, car en statuant comme elle a fait, alors que si l'engagement qu'il avait pris de se désister rendait irrecevables ses demandes formées au titre de son ancien contrat de travail, le salarié ne pouvait renoncer au bénéfice du statut ADP au titre du nouveau contrat de travail qu'il concluait .
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newsid:350445
Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé, le 23 avril 2009, la proposition de Règlement sur les agences de notation. Ce texte, directement applicable, met en place un régime réglementaire commun pour l'émission de notations. Toutes les agences de notation qui souhaitent que leurs notations soient utilisées dans l'UE devront demander leur inscription. Les candidatures seront soumises au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières et feront l'objet d'une décision collégiale des régulateurs concernés. Le collège des régulateurs participera, par ailleurs, à la surveillance au quotidien des agences de notation. Les nouvelles règles sont notamment les suivantes :
- les agences de notation ne peuvent pas fournir de services de conseil ;
- elles ne sont pas autorisées à noter des instruments financiers si elles ne disposent pas d'informations de qualité en quantité suffisante sur lesquelles fonder leur notation ;
- elles rendent publics les modèles, les méthodes et les principales hypothèses sur lesquelles elles fondent leurs notations ;
- elles doivent différencier les notations des produits plus complexes en ajoutant un symbole spécifique ;
- elles sont tenues de publier un rapport de transparence annuel ;
- elles doivent mettre en place un système de contrôle interne de la qualité de leurs notations ;
- et leur conseil d'administration doit compter au moins deux membres indépendants dont la rémunération ne peut être subordonnée aux performances économiques de l'agence. Ces membres sont nommés pour un seul mandat d'une durée maximale de cinq ans. Ils ne peuvent être révoqués qu'en cas de faute professionnelle. L'un d'entre eux au moins doit être un spécialiste de la titrisation et du crédit structuré.
Les nouvelles règles reposent largement sur les normes définies dans le code de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (source : communiqué IP/09/629 du 23 avril 2009).
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newsid:350453
[Brèves] Publication d'une ordonnance visant à harmoniser les régimes d'accès aux archives publiques
Réf. : Ordonnance 29 avril 2009, n° 2009-483, prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, NOR : MCCX0907313R (N° Lexbase : L1397IEH)
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L'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 (
N° Lexbase : L1397IEH), prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (
N° Lexbase : L9302H8Z), a été publiée au Journal officiel du 30 avril 2009. L'on peut rappeler que cette loi vise à adapter le droit applicable aux archives publiques, à faciliter l'accès aux archives publiques pour les citoyens, à donner un statut juridique aux archives des autorités politiques, à améliorer la protection des archives privées classées, et à renforcer la protection des archives par un réajustement des sanctions pénales. La présente ordonnance poursuit l'alignement des champs d'application respectifs des deux principaux régimes de communication de documents, à savoir celui des documents administratifs et celui des archives publiques, les premiers constituant une partie des secondes. Elle vise, également, à mieux articuler les régimes d'accès de droit commun et les régimes spéciaux pour tous les documents. Elle modifie, notamment, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3). Dorénavant, les informations publiques comportant des données à caractère personnel pourront faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit lorsque l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, lorsque une disposition législative ou réglementaire le permet. Est, par ailleurs, supprimée la notion de "document non administratif". Cette démarche répond à un souci de clarification, la notion précitée paraissant peu compréhensible pour des documents qui émanent de l'administration, ne laissant subsister que deux régimes d'accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables.
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newsid:350550
[Brèves] En cas d'inexécution des obligations du fournisseur, les consommateurs ont droit à la résolution du contrat de prêt et à la restitution des sommes versées au prêteur
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La Directive sur le crédit à la consommation (Directive 87/102 du 22 décembre 1986
N° Lexbase : L9737AU8) prévoit, d'une part, le droit pour le consommateur d'exercer un recours à l'encontre du prêteur en cas d'absence ou de mauvaise exécution des obligations incombant au fournisseur des biens ou des services et, d'autre part, soumet ce droit à une série de conditions, parmi lesquelles figure celle de l'existence d'un rapport d'exclusivité entre le prêteur et le fournisseur. Saisie d'une question préjudicielle, la CJCE a précisé, tout d'abord, dans un arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-509/07, Luigi Scarpelli c/ NEOS Banca SpA
N° Lexbase : A5565EG9), que les Etats membres sont libres d'établir une réglementation plus favorable pour les consommateurs, qui devraient avoir vis-à-vis du prêteur des droits plus étendus que les droits contractuels normaux. Elle a estimé, ensuite, que, dans le cas où la législation nationale permet au consommateur d'agir à l'encontre du prêteur afin d'obtenir la résolution du contrat de financement et la restitution des sommes déjà versées, la Directive n'impose pas de condition supplémentaire, à savoir l'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. En revanche, une telle condition peut être requise afin de faire valoir d'autres droits, non prévus par les dispositions internes en matière de relations contractuelles, tels que le droit à l'indemnisation du dommage causé par un manquement du fournisseur. La Cour conclut donc que l'existence d'un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n'est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d'agir à l'encontre dudit prêteur en cas d'inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d'obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l'organisme de financement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0743ATP).
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newsid:350546
Taxes diverses et taxes parafiscales
[Brèves] Taxe sur les conventions d'assurance applicable aux garanties d'assistance aux véhicules
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Une société redevable de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par les articles 991(
N° Lexbase : L9295HLT) et suivants du CGI se voit notifier le 28 septembre 2001 un redressement au titre des années 1998 et 1999, au motif que le taux de 18 % aurait dû être appliqué à l'une des garanties qu'elle proposait. Les juges d'appel ont retenu que la garantie "assistance aux véhicules" ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l'accident de la circulation, tels que le remorquage ou l'envoi de pièces détachées. La société forme un pourvoi et considère que le taux spécial de 18 % ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommages nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, la garantie assistance litigieuse couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile et par suite ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001 5° bis du CGI (
N° Lexbase : L9343HLM). La Cour de cassation décide, dans un arrêt du 7 avril 2009, que cette garantie qui avait, notamment, pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, entrait dans le champ d'application de l'article 1001 5° bis du CGI (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.258, F-P+B
N° Lexbase : A5040EGR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3898A8U).
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[Brèves] Modification de certaines dispositions du Code électoral et de l'élection des représentants au Parlement européen
Réf. : Décret n° 2009-430, 20-04-2009, portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des rep ... (N° Lexbase : L1016IED)
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Le décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 (
N° Lexbase : L1016IED), portant modification du Code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (
N° Lexbase : L7460AI7), portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (
N° Lexbase : L7791AIE), relative à l'élection des représentants au Parlement européen, a été publié au Journal officiel du 21 avril 2009. Il contient des dispositions modifiant le Code électoral. Il énonce, notamment, que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans certaines conditions particulières et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Concernant les dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, le décret dit qu'en cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral (
N° Lexbase : L9703H3R), le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat, même dans la circonscription où il n'est pas candidat (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1588A8C).
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