Le Quotidien du 7 mai 2009

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] La responsabilité du notaire rédacteur d'acte ne peut être engagée en l'absence d'un préjudice actuel et certain des vendeurs

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-21.881, FS-P+B (N° Lexbase : A6450EGY)

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N0640BKW

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Le 22 Septembre 2013

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, qui n'est jamais tenu de surseoir à statuer hors les cas où la loi le prévoit, de limiter l'autorité de chose jugée que la loi attache au jugement qui tranche une contestation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-21.881, FS-P+B N° Lexbase : A6450EGY). En l'espèce, un notaire a reçu l'acte constatant la vente d'un fonds de commerce appartenant à des époux. Par la suite, ceux-ci ont assigné le rédacteur de l'acte en réparation de leur préjudice pour ne pas avoir vérifié la situation juridique d'un immeuble à la vente duquel était subordonné le paiement par l'acquéreur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, du solde du prix. Cependant, la cour d'appel de Douai a rejeté leur demande. En effet, après avoir retenu le manquement du notaire à son devoir de conseil, les juges du fond ont constaté que les époux ne justifiaient aucunement d'une impossibilité de recouvrer le solde de leur créance. Cette solution a été dénoncée par les vendeurs qui ont formé un pourvoi en cassation. Selon le moyen, "le juge qui constate l'existence d'une faute d'un notaire rédacteur d'acte ayant causé un préjudice doit, s'il estime que celui-ci n'est pas encore actuel et certain, mais s'abstient de surseoir à statuer jusqu'à l'événement permettant de constater cette condition, en l'espèce le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de l'acheteur, limiter l'autorité de la chose jugée de façon à permettre aux demandeurs de le saisir à nouveau le jour où le préjudice sera actuel et certain". Cette position n'a pourtant pas été suivie par la Cour régulatrice car les demandeurs ne prouvaient pas que leur préjudice, dont ils demandaient immédiatement réparation par l'allocation d'une indemnité d'un montant égal à ce solde, fût actuel et certain.

newsid:350640

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Demande d'imposition distincte en cas de séparation des époux

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-04-2009, n° 300091, Mme DAHAN (N° Lexbase : A6407EGE)

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N0616BKZ

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Le 18 Juillet 2013

A la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, un couple a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. L'épouse a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait plus sous le même toit que son époux au titre des années 1997 et 1998. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, qu'aux termes des articles 6, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause (N° Lexbase : L1025HLK), 196 (N° Lexbase : L3309HL7) et 196 A bis (N° Lexbase : L3312HLA) du CGI, si, pour le calcul de l'impôt dû au titre d'une année, le régime d'imposition des époux, commun ou distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va autrement lorsqu'au cours d'une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt en situation d'imposition commune, tantôt en situation d'imposition distincte. Ainsi, les juges d'appel ne pouvaient imposer à l'épouse d'établir l'existence d'une résidence séparée au 1er janvier de chaque année d'imposition afin de demander une imposition distincte (CAA Versailles, 3ème ch., 7 novembre 2006, n° 05VE01860 N° Lexbase : A6430DSX). En l'espèce, la requérante établit que son époux ne vivait plus sous le même toit à partir du 13 août 1997. Par suite, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la requérante est en droit d'être assujettie à une imposition séparée à partir de cette date, en application des dispositions du 4 de l'article 6 et du 2 de l'article 196 bis du CGI, sans qu'y puissent faire obstacle les circonstances que les déclarations d'impôt des années 1997 et 1998 ont été signées par les deux époux et que la requérante n'avait pas formulé de demande d'imposition distincte au cours du contrôle fiscal dont les époux ont fait l'objet (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 300091, Mme Dahan N° Lexbase : A6407EGE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7620AUR).

newsid:350616

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les critères de qualification de la convention d'occupation précaire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-13.308, FS-P+B (N° Lexbase : A6514EGD)

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N0625BKD

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Le 22 Septembre 2013

L'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permet de retenir la qualification de convention d'occupation précaire autorisant l'exclusion du statut des baux commerciaux, l'existence de la bonne ou de la mauvaise foi étant inopérante. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-13.308, FS-P+B N° Lexbase : A6514EGD ; sur l'exigence de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité, voir Cass. civ. 3, 9 novembre 2004, n° 03-15.084, Société civile immobilière (SCI) Alcazar c/ Etablissement Université de Lille III Charles de Gaulle, F-P+B N° Lexbase : A8498DD4). En l'espèce, les circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties résidaient dans le fait que l'occupation des locaux avait été autorisée pour une courte durée et à titre précaire à défaut d'accord des créanciers hypothécaires pour la signature d'un bail, le caractère provisoire étant corroboré, en outre, par la disposition du protocole passé entre la commune, qui louait précédemment des locaux à l'occupant, et ce dernier selon laquelle les locaux litigieux étaient mis à sa disposition dans l'attente de la construction d'un nouveau garage (cf. Ouvrage baux commerciaux, La convention d'occupation précaire N° Lexbase : E9809ADN).

newsid:350625

Audiovisuel

[Brèves] Installation du comité de suivi sur la mise en oeuvre de certaines dispositions de la loi relative à la communication audiovisuelle

Réf. : Décret n° 2009-495, 30-04-2009, instituant le comité chargé de suivre la mise en Suvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service ... (N° Lexbase : L1446IEB)

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N0594BK9

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 (N° Lexbase : L1446IEB), instituant le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (N° Lexbase : L9881ICX), a été publié au Journal officiel du 2 mai 2009. L'on peut rappeler que la principale disposition de la loi du 5 mars 2009 est la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision après 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, qui a eu lieu, dans les faits, le 5 janvier 2009. Les dispositions du titre IV de cette loi concernent, notamment, le Centre national de la cinématographie, l'exercice des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et leur financement, et la mise en conformité des dispositions du Code du patrimoine relatives au dépôt légal des documents cinématographiques avec les exigences de la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001. Le comité précité comprend donc : deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leurs assemblées respectives ; deux représentants du ministre chargé de la Culture, dont un titulaire et un suppléant, désignés par ce ministre. Il se réunit sur convocation d'au moins un de ses membres.

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Baux d'habitation

[Brèves] Validité d'un congé pour reprise sans offre de relogement

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.513, FS-P+B (N° Lexbase : A6488EGE)

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N0641BKX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 29 avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la validité du congé pour reprise délivré par des propriétaires au locataire d'un logement leur appartenant (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.513, FS-P+B N° Lexbase : A6488EGE). Les Hauts magistrats ont d'abord rappelé qu'il suffisait que l'un des deux époux bailleurs fût âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat de bail pour pouvoir délivrer un congé reprise sans offre de relogement au preneur âgé de plus de 70 ans et justifiant de ressources modestes. Puis, en l'espèce, ils ont relevé que, si le locataire remplissait la double condition d'âge et de ressources prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY), le bailleur était âgé de 61 ans à la date d'échéance du contrat.

newsid:350641

Contrats et obligations

[Brèves] De l'effet relatif d'une cession de fonds de commerce

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-11.093, F-P+B (N° Lexbase : A6483EG9)

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N0639BKU

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE), à savoir la stipulation pour autrui. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-11.093, F-P+B N° Lexbase : A6483EG9). En l'espèce, le propriétaire d'une parcelle de terrain a confié à Mme T. le soin d'y édifier une maison. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société et à M. A., tous les deux assurés. Des malfaçons étant apparues, le propriétaire a assigné les constructeurs et leurs assureurs. Cependant, Mme T. a demandé sa mise hors de cause en raison de la cession de son fonds de commerce. Par un arrêt du 20 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande du propriétaire. Elle a retenu que l'acte de cession comportait une clause particulière aux termes de laquelle "il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur" et que ladite cession avait été consentie moyennant le prix symbolique de "un euro". Or, en statuant ainsi, alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.

newsid:350639

Licenciement

[Brèves] De la discrimination indirecte en raison de l'âge

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945, FS-P+B (N° Lexbase : A6457EGA)

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N0582BKR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 29 avril 2009, qu'il n'y a de discrimination indirecte en raison de l'âge que lorsqu'une disposition apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945, FS-P+B N° Lexbase : A6457EGA, v. aussi, Cass. soc., 9 avril 1996, n° 92-41.103, Mme Soufflet N° Lexbase : A3914AA9). Pour juger que le plafonnement de l'indemnité de licenciement n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel retient qu'il est admis que les stipulations d'accords collectifs, qui, bien qu'accordant des avantages supérieurs à ceux de la loi, présentent un caractère discriminatoire au regard de certaines catégories de personnel, doivent être réputées non écrites. En l'espèce, le plafonnement à 12 années d'ancienneté est constitutif d'une discrimination à l'égard de tous les salariés auxquels l'accord collectif est applicable et justifiant d'une ancienneté supérieure. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), interprété à la lumière de la Directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), car en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les salariés, ayant au moins 12 ans d'ancienneté, percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal, et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de ses constatations que le plafonnement de l'indemnité de licenciement avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:350582