Le Quotidien du 8 mai 2009

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Rectification de la valeur locative par application de la méthode par comparaison

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-04-2009, n° 296920, COMMUNE DE VALDOIE (N° Lexbase : A6400EG7)

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N0622BKA

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Le 18 Juillet 2013

Une commune a demandé à l'administration fiscale de procéder à la rectification de la valeur locative de divers locaux, en particulier des locaux commerciaux situés sur son territoire, et d'émettre pour ces locaux des rôles supplémentaires au titre des années 1998 et 1999 non prescrites. Le 23 décembre 1999, le directeur des services fiscaux a signé le procès-verbal complétant la liste des locaux-types ce qui a permis l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux concernés en utilisant les nouveaux locaux-types, par application de la méthode par comparaison de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). L'administration a, toutefois, rejeté la demande de la commune tendant à ce que des rôles supplémentaires soient émis pour les mêmes immeubles au titre des années 1998 et 1999. La cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les immeubles commerciaux en litige ne présentaient pas par eux-mêmes un caractère particulier ou exceptionnel et que, dès lors, leur valeur locative devait être déterminée par comparaison avec des locaux-types situés dans la commune puis, qu'en l'absence de tels immeubles pouvant servir de termes de comparaison pour les années 1998 et 1999, l'administration avait pu refuser d'émettre des rôles supplémentaires pour l'ensemble des locaux commerciaux dont la liste lui avait été communiquée par la commune (CAA Nancy, 2ème ch., 29 juin 2006, n° 03NC00584 N° Lexbase : A3233DQS). Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2009, casse l'arrêt d'appel et décide que la cour devait rechercher si, en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, chaque local à évaluer pouvait être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a du 2° de l'article 1498 du CGI, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune (CE 3° et 8° s-s-r., 27 avril 2009, n° 296920, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A6400EG7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2010AWD).

newsid:350622

Droit financier

[Brèves] La COB doit inviter le commissaire aux comptes à présenter ses observations écrites avant de refuser sa nomination auprès d'un OPCVM et lui adresser une mise en garde

Réf. : CE 1/6 SSR., 29 avril 2009, n° 293673,(N° Lexbase : A6395EGX)

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N0637BKS

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Le 22 Septembre 2013

La COB doit inviter le commissaire aux comptes à présenter ses observations écrites avant de refuser sa nomination auprès d'un OPCVM et lui adresser une mise en garde. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 29 avril 2009 qui rappelle, à cette occasion, que ce pouvoir de la COB (devenue l'AMF) est justifié par l'intérêt général de la régulation et de la sécurité des marchés financiers (CE 1° et 6° s-s-r., 29 avril 2009, n° 293673, M. Courtade N° Lexbase : A6395EGX). Un tel refus de nomination, en ce qu'il est susceptible, à court terme, de dissuader des OPCVM de solliciter l'agrément du commissaire au compte, s'analyse, en effet, comme une mesure de police et non comme une sanction disciplinaire. Dès lors, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (N° Lexbase : L0278A3P), que la COB aurait dû mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites et, s'il en faisait la demande, l'entendre. La circonstance que des échanges aient eu lieu antérieurement sur les manquements reprochés au requérant ne suffit pas au respect de cette obligation procédurale. Par suite, le commissaire aux comptes est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Pour autant, il ne peut obtenir de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la diminution du nombre de ses clients parmi les OPCVM, dès lors que ce sont ses carences professionnelles graves et répétées qui, justifiant le sens de la délibération prise par la COB, sont à l'origine de ce préjudice.

newsid:350637

Procédure prud'homale

[Brèves] Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse

Réf. : Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60.463, F-P+B (N° Lexbase : A6579EGR)

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N0569BKB

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Le 22 Septembre 2013

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60.463, F-P+B N° Lexbase : A6579EGR). Elle ajoute que l'article R. 2143-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0699IA7) ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition. En l'espèce, une société a saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à l'annulation de la désignation d'un délégué syndical. Ce dernier et le syndicat CGT-FO ont été convoqués, le 27 mai 2008, par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 2 juin. Il en résulte que le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. La Haute juridiction, au visa des articles 473 (N° Lexbase : L2713ADT), 476 (N° Lexbase : L2716ADX) et 613 (N° Lexbase : L2869ADM) du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du Code du travail, retient, d'une part, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours. Il en résulte que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable .

newsid:350569

Droit du sport

[Brèves] L'absence de notification d'une convocation à un contrôle antidopage justifie l'annulation de la décision de suspension

Réf. : CE 2/7 SSR., 27-04-2009, n° 319831, M. FOUR (N° Lexbase : A6979EGL)

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N0609BKR

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Le 18 Juillet 2013

L'absence de notification d'une convocation à un contrôle antidopage justifie l'annulation de la décision de suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 319831, M. Four N° Lexbase : A6979EGL). L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par la décision attaquée, infligé à M. X deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française de course camarguaise. La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 232 47 du Code du sport (N° Lexbase : L8341HZX) que toute personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit être informée, par écrit, de cette obligation. L'accomplissement de cette formalité, qui se matérialise par l'apposition de la signature du sportif concerné à la rubrique du procès-verbal de contrôle spécialement prévue à cet effet au sein du modèle arrêté par l'AFLD, permet d'apporter la preuve que l'information a bien été transmise à l'intéressé. En cas de refus de ce dernier de signer, la personne chargée du contrôle ou celle désignée par elle doit, afin de caractériser la soustraction ou l'opposition de l'intéressé au contrôle anti-dopage, certifier que la convocation écrite lui a été dûment notifiée en mentionnant ce refus à la rubrique du procès-verbal prévue pour la signature. Or, il résulte de l'instruction que la convocation écrite prévue par les dispositions réglementaires n'a pas, en l'espèce, été notifiée à l'intéressé lors du contrôle en cause. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

newsid:350609

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