Le Quotidien du 11 mai 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ayant déclaré caduc un jugement rend irrecevable toute demande tendant à faire constater la caducité du même jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.422, F-P+B (N° Lexbase : A6498EGR)

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ayant déclaré caduc un jugement rend irrecevable toute demande tendant à faire constater la caducité du même jugement. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2009 (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.422, Société civile immobilière (SCI) du Moulin de Salario, F-P+B N° Lexbase : A6498EGR). En l'espèce, un jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2000 a déclaré une SCI responsable d'un accident dont avait été victime M. S. et ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi par ce dernier. Après expertise, un second jugement contradictoire du 18 février 2004 a, notamment, condamné la SCI à payer diverses sommes à M. S.. La SCI a interjeté appel de ce dernier jugement et a soulevé le caractère non avenu du jugement du 20 septembre 2000, pour lui avoir été notifié au-delà du délai prévu par l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B) et la cour a déclaré, le 28 novembre 2006, cette exception irrecevable par application de l'article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N). La SCI a ensuite demandé à un juge de l'exécution de constater la caducité du jugement du 20 septembre 2000. L'arrêt attaqué l'ayant débouté de cette demande elle a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 novembre 2006 avait déclaré irrecevable l'exception de caducité du jugement du 20 septembre 2000 soulevée par la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rendait irrecevable la demande ultérieure de la SCI, tendant à faire constater la caducité du même jugement.

newsid:350644

Procédure civile

[Brèves] Le juge de la mise en état n'est pas dessaisi en cas de saisine du juge des référés pour une demande d'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-13.641, F-P+B (N° Lexbase : A6518EGI)

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N0566BK8

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Le 22 Septembre 2013

Le juge de la mise en état n'est pas dessaisi en cas de saisine du juge des référés pour une demande d'expertise. Tel est l'enseignement que l'on peut tirer d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2009 (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-13.641, F-P+B N° Lexbase : A6518EGI). En l'espèce, un premier jugement a tranché un litige entre M. P. et Mme E. en réservant l'évaluation d'un préjudice commercial et financier dans l'attente d'une expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état. Mme E. a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) d'une telle demande d'expertise. Pour débouter M. P. de sa demande tendant à déclarer ce juge incompétent, l'arrêt énonce que la réserve figurant au jugement signifiait seulement que Mme E. avait la possibilité d'engager une nouvelle instance et que le juge de la mise en état était dessaisi, de même que le juge du fond. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 145 et 481 (N° Lexbase : L6595H7E) du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors que la juridiction de jugement restait saisie d'une demande qu'elle n'avait pas tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Il appartient aux syndicats représentatifs de désigner des délégués syndicaux dans le cadre d'une nouvelle UES et de mettre fin aux mandats antérieurs

Réf. : Cass. soc., 29 avril 2009, n° 07-19.880, FS-P+B (N° Lexbase : A6446EGT)

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N0588BKY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 29 avril 2009, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et qu'il appartient aux syndicats représentatifs de désigner des délégués syndicaux dans le cadre de cette unité économique et sociale et de mettre fin aux mandats antérieurs (Cass. soc., 29 avril 2009, n° 07-19.880, FS-P+B N° Lexbase : A6446EGT). En l'espèce, deux accords ont été signés, le 3 juin 2002, reconnaissant l'existence d'une UES entre la Compagnie générale des eaux et 45 de ses filiales, et organisant l'exercice du droit syndical au sein de l'UES. Saisi en contestation de ces accords par le syndicat FO, le tribunal de grande instance de Paris les a, par jugement du 16 juillet 2003, validés et a dit que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES. La société Véolia et 41 autres sociétés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, en janvier 2006, aux fins de voir dire que tous les mandats des délégués syndicaux, désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES au sein de l'une des sociétés composant cette UES, sont devenus caducs à compter de la reconnaissance de l'UES. La cour d'appel a exactement décidé que les mandats des délégués syndicaux, désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES, étaient devenus caducs par suite de cette reconnaissance (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 28 juin 2007, n° 06/13728, Association Union générale des syndicats FO Véolia N° Lexbase : A4522DY7). Le pourvoi du syndicat FO, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que les mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES Générale des eaux sont devenus caducs à la date où le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 est devenu définitif, est rejeté .

newsid:350588

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération en faveur des sociétés reprenant une entreprise en difficulté : perte du bénéfice de l'exonération même en cas de cession d'une partie de l'activité ne correspondant pas à une branche complète et autonome d'activité

Réf. : CE 3/8 SSR, 29-04-2009, n° 296884, SOCIETE IN-LHC (N° Lexbase : A6399EG4)

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N0614BKX

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 44 septies du CGI (N° Lexbase : L5028IC9), relatif à l'exonération en faveur des sociétés reprenant une entreprise en difficulté, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, l'interruption, avant la fin de la troisième année d'exploitation, d'une partie de l'activité reprise a pour effet de faire perdre à la société créée dans les conditions qu'elles prévoient, le bénéfice de l'avantage fiscal attaché à cette création. En l'espèce, une société, créée le 7 février 1994 pour reprendre l'activité d'une entreprise en difficulté dont la cession était ordonnée par le tribunal de commerce, a cédé à une autre société, le 8 décembre 1995, la clientèle afférente à une branche de l'activité et deux machines. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies du CGI dont se prévalait la société, au motif que celle-ci avait interrompu une partie de l'activité reprise. Le Conseil d'Etat décide que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 21 juin 2006, n° 05NT00231 N° Lexbase : A3811DRL) avait pu à bon droit considérer que la société, ayant cédé une partie de l'activité reprise avant la fin de la troisième année d'exploitation, avait perdu le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies, alors même que la partie d'activité ainsi cédée ne correspondait pas à une branche complète et autonome d'activité (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 296884, Société IN-LHC, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A6399EG4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9447CDA).

newsid:350614

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement

Réf. : Décret n° 2009-496, 30-04-2009, relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, NOR : DEVK09026 ... (N° Lexbase : L1447IEC)

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N0598BKD

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 (N° Lexbase : L1447IEC), relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L5751HDD) et L. 122-7 (N° Lexbase : L2881DZQ) du Code de l'environnement, a été publié au Journal officiel du 3 mai 2009. Ce texte indique que, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre, ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'Environnement. Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision de ce ministre ou à un décret pris sur son rapport, ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre, l'autorité compétente est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Dans les autres cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.

newsid:350598

Civil

[Brèves] Action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence et prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-19.879, F-P+B (N° Lexbase : A6445EGS)

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N0642BKY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 30 avril 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'application de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). D'une part, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre (voir déjà, en ce sens, Ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493, Société La Provence c/ Mme Véronique Danve, P+B+R+I N° Lexbase : A0788DTD ; Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-11.479, F-P+B N° Lexbase : A6107D4X). D'autre part, spécialement saisie de l'absence de signature des conclusions de première instance, irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et pouvant dès lors, en matière de presse, être soulevée en tout état de la procédure, le juge avait le devoir de vérifier l'exactitude de l'allégation (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-19.879, F-P+B N° Lexbase : A6445EGS).

newsid:350642

Internet

[Brèves] Divergences autour du "paquet Télécom" sur la restriction de l'accès à internet

Réf. : Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de ... (N° Lexbase : L4771GUA)

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N0643BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Parlement européen a examiné, le 6 mai 2009, le "paquet Télécom", ensemble de textes composé d'une proposition de Directive modifiant les Directives 2002/21/CE (N° Lexbase : L7188AZA), 2002/19/CE (N° Lexbase : L7190AZC) et 2002/20/CE (N° Lexbase : L7187AZ9), d'une proposition de Directive modifiant les Directives 2002/22/CE (N° Lexbase : L7189AZB) et 2002/58/CE (N° Lexbase : L6515A43), ainsi que le Règlement n° 2006/2004 (N° Lexbase : L4771GUA) et d'une proposition de Règlement instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques. A l'issue de cet examen, il a conclu à son rejet, une divergence restant entière entre le Conseil et le Parlement, puisque ce dernier a réintroduit un amendement prévoyant que l'accès à internet ne peut pas être restreint sans décision préalable des autorités judiciaires. En modifiant un accord informel conclu avec le Conseil, les députés ont envoyé le "paquet Télécom" en conciliation. En France, la loi "Création et Internet", actuellement en cours d'examen, a pour objectif de lutter contre la violation des droits d'auteurs. Elle prévoit notamment pour les personnes qui téléchargent illégalement une "riposte graduée" pouvant aller, en cas de récidive, jusqu'à couper l'accès à internet. Le droit de suspendre un accès à internet serait confié à une autorité connue sous le nom d'"Hadopi", autorité administrative et non judiciaire... Le Parlement européen réexaminera le "paquet Télécom", en septembre, à l'issue des élections européennes.

newsid:350643

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable

Réf. : Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-10.368,(N° Lexbase : A6478EGZ)

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N0645BK4

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Le 22 Septembre 2013

Les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 28 avril 2009 (Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-10.368, F-P+B N° Lexbase : A6478EGZ). En l'espèce, M. S., époux commun en biens de Mme C., a été mis en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990. Autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993, le liquidateur a, suivant acte du 12 juillet 1993, vendu à M. L., un immeuble ainsi que le fonds de commerce y exploité, dépendant de la communauté des époux S.-C.. M. L., ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, soutenant avoir été victime de réticence dolosive de la part de Mme C., et son liquidateur, M. J., l'ont assignée en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 5 mars 1997, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme C. au paiement d'une certaine somme. Le 11 janvier 2001, la cour d'appel a annulé le jugement et les ventes et condamné Mme C. à en rembourser le prix au prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition, à payer à M. J. des dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de M. L. et une certaine somme représentant le passif de la liquidation judiciaire de M. L. en relation directe avec la fermeture de son commerce. Mme C. a fait tierce opposition à cette dernière décision et la cour d'appel a déclaré sa tierce opposition irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle rappelle que chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. Ainsi, les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable .

newsid:350645

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