Le Quotidien du 2 mai 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Une personne ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la désignation de l'enseigne sous laquelle elle exerce son activité, faute de justifier d'un grief

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-15.266, FS-P+B (N° Lexbase : A9736D7Q)

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Le 22 Septembre 2013

Une personne ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la désignation de l'enseigne sous laquelle elle exerce son activité, faute de justifier d'un grief. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-15.266, FS-P+B N° Lexbase : A9736D7Q). Dans les faits rapportés, se plaignant de vices affectant un hélicoptère acheté à M. X, la société Helibp a assigné la société Monavia en réparation de ses préjudices. M. X a soulevé la nullité des assignations, en soutenant que Monavia n'est qu'une enseigne sous laquelle il exerce son activité, exception de nullité écartée par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle énonce que c'est par une exacte application de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1950ADL) que la cour d'appel, après avoir souverainement relevé que M. X s'était prévalu de la qualité de représentant légal d'une société Monavia et ne justifiait pas du grief résultant d'une erreur qu'il avait suscitée, en a déduit que la nullité des assignations ne pouvait être prononcée.

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Contrats et obligations

[Brèves] Un désordre indécelable lors de la réception justifie la poursuite d'une action fondée sur la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. com., 15 avril 2008, n° 07-12.487, F-P+B (N° Lexbase : A9681D7P)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 15 avril 2008, n° 07-12.487, F-P+B N° Lexbase : A9681D7P). En l'espèce, la Compagnie des Iles du Ponant a commandé la construction d'un navire, dont les voiles ont été réalisées par la société Voiles Gateff. Des désordres sont apparus, et la société Voiles Gateff fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société La Compagnie des Iles du Ponant une indemnité de 475 771,41 euros. Dans son pourvoi, elle dit que les juges du fond ayant retenu que les voiles n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, seule une action fondée sur le défaut de conformité, à l'exclusion de toute action fondée sur la garantie des vices cachés, pouvait être exercée. La Cour suprême constate, à l'inverse, que l'existence de désordres et d'avaries avait pour origine un défaut de réalisation des voiles qu'il était impossible à la société La Compagnie des Iles du Ponant de déceler lors de la recette du navire, seule la mesure des voiles ayant permis de mettre en évidence le fait qu'elles étaient trop courtes et non conformes géométriquement pour permettre un fonctionnement normal du navire. Le pourvoi est donc rejeté.

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