Le Quotidien du 5 mai 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-12.814, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9364D7X)

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Le 22 Septembre 2013

Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-12.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A9364D7X). En l'espèce, à la suite de leur divorce, l'arrêt attaqué a condamné M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. X sur un mobil-home. Mme Y fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, reprochant à cette décision de n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la prestation compensatoire lui étant allouée, de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. X. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle indique que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.

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Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la procédure de placement de mineurs en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 26 mars 2008, n° 07-88.554, F-P+F (N° Lexbase : A9808D7E)

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2008 (Cass. crim., 26 mars 2008, n° 07-88.554, F-P+F N° Lexbase : A9808D7E). Dans cette affaire, plusieurs mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Lors de l'audition de l'un d'eux, les fonctionnaires de police ont mentionné que le logiciel destiné à enregistrer cet interrogatoire ne fonctionnait pas. Pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs gardés à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les fonctionnaires de police ayant procédé aux interrogatoires ont pu légitimement croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu des défaillances lors de l'interrogatoire d'un autre mineur, fonctionnait à nouveau de façon correcte. La Cour de cassation indique qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 (ordonnance n° 45-1774, relative à l'enfance délinquante N° Lexbase : L4662AGR), dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 (loi n° 2007-293, réformant la protection de l'enfance N° Lexbase : L5932HUA). La cassation est donc encourue.

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Procédure civile

[Brèves] Problème de compétence juridictionnelle en cas de divorce d'époux ayant la double nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9362D7U)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation traite d'un problème de compétence juridictionnelle en cas de divorce d'époux ayant la double nationalité, dans un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, M. Iaszlo Hadadi (Hadady), FS-P+B+I N° Lexbase : A9362D7U). Dans cette affaire, M. X et Mme Y, tous deux de nationalités française et hongroise, ont décidé de se séparer. M. X. a introduit une requête en divorce en Hongrie en 2002, et le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest en 2004. Mme Y. a alors introduit une action en divorce en France en 2003. M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) ne pouvait être reconnu en France, et de déclarer l'action en divorce de Mme Y. recevable. Dans son pourvoi, il indique que la cour d'appel aurait dû rechercher si la compétence du juge du divorce hongrois ne résultait pas du fait que Mme Y., possédant comme son mari la double nationalité hongroise et française, avait suivi cette procédure en divorce sans aucunement s'y opposer et sans soulever l'incompétence de la juridiction saisie, la procédure ayant abouti au prononcé du divorce régulièrement transmis sur l'acte d'état civil des intéressés. Selon lui, l'arrêt est donc entaché d'un manque de base légale au regard du Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", qui donne compétence aux juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux pour statuer sur leur divorce. La Cour suprême reconnaît que le litige présente des questions d'interprétation du Règlement précité, qui nécessitent de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. Cette dernière devra, notamment, dire s'il faut interpréter l'article 3.1 b) de ce Règlement comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'Etat du juge saisi et la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la nationalité du juge saisi.

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