[Brèves] Prescription quinquennale de l'action en reddition de compte du mineur contre son tuteur
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La prescription quinquennale de l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ la fin de la tutelle. Toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu'à partir du jour où cette administration a cessé, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-10.663, F-P+B
N° Lexbase : A9646D7E). En l'espèce, au décès de son épouse, M. X est devenu administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils. En cette qualité et avec l'autorisation du juge des tutelles, il a accepté la succession de sa femme pour le compte de son fils. Ce dernier a assigné son père et l'Etat français, par actes des 29 et 31 juillet 2002, en restitution des sommes qu'il estimait devoir lui revenir. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt attaqué retient que le point de départ du délai de prescription ne peut être prorogé que lorsque le tuteur a continué à gérer en cette qualité les biens de son pupille, c'est-à-dire en cas de poursuite autorisée de l'administration légale au delà de la majorité, dans le cadre d'une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur du jeune majeur. Le même arrêt ajoute qu'une gestion de fait par le père des biens de son fils après sa majorité ne relève pas du régime de protection de l'article 475 du Code civil (
N° Lexbase : L3032ABW). Telle n'est pas la position de la Haute juridiction qui indique qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte. L'arrêt est donc annulé.
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[Brèves] Principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal
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La Cour de cassation revient sur le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, dans un arrêt du 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-20.992, FS-P+B
N° Lexbase : A9591D7D). Dans les faits rapportés, un jugement irrévocable d'un tribunal correctionnel a déclaré M. X coupable de faux en écriture privée ou de banque, d'usage de faux et d'abus de confiance au préjudice de son employeur, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement. Pour le condamner à payer les sommes réclamées par son employeur, l'arrêt attaqué retient que le jugement correctionnel, devenu irrévocable, a reconnu M. X coupable du détournement de ces sommes et qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de déterminer l'étendue du droit à réparation. La Cour suprême annule cet arrêt et indique qu'en statuant ainsi, alors que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée, la cour d'appel a violé les articles 314-1 (
N° Lexbase : L7136ALU) et 441-1 (
N° Lexbase : L2006AMA) du Code pénal.
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L'AMF a publié sur son site internet la
cartographie des risques pour l'année 2008. Celle publiée en janvier 2007 avait anticipé certains des risques liés aux produits de financement structuré, tel, par exemple, le risque d'illiquidité de certaines classes d'actifs complexes, notamment en cas de retournement sur les marchés. Ce document analyse les tendances de marché à moyen et long terme et les risques y résultant pour les acteurs de la sphère financière en France et sur un plan international. Deux problématiques ont été distinguées : celle des marchés de gros, principalement animés par les intermédiaires financiers, les sociétés cotées et les investisseurs institutionnels, et celle des marchés dits de détail et des risques supportés par les investisseurs particuliers et la gestion collective. Deux critères ont été utilisés dans l'analyse de ces deux domaines : la portée de l'impact potentiel pour les acteurs et la probabilité d'occurrence (caractère plus ou moins probable de réalisation des risques ou tendances identifiés). La combinaison de ces deux critères a permis de hiérarchiser les sujets, les risques ou les évolutions, les plus importants étant ceux considérés comme hautement probables et susceptibles d'avoir un large impact sur les acteurs concernés. Des pistes d'action pour le régulateur ont été identifiées, tant pour les marchés de gros que pour les marchés de l'épargne individuelle et collective.
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