[Brèves] A propos du diagnostic électricité
Réf. : Décret n° 2008-384, 22 avril 2008, relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, NOR : DEVU0771381D, VERSION JO (N° Lexbase : L8799H3B)
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A été publié au Journal officiel du 24 avril 2008 un décret relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation (décret n° 2008-384 du 22 avril 2008
N° Lexbase : L8799H3B). Aux termes de ce texte, tout vendeur d'un bien immobilier à usage d'habitation doit fournir, à compter du 1er janvier 2009, le diagnostic de l'installation électrique intérieure. Selon le nouvel article R. 134-11 du Code de la construction et de l'habitation, l'état de l'installation intérieure d'électricité décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ; d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension et les conducteurs non protégés mécaniquement. Enfin, selon l'article 3 du décret, un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du décret est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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newsid:318087
[Brèves] Personne redevable de l'amende en cas de location d'un véhicule à un tiers
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Dans le cas où un véhicule est loué à un tiers, le locataire est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2008 (Cass. crim., 27 mars 2008, n° 07-85.999, FS-P+F
N° Lexbase : A9803D79). En l'espèce, un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque a été verbalisé pour excès de vitesse. La photographie de l'arrière de la remorque a permis l'identification du titulaire de la carte grise, lequel avait donné ce véhicule en location à une société dont M. X était le représentant légal. Pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient que la photographie annexée au procès-verbal ne permet pas d'identifier le véhicule tracteur, seul susceptible d'être l'instrument d'un excès de vitesse, auquel était attelée la remorque dont le numéro d'immatriculation a été relevé. La Haute juridiction énonce qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, locataire de l'un des deux éléments composant le véhicule verbalisé alors qu'il circulait, se trouvait dans l'un des cas d'exception prévus par les articles L. 121-2 (
N° Lexbase : L2664DKU) et L. 121-3 (
N° Lexbase : L7529G7Y) du Code de la route, la juridiction en a méconnu le sens et la portée. La cassation est donc encourue.
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newsid:318592
[Brèves] Aucune disposition légale n'impose au juge de choisir par priorité parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale
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Aucune disposition légale n'impose au juge de choisir par priorité parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.273, F-P+B
N° Lexbase : A9654D7P). Dans cette affaire, à la suite du décès de Mme X, un litige relatif à la délégation de l'autorité parentale sur ses enfants a opposé sa compagne et sa soeur. Cette dernière reproche à la cour d'appel de ne pas lui avoir délégué les droits de cette autorité. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation constate que les enfants résidaient depuis le décès de leur mère au domicile de sa compagne, laquelle avait été désignée par Mme X pour les prendre en charge en cas de décès, et qu'ils entretenaient des liens de proximité et d'affection avec elle puisqu'elle faisait partie de leur vie depuis leur plus jeune âge. Ainsi, la Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir, sans prendre uniquement en considération le souhait exprimé par les enfants, pu décider qu'il était de l'intérêt de ceux-ci de fixer leur résidence chez la compagne de leur mère et de lui déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
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