[Brèves] La valeur patrimoniale d'une licence de taxi fait partie de l'actif d'une communauté
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La valeur patrimoniale d'une licence de taxi fait partie de l'actif d'une communauté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 avril 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-16.105, F-P+B
N° Lexbase : A9741D7W). En l'espèce, à la suite du divorce de M. et Mme X, la liquidation de leur régime matrimonial a fait l'objet d'un procès verbal de difficulté, notamment quant à la nature de la licence de taxi de M. X. Celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'actif de la communauté comprend essentiellement la valeur de la licence taxi, indiquant dans son pourvoi que cette licence, qui n'est pas un contrat d'exploitation, ni un instrument de travail nécessaire à la profession, et qui se distingue de l'exploitation effective proprement dite, est délivrée à titre personnel. Toujours selon lui, il s'agit d'un bien propre par nature, ne pouvant au besoin que faire l'objet d'une reprise à la dissolution de la communauté, contre récompense s'il y a lieu. La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant que le caractère personnel de "l'autorisation de stationnement" délivrée par l'administration pour l'exercice de la profession d'exploitant de taxi, n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée.
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[Brèves] Limites à la subrogation de l'assureur dans les droits du contractant
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Selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0124AAT), dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-20.417, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), FS-P+B
N° Lexbase : A9588D7A). Dans les faits rapportés, une personne est décédée dans un accident d'ULM. La Macif, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat "régime prévoyance accident", prévoyant le paiement de certaines prestations en cas d'accident, a versé une rente éducation à l'enfant mineur de la victime d'un montant choisi au moment de la souscription du contrat parmi trois options offertes. La Macif a demandé au propriétaire et pilote de l'ULM, et à son assureur, le paiement des arrérages échus et à échoir de la rente éducation, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction rappelle que le montant de la rente éducation avait été choisi parmi trois options contractuellement offertes, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de l'assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Ainsi, peu importait la qualification donnée à cette prestation par le contrat, la rente éducation présentait un caractère forfaitaire et la subrogation était donc exclue.
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[Brèves] Marchés des valeurs mobilières : la Commission souhaite modifier la Directive sur le caractère définitif du règlement et la Directive concernant les contrats de garantie financière
Réf. : Directive (CE) n° 2002/47 du Parlement européen et du Conseil du 06 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (N° Lexbase : L4787A43)
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La Commission a présenté, le 24 avril 2008, une
proposition de modification de la Directive 98/26, sur le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (DCDR) (
N° Lexbase : L9966AUN), et une
proposition de modification de la Directive 2002/47, sur les contrats de garantie financière (DCGF) (
N° Lexbase : L4787A43) -les deux instruments communautaires principaux en cette matière-, ceci afin de renforcer la protection existante. La DCDR assure la protection des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres en cas de défaillance d'un participant à ces systèmes et vise donc à minimiser le risque systémique, tandis que la DCGF réglemente et facilite l'utilisation transfrontalière des garanties. Aux yeux des Etats membres, des acteurs du marché et des autres parties intéressées, ces deux textes fonctionnent bien, c'est pourquoi les modifications ne porteraient que sur certains aspects, essentiellement en vue de l'adaptation de ces textes à l'évolution de la réglementation et des marchés. Elles porteraient, notamment, sur l'extension de la protection explicite de la DCDR au règlement en période nocturne et aux systèmes liés, l'extension de la portée de la protection assurée par les deux Directives aux créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales, afin de faciliter leur utilisation dans l'ensemble de la Communauté et, enfin, sur la simplification et la clarification d'un certain nombre d'autres éléments destinés à faciliter l'application de ces Directives. Les turbulences financières actuelles rendent la modification encore plus urgente pour renforcer les instruments déjà prévus pour faire face à de telles situations.
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newsid:318082