[Brèves] Loi "immigration" : validation par les Sages des tests ADN sous certaines réserves
Réf. : Cons. const., décision n° 2007-557 DC, du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : A5565DZ7)
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Le Conseil constitutionnel a rendu sa copie, le 15 novembre dernier, sur la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (Cons. const., décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007
N° Lexbase : A5565DZ7). Le Conseil constitutionnel a, d'une part, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l'article 13 de la loi déférée relatif aux tests ADN et, d'autre part, annulé l'article 63 de la même loi relatif aux statistiques ethniques. Concernant le recours aux tests ADN, le Conseil a relevé que la filiation de l'enfant étranger devait rester soumise à la loi personnelle de la mère étrangère. De plus, il précise que l'article 13 ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier au cas par cas les actes d'état civil produits par les demandeurs de regroupement familial. Ce travail de vérification devra précéder toute proposition de test ADN. Concernant les statistiques ethniques, le Conseil a jugé qu'elles étaient contraires à la Constitution et notamment à son article 1er, établissant l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
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newsid:300374
[Brèves] Rappels sur l'exercice de la profession d'avocat
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Un arrêt rendu par la Haute juridiction en date du 8 novembre dernier revient sur quelques notions relatives à l'exercice de la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B
N° Lexbase : A4177DZQ). La Cour de cassation rappelle, d'abord, que les dispositions de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) ne sont pas applicables devant le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions administratives, dès lors que satisfait aux exigences du procès équitable le recours de pleine juridiction qui peut être exercé devant la cour d'appel contre les décisions ordinales. Ensuite, la Cour énonce que l'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle. Enfin, elle précise qu'en matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 (
N° Lexbase : L0181A9L) et 202-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun, au même titre que les avocats nationaux pareillement établis en France.
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newsid:300372
[Brèves] Qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Réf. : Décret n° 2007-49, 11 janvier 2007, relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, NOR : SANX0600145D, version JO (N° Lexbase : L0645HUG)
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Un décret du 7 novembre 2007, paru au Journal officiel du 9 novembre, précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, et, notamment, les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux (décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007, relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires)
N° Lexbase : L2322H3E). Le décret rétablit quatre articles du Code de la santé publique -insérés par un décret du 17 mai 2006 (décret n° 2006-570
N° Lexbase : L8040HIM)- qui avaient cessé d'être en vigueur depuis le 12 janvier 2007 suite à leur abrogation par le décret du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (décret n° 2007-49
N° Lexbase : L0645HUG). Ces dispositions prévoient que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Par ailleurs, un extrait de cet acte est adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le texte prévoit également les conditions dans lesquelles la collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée, notifie au preneur les prescriptions relatives aux modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains.
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newsid:300375
[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement
Réf. : Décret n° 2007-1611, 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, NOR : ECET0768454D, VERSION JO (N° Lexbase : L2829H38)
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Le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (
N° Lexbase : L2829H38) a été publié au Journal officiel du 16 novembre 2007. L'article D. 131-25 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L1760HSY) est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : "
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73 (
N° Lexbase : L7756HW8)
, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais. Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros. Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet". Ce décret insère, également, à la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, une sous-section 1 bis sur les incidents de paiement, comprenant les articles nouveaux D. 312-4-1 et D. 312-4-2.
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