Le Quotidien du 16 novembre 2007

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Adoption de la Directive renforçant les droits des soumissionnaires non retenus

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N0359BDN

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Le 18 Juillet 2013

Dans un communiqué IP/07/1700 du 15 novembre 2007, la Commission se félicite de l'adoption par le Conseil et le Parlement européen de sa proposition de Directive révisant les règles communautaires relatives aux procédures de recours en matière de passation de marchés publics. La Directive sera bientôt publiée au JOUE et les Etats membres disposeront de 24 mois pour la transposer dans leur droit national. Cette nouvelle Directive va améliorer les procédures de recours nationales dont disposent les entreprises lorsqu'elles jugent déloyale l'attribution d'un marché public. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs devront attendre au moins 10 jours avant de décider qui a emporté le marché avant que celui-ci ne puisse être effectivement conclu. Ce délai suspensif est destiné à donner aux soumissionnaires le temps d'examiner la décision, et d'évaluer s'il y a lieu d'engager un recours. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la Directive oblige les tribunaux nationaux à annuler dans certaines conditions un marché conclu en le déclarant "sans effet". La Directive cherche, également, à combattre l'attribution illégale de marchés de gré à gré. Les tribunaux nationaux seront aussi habilités à rendre ces marchés sans effet s'ils ont été attribués illégalement, sans transparence, et en l'absence de toute procédure de mise en concurrence préalable. Dans ces cas, le marché devra faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Les tribunaux nationaux ne pourront décider le maintien de ces marchés que s'il est demandé pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Pour les marchés fondés sur un accord-cadre et les systèmes d'acquisition dynamiques, la Directive prévoit un mécanisme d'examen spécifique. Pour ces types de marchés, les Etats membres peuvent choisir de remplacer le délai suspensif par une procédure d'examen post-contractuelle.

newsid:300359

Social général

[Brèves] L'organisation internationale du travail signe la fin du CNE

Réf. : CA Paris, 18e, E, 06 juillet 2007, n° 06/06992,(N° Lexbase : A1564DX9)

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N0331BDM

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Le 22 Septembre 2013

L'organisation internationale du travail (OIT) vient de vider de sa substance le contrat nouvelles embauches (CNE). Celle-ci dénonce le non-respect par la France de la Convention 158 de l'OIT, interdisant, rappelons-le, qu'un salarié soit licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement. Créé en août 2005 par le Gouvernement Villepin, le CNE est un contrat à durée indéterminée largement dérogatoire au droit commun puisqu'il permet à l'employeur de le rompre pendant ses deux premières années, sans justification. Vivement contestée par les syndicats, cette période dite "de consolidation" ne survivra pas à l'examen de l'OIT. Dans un rapport adopté par le conseil d'administration de l'OIT, le comité chargé d'examiner une réclamation présentée par Force ouvrière a déclaré être "dans l'incapacité de conclure [...] qu'une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable". Cet arrêt de mort s'inscrit dans la droite ligne des diverses condamnations du CNE prononcées, notamment, par des cours d'appel, jugeant ce dispositif contraire à la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail de 1982 (par ex., CA Paris, 18ème ch., sect. E, 6 juillet 2007, n° 06/06992, Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry c/ Mademoiselle Linde de Wee N° Lexbase : A1564DX9).

newsid:300331

Avocats

[Brèves] La dispense de formation accordée aux juristes d'entreprise ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 05-18.761,(N° Lexbase : A4151DZR)

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N0334BDQ

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Le 22 Septembre 2013

La dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 05-18.761, FS-P+B N° Lexbase : A4151DZR). En l'espèce, M. M. a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle de huit ans au moins. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que la pratique professionnelle dont il était justifié n'était pas d'une durée suffisante, après déduction du temps consacré par l'intéressé à l'exercice de son mandat d'élu municipal. Pour annuler cette décision, la cour d'appel retient que, sous le bénéfice de l'article L. 2123-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8620AAI) qui prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, l'intéressé justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise d'une durée totale de plus de huit années. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction aux visas des articles 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié, réglementant la profession d'avocat (N° Lexbase : L0281A9B) et L. 2123-7 précité : "en se déterminant ainsi, alors que la dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second".

newsid:300334

Santé publique

[Brèves] Un consommateur excessif de cigarettes ne peut légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 06-15.873, FS-P+B (N° Lexbase : A4175DZN)

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N0329BDK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre dernier, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, exonéré un fabricant de cigarettes de sa responsabilité dans le développement d'une maladie liée au tabac (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.873, FS-P+B N° Lexbase : A4175DZN ; voir, également, Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-17.977 N° Lexbase : A1842DAH). En l'espèce, en juillet 1995, Mme S. a appris qu'elle était atteinte d'un cancer bronchique et elle est décédée en octobre 1996. Imputant sa maladie et son décès à sa consommation de cigarettes Gauloises brunes depuis l'âge de 13 ans, son mari, et ses trois filles mineures ont assigné, le 23 décembre 1996, la SEITA, devenue la société Altadis. La cour d'appel de Montpellier les a déboutés et ils se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi. Elle estime que Mme S. avait commencé à fumer à l'âge de 12-13 ans, soit en 1973-1974, c'est-à-dire peu avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, et qu'à cette époque, il était déjà largement fait état par les médias, des risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac. De plus, Mme S., alors adolescente, à défaut d'avoir été informée par ces moyens, avait nécessairement dû l'être par ses parents, titulaires de l'autorité parentale et chargés, selon l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L3937C39), de veiller à sa sécurité ainsi qu'à sa santé. Puis, devenue majeure, épouse et mère de trois enfants, elle avait, de même, nécessairement dû être informée lors du suivi médical de ses grossesses, des risques résultant, tant pour elle même que pour l'enfant à naître, d'une consommation excessive de cigarettes. En conséquence, la cour d'appel a pu déduire, à bon droit, l'absence de relation de causalité entre la faute imputée à la SEITA et le décès de Mme S., laquelle ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit.

newsid:300329

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