Entreprises en difficulté
[Brèves] Poursuite d'un dirigeant sur le fondement de la banqueroute
Réf. : QE n° 01563 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 23 août 2007 p. 1449 p. 2092, 13ème législature (N° Lexbase : L2834H3D)
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Dans une question du 23 août 2007, un sénateur a attiré l'attention de la ministre de la Justice sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article L. 654-2-2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L3986HBA), sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles est relevé le fait d'"
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur" soumis à une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. La transposition de la IVème Directive européenne 78/660 CEE (
N° Lexbase : L9339AUG) définit les obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales, obligations codifiées dans Code de commerce aux articles L. 123-12 à L. 123-24 (
N° Lexbase : L5570AI7). Il souhaite donc savoir si un dirigeant peut être poursuivi sur le fondement de la banqueroute, lorsque celle-ci serait la conséquence d'abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvées par le commissaire aux comptes de la société. Ce à quoi la ministre lui a répondu, le 15 novembre dernier, que "
les abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvés par le commissaire aux comptes de la société peuvent être considérés comme un élément constitutif du délit de banqueroute par détournement d'actif tel que défini à l'article L. 654-2-2° du Code de commerce, dès lors qu'il est établi que ces abandons constituaient des actes positifs de disposition d'un élément du patrimoine de la société, tendant à amoindrir le gage des créanciers. Le fait que les comptes soient certifiés par le commissaire aux comptes a pour objet notamment d'éviter ce type de situation, ce dernier pouvant émettre des réserves sur certaines opérations, mais il n'a aucune influence sur la responsabilité éventuelle du dirigeant de la société" (QE n° 01563 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 23 août 2007 p. 1449, réponse publ. 15 novembre 2007 p. 2092, 13ème législature
N° Lexbase : L2834H3D).
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newsid:301825
[Brèves] Précisions sur les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
Réf. : Décret n° 2007-1573, 06 novembre 2007, relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, NOR : JUSF0757715D, VERSION JO (N° Lexbase : L2202H3X)
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A été publié au Journal officiel du 8 novembre 2007, un décret du 6 novembre qui précise, notamment, les missions, l'organisation et le fonctionnement des établissements et des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
N° Lexbase : L2202H3X). Il complète deux décrets du 9 mai 2007, relatifs à la détention des mineurs (décret n° 2007-748
N° Lexbase : L4429HXC et décret n° 2007-749
N° Lexbase : L4430HXD). Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative et de la mise en oeuvre de ces décisions et de celles relative à la protection judiciaire des jeunes majeurs. Le décret précise que, dans chaque établissement ou service, un projet sur cinq ans devra préciser les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité et d'utilisation des moyens alloués. Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les unités éducatives qui les composent seront créés, transformés et supprimés par arrêté du garde des Sceaux.
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newsid:300378
[Brèves] L'embauche d'un salarié, ne correspondant à aucune nécessité, et faite dans le souci de maintenir de bonnes relations avec des tiers constitue l'élément matériel du délit d'abus sociaux
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Un fonctionnaire de police, placé en position de détachement, a été salarié de la société française d'exportation de matériels, systèmes et services du ministère de l'intérieur (Sofremi), du 1er mars 1991 au 19 juin 1995. Les présidents, successivement en fonction pendant cette période, ont été cités sous la prévention d'abus de biens sociaux pour avoir accepté de recruter et de salarier ce fonctionnaire, sachant qu'il ne fournissait pas de réelles prestations de travail à la société. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les prévenus. Elle considère, tout d'abord, que l'action n'est pas prescrite puisque, en l'espèce, l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations versées n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'en 2001, soit moins de trois ans avant la demande d'enquête du procureur de la République du 6 mai 2003, premier acte interruptif de prescription. Elle retient, ensuite, que la cour d'appel, qui a caractérisé l'intérêt personnel pris par les prévenus, a justifié sa décision de condamnation. En effet, le fait que le fonctionnaire ait été embauché sur la demande insistante du directeur général de la police nationale, qui relayait lui-même des instructions reçues du conseiller à la présidence de la République, Michel Charasse, cette embauche ne correspondant à aucune nécessité, constitue un abus de bien sociaux, puisque les présidents de la société ont agi dans le souci de maintenir de bonnes relations avec des tiers (Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 06-87.378, F-P+F
N° Lexbase : A6054DZA ; pour un arrêt ayant, déjà, retenu que l'intérêt personnel peut résider dans le souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers proche des sphères politiques, voir Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-83.237, Crasnianski Serge
N° Lexbase : A9020AG8).
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newsid:301862
[Brèves] Modifications du contenu et de l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer
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Un décret du 8 novembre 2007, publié au Journal officiel du 10 novembre, modifie le contenu et l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) (décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007, relatif aux schémas de mise en valeur de la mer et modifiant le décret n° 86-1252 du 5 décembre ainsi que le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement
N° Lexbase : L2533H39). Les SMVM peuvent être établis dans les zones côtières afin de fixer les orientations fondamentales de l'aménagement et de la protection des espaces maritimes ou terrestres attenants. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et, notamment, des zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs, et précisent les mesures de protection du milieu marin. Aux termes du décret, un arrêté du préfet, pris après accord du préfet maritime, détermine la liste des communes incluses dans le périmètre du schéma. Cet arrêté est précédé de la consultation des conseils municipaux de ces communes, des communes limitrophes, des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. S'y ajoutent, désormais, les organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou de plan local d'urbanisme (PLU) situés dans le périmètre. Les SMVM doivent, également, faire l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2878DZM).
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newsid:300376