Le Quotidien du 26 juillet 2007

Le Quotidien

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des risques inhérents au matériau qu'il installe

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juillet 2007, n° 06-14.761, FS-P+B (N° Lexbase : A0829DXY)

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N9756BBX

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des risques inhérents au matériau qu'il installe, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-14.761, FS-P+B N° Lexbase : A0829DXY). En l'espèce, l'entreprise de Bauchen (EARL de Bauchen) a confié en 1995 à la société Berton Demangeau la construction d'un poulailler qui a été détruit par un incendie en 1999. L'EARL de Bauchen et son assureur ont assigné le constructeur et son assureur en réparation des dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil. Pour exclure tout manquement de la société Berton Demangeau à son devoir d'information, l'arrêt ici attaqué retient que, s'agissant d'un bâtiment agricole, il n'existait aucune réglementation qui n'aurait pas été respectée, que le matériau utilisé pour les plafonds rampants n'était aucunement interdit et qu'il en est usuellement fait usage pour la construction de poulaillers. Ainsi, il ne serait pas démontré qu'en 1995 il aurait été usuel d'installer dans ce type de bâtiment des procédés de protection contre les risques d'incendie. De plus, la circonstance que de tels ouvrages aient été assurés sans aucune réserve démontre que le procédé utilisé était courant et admis. La Cour suprême casse et annule cet arrêt au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1135 (N° Lexbase : L1235ABD) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Elle déclare "qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des risques inhérents au matériau qu'il installe et qu'elle avait relevé l'existence de plafonds rampants constitués de mousse polyuréthanne facilement inflammable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:289756

Transport

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à la nationalité des équipages des navires

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N9754BBU

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 25 juillet dernier, le secrétaire d'Etat chargé des Transports a présenté un projet de loi relatif à la nationalité des équipages des navires. Ce projet de loi ouvre aux ressortissants de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse la fonction de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français. Il permet, ainsi, à la France de se conformer au principe communautaire de libre circulation des travailleurs. Le projet de loi précise que l'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant (source : communiqué de presse du Conseil des ministres).

newsid:289754

Procédure civile

[Brèves] Le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-16.436,(N° Lexbase : A0874DXN)

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N9755BBW

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Le 22 Septembre 2013

Le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-16.436, F-P+B N° Lexbase : A0874DXN). Dans les faits rapportés, M. et Mme L. ont formé un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à la société Humeau diffusion. Mme L. fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors que dans les affaires où la représentation est obligatoire, la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées qu'elle n'a pas écartées, par une décision exposant les prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date. Or, en l'espèce, la cour d'appel a visé dans sa décision le recours en révision des époux L. en date des 22 et 23 mars 2005, sans viser les conclusions que Mme L. avait produites le 10 octobre 2005, dont le contenu était différent de celui du recours en révision. Cette argumentation n'emporte pas l'adhésion de la Cour suprême qui rappelle que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens. L'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. et Mme L. dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le pourvoi est rejeté.

newsid:289755

Assurances

[Brèves] L'assureur, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, à concurrence de la somme versée

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 juillet 2007, n° 266220,(N° Lexbase : A2807DXA)

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N9720BBM

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Le 22 Septembre 2013

C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 juillet 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2007, n° 266220, SMABTP N° Lexbase : A2807DXA). En l'espèce, à la suite d'infiltrations d'eau survenues dans un complexe polyvalent, la commune de Golfech a demandé une indemnisation à la compagnie d'assurances (la compagnie) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage. La compagnie, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a d'abord demandé la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser ultérieurement à son assurée. En application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l'assureur ne bénéficie de la subrogation instituée que lorsqu'il justifie du paiement d'une indemnité à son assuré. Or, les conclusions présentées par la compagnie ne portaient pas sur une indemnité au titre de laquelle elle bénéficiait d'une subrogation dans les droits de son assuré. Faute de pouvoir se prévaloir d'une subrogation au titre des sommes réclamées, elle n'était donc pas recevable à demander la condamnation des constructeurs à les lui rembourser. Elle demandait, ensuite, le remboursement de la somme de 100 000 francs (environ 15 000 euros) qu'elle avait été condamnée à verser à la commune à titre de provision. Selon l'article précité, l'assureur, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, à concurrence de la somme versée. Il lui est donc loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation. Ayant versé la somme de 100 000 francs (15 000 euros) en 1999, elle pouvait exercer ultérieurement son droit à subrogation dans le cadre de l'instance d'appel engagée par la commune. En regardant comme nouvelles en appel et par suite irrecevables ces conclusions, la cour d'appel a commis une erreur de droit et voit donc son arrêt annulé sur ce point.

newsid:289720