[Brèves] La saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant
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La saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.825, F-P+B
N° Lexbase : A3015DXX). En l'espèce, statuant sur un litige opposant Mme D. à sa locataire, la société Paradiso, un jugement a, notamment, condamné cette dernière à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers. Mme D. a interjeté appel de ce jugement, et au cours de l'instance d'appel, la société Paradiso a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire sur les loyers dus à Mme D.. La société CCJN, venant aux droits de la société Paradiso, fait grief à l'arrêt ici attaqué de l'avoir dite redevable à Mme D. d'une certaine somme au titre des loyers et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme. Selon son pourvoi, la saisie conservatoire de créances a un effet d'indisponibilité à concurrence du montant autorisé par le juge et emporte, en outre, de plein droit consignation des sommes indisponibles. La cour d'appel ne pouvait donc la condamner au paiement des loyers, notamment de ceux qui faisaient l'objet de la saisie conservatoire, sans qu'au préalable la mainlevée de cette saisie ait été ordonnée. La Cour suprême ne retient pas cette argumentation et énonce que dépourvue d'effet attributif, la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant.
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[Brèves] La direction de la procédure échappant aux requérants, la péremption d'instance ne peut être invoquée à leur encontre
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La direction de la procédure échappant aux requérants, la péremption d'instance ne peut être invoquée à leur encontre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-14.655, FP-P+B
N° Lexbase : A3166DXK). Dans cette affaire, contestant le montant des honoraires réclamés par leur avocat, M. et Mme B. ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation. Par décision du 16 octobre 2002, celui-ci a fixé les honoraires et frais dus à cet avocat. En désaccord avec l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, décision ici attaquée, M. et Mme B. ont formé un pourvoi. Pour accueillir l'incident de péremption, cette ordonnance énonce que l'exception de péremption soulevée par l'intimé est recevable dès lors que ce dernier en a demandé la constatation avant tout autre moyen. Or, entre l'acte d'appel du 28 octobre 2002 et la date du 28 décembre 2004, qui est celle des premières conclusions déposées par les appelants, ces derniers n'ont accompli aucune diligence au sens de l'article 386 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2617ADB). La Haute juridiction casse et annule cette décision en indiquant que la direction de la procédure échappait aux parties, de sorte que celles-ci n'avaient à accomplir aucune diligence.
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newsid:289664
L'initiative concernant le statut de société privée européenne est l'une des mesures à mi-parcours prévues dans le Plan d'action de l'Union européenne pour le droit des sociétés et le gouvernement d'entreprise, adopté en 2003. Son objectif est de faciliter aux PME européennes l'exercice d'activités transnationales en leur proposant une forme juridique européenne identique dans chaque Etat membre. En février 2007, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission européenne à établir un statut unique de société privée européenne. Dans ce cadre, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur les obstacles que rencontrent les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, lorsqu'elles exercent des activités transnationales dans l'Union européenne, et sur le contenu d'un éventuel statut de société privée européenne. Il sera tenu compte des réponses lors d'une prochaine analyse d'impact et dans une éventuelle proposition législative. Les réponses peuvent être transmises jusqu'au 31 octobre 2007. Le questionnaire se divise en deux ensembles de questions. Le premier ensemble est destiné aux entreprises et, en particulier, aux responsables de la gestion des PME et des grandes entreprises. Il leur est demandé de fournir des exemples d'obstacles juridiques et autres que rencontrent les sociétés lorsqu'elles exercent une activité par l'intermédiaire d'un établissement (filiale ou agence) dans un autre Etat membre. Il leur est également demandé leur avis sur l'opportunité d'une nouvelle forme juridique européenne. Le second ensemble de questions relève d'une approche plus juridique et vise à recueillir l'avis des intéressés sur le contenu d'un éventuel statut (communiqué de presse IP/07/1146).
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newsid:289538
[Brèves] Ouverture d'un recours aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat
Réf. : CE Contentieux, 16-07-2007, n° 291545, SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION (N° Lexbase : A4715DXW)
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Ouverture d'un recours aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2007 (CE Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation
N° Lexbase : A4715DXW). En l'espèce, la société Tropic Travaux Signalisation (la société Tropic) demande la suspension de la décision en date du 14 novembre 2005 de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre rejetant son offre pour le marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport de cette ville, et de la décision d'attribuer ce marché à l'entreprise Rugoway. Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative modifie l'état du droit en ouvrant aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif un recours leur permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. Cependant, ce recours est ouvert aux seuls concurrents évincés, et non à toute personne qui s'estimerait lésée par le contrat. Ensuite, il ne peut être exercé que dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique, par des mesures de publicité appropriées. En outre, les concurrents évincés, auxquels est ouvert ce nouveau recours, ne peuvent plus, à compter de la conclusion du contrat, contester les actes préalables à sa conclusion qui en sont détachables. Enfin, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, ce nouveau recours ouvert aux concurrents évincés ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de cette décision. Ici, compte tenu de la signature du marché contesté le 26 novembre 2005, la société requérante n'était plus recevable à la date de l'introduction de sa demande, le 13 janvier 2006, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Sa requête est donc rejetée.
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