Le Quotidien du 27 juillet 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] La résiliation, par les clients, d'une convention d'honoraires en cours d'instance exclut tout honoraire de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-14.555, FS-P+B (N° Lexbase : A0823DXR)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.555, FS-P+B N° Lexbase : A0823DXR). Dans cette affaire, les époux W. ont confié à une société civile professionnelle d'avocats (SCP) la défense de leurs intérêts dans un litige immobilier, et ont conclu avec cette société une convention d'honoraires prévoyant, outre des honoraires forfaitaires de diligences, un honoraire complémentaire de résultat. En suite d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, les époux W. ont consenti à payer à la société une fraction de l'honoraire de résultat. Au cours de l'instance d'appel, les époux W. ont rompu le mandat de la société pour confier leurs dossiers à une autre SCP. Un arrêt infirmatif ayant contraint les époux W. à restituer les sommes allouées, ceux-ci ont, après rejet de leur pourvoi en cassation, saisi le bâtonnier d'une demande tendant à la fixation des honoraires de diligences et à la restitution de l'honoraire de résultat. La société fait grief à l'ordonnance ici attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation des honoraires en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU). La Cour suprême énonce que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires n'a pas d'effet rétroactif. Les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent donc régis par cette convention. Le premier président en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de calculer les honoraires dus à la société selon les critères de l'article 10 de la loi susvisée, mais d'appliquer aux diligences accomplies avant la date de la résiliation les honoraires forfaitaires fixés par la convention.

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Famille et personnes

[Brèves] Difficultés nées de la liquidation et du partage d'une succession

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2007, n° 06-17.310,(N° Lexbase : A0909DXX)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation statue sur les difficultés nées de la liquidation et du partage d'une succession, concernant notamment l'utilisation du compte bancaire de la personne décédée (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 06-17.310, F-P+B N° Lexbase : A0909DXX). En l'espèce, Mme D. fait grief à l'arrêt ici attaqué, statuant après expertise sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir appliquer à Mme R. la sanction du recel sur la somme de 14 000 francs (environ 2 134,29 euros) provenant de la vente de la maison de leur mère. La Haute juridiction confirme que la mauvaise foi et la volonté de dissimulation de Mme R. n'était pas démontrées, dès lors que celle-ci avait pu croire que les sommes litigieuses lui avaient été données par sa mère. Ensuite, la requérante demandait à voir ordonner à M. R. le rapport à la succession d'une somme de 20 000 francs (environ 3 049 euros) retirée du compte bancaire de leur mère le 28 août 1996. Là encore, il lui appartenait, elle qui soutenait qu'il était invraisemblable que sa mère ait retiré cette somme et qu'aucune destination n'était donnée aux fonds, de démontrer que cette personne n'avait pas bénéficié des fonds retirés ou n'en avait pas disposé à son gré, ce dont elle ne rapportait pas la preuve. Enfin, elle fait grief à l'arrêt attaqué "d'avoir refusé d'admettre le rapport à la succession des agios supportés par feue Gabrielle R. en raison de l'utilisation de son compte par sa petite-fille, Mme Elisabeth B., et son concubin". La Cour de cassation rappelle que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il en résulte que Mme B. et son concubin, qui n'étaient pas héritiers de Gabrielle R., ne pouvaient être tenus de rapporter à sa succession le montant des agios.

newsid:289775

Transport

[Brèves] L'Europe garantit l'accès au transport aérien des personnes à mobilité réduite

Réf. : Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, 05 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (N° Lexbase : L5608HKW)

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Le 22 Septembre 2013

A compter du 26 juillet 2007, entrent en vigueur certaines des nouvelles règles qui donneront aux personnes handicapées ou âgées un accès au transport aérien comparable à celui dont jouissent les autres voyageurs quand ils prennent l'avion depuis un aéroport de l'Union européenne (Règlement n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens N° Lexbase : L5608HKW). Le Règlement couvre trois domaines :
- le traitement équitable des personnes à mobilité réduite : pour les vols décollant des aéroports de l'UE, le Règlement interdit aux compagnies aériennes et aux voyagistes de refuser les réservations et le transport des passagers en raison de leur mobilité réduite, sauf pour des raisons de sécurité dûment justifiées ;
- l'assistance gratuite dans tous les aéroports de l'UE : à partir du 26 juillet 2008, les aéroports devront offrir un ensemble spécifique de services aux personnes à mobilité réduite ;
- l'assistance à bord : sur les vols partant des aéroports de l'Union, les compagnies aériennes seront obligées de fournir certains services gratuitement, comme le transport des fauteuils roulants ou des chiens d'aveugle. Ces règles entreront également en vigueur le 26 juillet 2008. Il est à noter que seules les dispositions concernant le premier domaine entrent en vigueur le 26 juillet 2007 (communiqué IP/07/1173).

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Concurrence

[Brèves] La Commission européenne condamnée par le TPICE à indemniser le groupe Schneider

Réf. : TPICE, 11 juillet 2007, aff. T-351/03,(N° Lexbase : A2243DXD)

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Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance grave et manifeste par la Commission des droits de la défense de Schneider constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour ouvrir un tel droit. Tel est ce qu'a décidé le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un arrêt en date du 11 juillet 2007 (TPICE, 11 juillet 2007, aff. T-351/03, Schneider Electric SA N° Lexbase : A2243DXD). En octobre 2001, la Commission avait déclaré la fusion, entre Schneider Electric et Legrand, incompatible avec le marché commun, au motif qu'elle avait, notamment, pour effet d'entraver de façon significative une concurrence effective sur les marchés sectoriels français concernés. En janvier 2002, la Commission ordonnait à Schneider de se séparer de Legrand. En octobre 2002, le TPICE annulait les décisions de la Commission européenne (TPICE, 22 octobre 2002, aff. T-310-01 N° Lexbase : A2801A37 et aff. T-77/02 N° Lexbase : A2800A34). Par la suite, Schneider a saisi le Tribunal d'un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'illégalité de la décision d'incompatibilité constatée par le Tribunal. Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à l'existence d'un comportement illicite de ses institutions, apprécié selon le critère de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s'imposent à leur pouvoir d'appréciation. La violation du droit de Schneider à être entendue, avant l'adoption de la décision d'incompatibilité, sur le grief de l'adossement réciproque des positions respectives de Schneider et de Legrand, a privé à l'époque Schneider de toute possibilité de savoir qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir une déclaration de compatibilité de la fusion, à défaut de présenter des mesures correctives propres à réduire ou à supprimer cette situation d'adossement. Il conclut que cette illégalité emporte une obligation de réparation de ses conséquences dommageables.

newsid:289773

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