Le Quotidien du 4 juin 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Contrôles d'identité effectués dans les endroits ouverts au trafic international de voyageurs

Réf. : Cass. crim., 03 mai 2007, n° 07-81.331, F-P+F (N° Lexbase : A5071DWQ)

Lecture: 1 min

N3491BBW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223054-edition-du-04062007#article-283491
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les contrôles d'identité effectués dans les endroits ouverts au trafic international de voyageurs doivent respecter les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2007 (Cass. crim., 3 mai 2007, n° 07-81.331, F-P+F N° Lexbase : A5071DWQ). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X. en annulation d'actes de la procédure dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a dit que le contrôle d'identité auquel le requérant avait été soumis sur la base d'une simple dénonciation anonyme, non corroborée par d'autres éléments était régulier. En effet, il avait été opéré, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1333HP3), dans la zone ouverte au public de la gare de Montpellier, laquelle figure sur la liste des gares ferroviaires ouvertes au trafic international, définie par l'arrêté du 23 avril 2003. La Cour suprême objecte que les dispositions de l'article susvisé, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article. En se prononçant ainsi, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par le même article et sans rechercher si elles ne relevaient pas d'un autre type de contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.

newsid:283491

Famille et personnes

[Brèves] Effets de l'adoption sur l'obligation alimentaire des parents légitimes

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 06-17.980, F-P+B (N° Lexbase : A4996DWX)

Lecture: 1 min

N3427BBK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223054-edition-du-04062007#article-283427
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le père légitime est fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d'adoption. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 06-17.980, F-P+B N° Lexbase : A4996DWX). Dans les faits rapportés, les époux C. ont eu un fils, Thomas, peu avant de se séparer, le jugement de divorce ayant fixé une contribution à l'éducation et l'entretien de Thomas à la charge de M. C.. Thomas ayant ensuite été adopté, M. C. a fait assigner son ancienne épouse en remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis le jugement d'adoption. Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. C. la somme de 38 936,05 euros, alors, selon elle, que le seul fait de l'adoption simple ne saurait entraîner de plein droit la décharge rétroactive de toute obligation judiciairement prononcée des parents légitimes de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant adopté. En vain. La Haute juridiction rappelle que l'obligation alimentaire de M. C. était devenue subsidiaire du seul fait de l'adoption simple de son fils, et qu'il n'était pas soutenu que l'adoptant avait été dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que M. C. avait eu connaissance du jugement prononçant l'adoption simple de son fils. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. C., n'ayant pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées, était fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d'adoption. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:283427

Consommation

[Brèves] Illicéité d'une publicité comparative

Réf. : Cass. crim., 09 mai 2007, n° 06-86.373, F-P+F (N° Lexbase : A5067DWL)

Lecture: 1 min

N3489BBT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223054-edition-du-04062007#article-283489
Copier

Le 22 Septembre 2013

La publicité doit concerner des produits présentant les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison puisse être opérée de façon objective. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2007 (Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-86.373, F-P+F N° Lexbase : A5067DWL). Dans les faits rapportés, le centre Leclerc de Royan a exposé, en 2003, à l'entrée du magasin deux chariots remplis de produits provenant, pour l'un d'eux, de ses rayons, pour l'autre, de l'établissement à l'enseigne Leader Price situé dans la même ville. Cette présentation indiquait que les prix pratiqués par Leader Price étaient bien supérieurs. La société gérant le centre Leclerc ainsi que le responsable de ce centre, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de publicité comparative illicite et relaxés. La cour d'appel ayant confirmé la relaxe, un pourvoi a été formé. La Haute juridiction accueille ce pourvoi et rappelle, au visa de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6572ABZ) que, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur. De plus, elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Or, en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que les produits présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison ne pouvait être opérée de façon objective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

newsid:283489

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Effet du retrait d'un permis de construire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-11.889, FS-P+B (N° Lexbase : A4895DW9)

Lecture: 1 min

N3490BBU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223054-edition-du-04062007#article-283490
Copier

Le 22 Septembre 2013

La rétroactivité du retrait d'un permis de construire est sans incidence sur l'erreur des requérants ayant acheté le terrain alors que ce permis n'avait pas acquis un caractère définitif. La vente du bien ne peut donc être annulée, statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2007 (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-11.889, FS-P+B N° Lexbase : A4895DW9). En l'espèce, la SNC Passariello (la SNC) a vendu aux époux E. une parcelle de terrain à bâtir, située en bordure d'un cours d'eau, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Celui-ci ayant été délivré le 16 décembre 1998, les parties ont réitéré la vente par acte authentique reçu le 29 décembre suivant. A la suite d'une crue du cours d'eau survenue les 18 et 19 janvier 1999, le maire de la commune a, le 4 février 1999, rapporté l'arrêté municipal du 16 décembre 1998 et refusé le permis de construire. Les époux E. ont assigné la SNC en annulation de la vente pour erreur. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué relève que le retrait fait disparaître rétroactivement la décision qui en fait l'objet laquelle, de ce fait, est réputée n'avoir jamais existé. Il retient que le caractère constructible du terrain en cause était un motif déterminant du consentement donné et que l'arrêté suivant consacre, au contraire, son caractère inconstructible. La Cour suprême énonce qu'en statuant ainsi, alors que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY). Elle retient, en revanche, la responsabilité des notaires sur le fondement de l'article 1382 du même Code (N° Lexbase : L1488ABQ), pour avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant d'éclairer leurs clients sur les risques qu'ils encouraient en s'engageant avant que le permis de construire n'ait acquis un caractère définitif.

newsid:283490

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.