Cette désignation doit intervenir sans délai, sous peine de nullité de l'ordonnance maintenant l'intéressé en zone d'attente. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 06-17.238, FS-P+B
N° Lexbase : A4991DWR). En l'espèce, M. X, de nationalité turque, né le 4 novembre 1988, est arrivé en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 13 mai 2006, en provenance d'Istanbul. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 13 mai 2006 à 0h30, décision renouvelée le 15 mai 2006. Par une ordonnance en date du 16 mai 2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Pour rejeter l'exception de nullité prise d'une désignation tardive de l'administrateur
ad hoc, l'ordonnance retient que le mineur qui avait un billet d'avion Istanbul /Paris /Rio, a interrompu lui-même son transit pour demander l'asile politique. De plus, si l'administrateur
ad hoc a été désigné tardivement, cette désignation a été acceptée sans réserve par la Croix rouge et ce retard n'a pas porté atteinte à l'intéressé qui n'a pas été privé de son droit à demander l'asile. La Cour suprême rappelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1241HPN). Il dispose qu'en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc. Or, l'administrateur n'avait été désigné qu'après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, l'ordonnance attaquée doit donc être annulée.
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