Le Quotidien du 5 juin 2007

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Nature du contrat de gestion d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition des malades d'un hôpital public

Réf. : T. confl., 21 mai 2007, S.A. CODIAM, n° 3609 (N° Lexbase : A4744DWM)

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Le 18 Juillet 2013

Un tel contrat de gestion ne participant pas à l'exécution du service public administratif, le litige né de sa résiliation anticipée relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 21 mai 2007 (T. confl., 21 mai 2007, SA CODIAM, n° 3609 N° Lexbase : A4744DWM). En l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de la SA CODIAM (la SA), tendant à voir condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat la liant à cet établissement public, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci constate que, par lettre du 17 décembre 1999, l'AP-HP a fixé au 31 décembre 2000 le terme de la convention portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition des malades d'un hôpital, qui avait été conclue avec la SA jusqu'au 31 décembre 2002. Cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée. Or, le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer la SA à l'exécution du service public administratif, mais étant conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun. Ainsi, la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Irrégularité commise dans l'ordre du jour de la convocation d'une assemblée générale de copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.521, FS-P+B (N° Lexbase : A4923DWA)

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N3531BBE

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Le 22 Septembre 2013

La résolution du vote de renouvellement d'ascenseur découlant de l'obligation légale de leur désamiantage, elle doit être votée à la majorité de tous les copropriétaires. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2007 (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.521, Société civile immobilière (SCI) 8 rue Louise, FS-P+B N° Lexbase : A4923DWA). Dans les faits rapportés, une société civile immobilière propriétaire de lots de copropriété, a assigné un syndicat des copropriétaires et la société Satrag (la Satrag), syndic de copropriété, afin, notamment, de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2003 et condamner la Satrag à lui payer des dommages-intérêts. Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2003, l'arrêt retient qu'elle concernait le vote des renouvellements d'ascenseur, pour lesquels l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4824AH7) s'appliquait, alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage était du domaine de l'article 25 (N° Lexbase : L4825AH8), s'agissant de travaux entrepris en observation d'une obligation légale, et qu'elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité prévue par l'article 24. La Haute juridiction censure cette décision. En effet, l'article 25 précité oblige au vote de tous les copropriétaires alors que l'article 24 dispose que "lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses [...] d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses". Pour la Cour de cassation, il y a un lien entre le renouvellement des ascenseurs et leur éventuel contamination par l'amiante, ce qui aurait nécessité que le vote du renouvellement le soit à la majorité de tous les copropriétaires comme le stipule l'article 25.

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Contrats et obligations

[Brèves] Annulation de la vente de parcelles de terre à une commune pour absence de prix

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.629,(N° Lexbase : A4926DWD)

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N3532BBG

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Le 22 Septembre 2013

Une vente de parcelles de terres à une commune doit être annulée compte tenu du prix symbolique payé et de la faiblesse de la contrepartie en nature. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.629, FS-P+B N° Lexbase : A4926DWD). En l'espèce, par convention du 4 mai 1995, la société immobilière de Joux s'est engagée à vendre à la commune d'Arnas des parcelles de terre moyennant le paiement de la somme d'un franc symbolique, le reversement par la commune des redevances de fortage en cas d'extension de la carrière et le transport des terres découvertes abandonnées par le cédant. La commune d'Arnas fait grief à l'arrêt de déclarer nulle cette convention, alors que la vente réalisée à un prix symbolique lui-même augmenté d'une contrepartie en nature est valable, et que l'opération avait pour objet de débarrasser les cédants de terrains à terme sans valeur, tout en leur permettant de percevoir les droits de fortage sur l'ensemble du site. En vain. La Cour suprême retient que la cession de larges parcelles ayant eu lieu moyennant le prix de un franc, la commune ne donnait aucune autre contrepartie immédiate aux cédants. Ainsi, l'obligation de restituer des droits de fortage en cas de mise en exploitation de certaines parcelles, à défaut d'évaluation, ne pouvait constituer un prix, ce d'autant moins que la société Joux bénéficiait déjà de ces droits sur les parcelles dont elle était propriétaire. En l'absence de prix, la vente doit donc être annulée.

newsid:283532

Droit financier

[Brèves] Publication d'une instruction de l'AMF, relative aux modalités de dépôt de l'information réglementée par les émetteurs auprès de l'AMF et au fonctionnement de la banque des communiqués

Réf. : Directive (CE) n° 2004/109 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières ... (N° Lexbase : L5206GUD)

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N3529BBC

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité des marchés financiers a publié l'instruction n° 2007-03, du 27 avril 2007, relative aux modalités de dépôt de l'information réglementée par les émetteurs auprès de l'AMF et au fonctionnement de la banque des communiqués. En application de la Directive "Transparence" (Directive 2004/109, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé N° Lexbase : L5206GUD), les articles 221-3 et 221-5 du règlement général de l'AMF prévoient, désormais, que l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée et, simultanément à cette diffusion, dépose l'information auprès de l'AMF. Ce dépôt peut être réalisé selon deux modalités différentes :
- lorsque la société recourt à un diffuseur professionnel pour la diffusion effective et intégrale de son information réglementée, le diffuseur assure également le dépôt de cette information auprès de l'AMF ;
- lorsque la société diffuse elle-même l'information réglementée, elle la dépose auprès de l'AMF par le biais de la banque des communiqués de l'AMF qui est, désormais, exclusivement dédiée au dépôt de l'information réglementée.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2007, la banque des communiqués ne sera plus qu'un moyen de dépôt de l'information réglementée et ne sera donc plus consultable sur internet. L'information réglementée est accessible sur le site de chaque société, en attendant la mise en place d'un système d'archivage centralisé, comme le prévoit la Directive "Transparence". Cette instruction définit les conditions dans lesquelles les sociétés qui n'ont pas fait le choix de passer par un diffuseur, déposent l'information réglementée à la banque des communiqués de l'AMF.

newsid:283529

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