[Brèves] La mise à disposition d'un logement de fonction pour un usage privatif en contrepartie d'une faible participation représente un avantage en nature constitutif d'une rémunération
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Les fonctions de directeur ou de président d'établissement public ainsi rémunérées sont donc incompatibles avec un mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, décide le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 avril 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 avril 2007, n° 297704, M. Frebault
N° Lexbase : A9364DUD). Dans cette affaire, M. F. demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2006 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française constatant l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'Assemblée de cette collectivité. La Haute juridiction administrative rappelle les termes de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (
N° Lexbase : L4666GTY). Il dispose que "
le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible [...]
avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées". Or, il ressort des pièces du dossier que M. F. bénéficie, au titre de sa fonction de président du conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications, d'un logement de fonction moyennant le reversement à l'office d'une fraction de l'indemnité complémentaire qu'il perçoit en tant que représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Ainsi, la mise à disposition d'un logement de fonction pour un usage privatif en contrepartie d'une faible participation fait bien partie des avantages en nature constitutifs d'une rémunération. Par suite, en constatant que M. F. se trouvait dans le cas d'incompatibilité prévu par l'article précité, le Haut-commissaire n'a pas commis d'erreur de droit.
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[Brèves] Le Parlement européen et le Conseil parviennent à un accord sur la nouvelle Directive relative aux inondations
Réf. : Directive (CE) 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (N° Lexbase : L8045AUI)
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Le Parlement européen a adopté, le 25 avril dernier, une série d'amendements de compromis convenus avec le Conseil des ministres de l'UE, amendements portant sur la proposition de Directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. La Directive, proposée par la Commission en 2006, a pour objet de prévenir et de limiter les inondations et donc leurs effets nuisibles sur la santé humaine, l'environnement, les infrastructures et les biens. Depuis 1998, les inondations survenues en Europe se sont soldées par quelques 700 morts, par le déplacement d'environ un demi-million de personnes et par 25 milliards d'euros, au moins, de pertes économiques couvertes par les assurances. La future Directive imposera aux Etats membres l'obligation de privilégier une approche de planification à long terme pour réduire les risques d'inondation en trois étapes : les Etats membres procéderont, d'ici à 2011, à une évaluation préliminaire des risques d'inondation de leurs bassins hydrographiques et de leurs zones côtières associées ; si la probabilité de dommages consécutifs aux inondations est élevée, les Etats membres doivent, d'ici à 2013, élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ; enfin, d'ici à 2015, des plans de gestion des risques d'inondation doivent être établis pour ces zones. Ces plans doivent prévoir des mesures visant à réduire la probabilité de survenue des inondations et à en atténuer les conséquences potentielles. La Directive établit un cadre européen pour la gestion des risques d'inondation qui repose sur la Directive-cadre sur l'eau adoptée en 2000 (Directive 2000/60 du 23 octobre 2000
N° Lexbase : L8045AUI), pierre angulaire de la politique communautaire de protection de l'eau, et qui est étroitement coordonné et synchronisé avec celle-ci (communiqué IP/07/565).
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