Le Quotidien du 30 avril 2007

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Du refus du maire d'une commune de publier un texte d'un conseiller municipal d'opposition

Réf. : CE référé, 06-04-2007, n° 304361, COMMUNE DE SAINT-GAUDENS (N° Lexbase : A9369DUK)

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N9059BAR

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Le 18 Juillet 2013

Le refus du maire d'une commune de publier un texte d'un conseiller municipal d'opposition ne constitue pas une situation d'urgence. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif enjoignant la publication de ce texte, tranche le Conseil d'Etat le 6 avril 2007 (CE référé, 6 avril 2007, n° 304361, Commune de Saint-Gaudens N° Lexbase : A9369DUK). Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-Gaudens demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance qui lui a enjoint de publier le texte envoyé par M. L., dans le numéro de mars 2007 ou à défaut, dans le numéro suivant, du bulletin municipal. Il soutient que le texte en cause n'est pas relatif aux domaines de compétence de la commune, mais se présente comme une déclaration de candidature en vue des prochaines élections municipales. La Haute juridiction administrative relève que cet article critiquait la gestion communale et annonçait la candidature de M. L. aux élections municipales à venir. Ainsi, le refus du maire d'insérer cet article, pourtant relatif aux affaires communales, ne caractérisait pas, compte tenu de la périodicité mensuelle de cette revue, et dès lors qu'aucune circonstance particulière n'exigeait, eu égard au contenu du texte, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance dans les jours suivants sa rédaction, une situation d'urgence. Il n'y avait, donc, pas lieu à ce qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, conformément à l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). M. L. n'étant pas fondé à saisir le juge des référés, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et rejette la demande présentée à ce tribunal par M. L..

newsid:279059

Procédure civile

[Brèves] Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date

Réf. : Chbre mixte, 06 avril 2007, n° 05-16.375, Monsieur Frédéric Gurrieri c/ M. Raymond Gauyacq, P+B+R+I (N° Lexbase : A9500DUE)

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N9086BAR

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Le 22 Septembre 2013

Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. mixte, 6 avril 2007, n° 05-16.375, Monsieur Frédéric Gurrieri c/ M. Raymond Gauyacq, P+B+R+I N° Lexbase : A9500DUE). Dans cette affaire, M. G. a assigné quatre médecins généralistes membres de l'association SOS 21, pour obtenir le remboursement de diverses sommes, demandes rejetées par la cour d'appel par arrêt du 8 avril 2005, rectifié le 11 mai 2006. Pour décider que la date du 3 mars 2005 devait être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes écritures de M. G., l'arrêt rectificatif retient que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M. G. ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005. La Haute juridiction estime qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. G., la cour d'appel a violé l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2701ADE). De plus, pour rejeter les demandes de M. G., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 9 février 2005, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005. La Cour suprême rappelle, au visa des articles 455 (N° Lexbase : L2694AD7) et 954, alinéa 2 (N° Lexbase : L3264ADA) du code précité, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

newsid:279086

Responsabilité

[Brèves] La conduite en état d'alcoolémie ne peut être de nature à limiter ou exclure un droit à réparation que si elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident

Réf. : Ass. plén., 06 avril 2007, n° 05-15.950, Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence-Méditerranée c/ M. Stéphane Devos, P+B+R+I (N° Lexbase : A9499DUD)

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N9085BAQ

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Le 22 Septembre 2013

Si ce rôle causal n'est pas formellement démontré, il n'y a pas lieu de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, sauf si elle a commis une autre infraction, comme par exemple un excès de vitesse. Telle est la solution dégagée par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 6 avril dernier (Ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-81.350, M. D. c/ Mme P., P+B+R+I, N° Lexbase : A9501DUG et n° 05-15.950, MACIF c/ M. D., P+B+R+I N° Lexbase : A9499DUD). Les deux arrêts concernent une collision entre une voiture et une motocyclette pilotée par une personne en état d'alcoolémie. Dans le premier cas (arrêt n° 05-81.350), le propriétaire de l'automobile se pourvoit contre l'arrêt le condamnant à l'indemnisation intégrale des dommages subis, alors, selon lui, que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. La Haute juridiction estime, au contraire, que cette faute ne peut être de nature à limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. En l'espèce, il ressort de l'instruction que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal "Stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser. La Cour de cassation retient, cependant, que la vitesse du motocycliste avait concouru à la réalisation de l'accident pour accueillir le pourvoi de l'automobiliste. Dans la seconde affaire (arrêt n° 05-15.950), la Cour suprême constate également l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, mais retient, cette fois ci, que l'excès de vitesse n'était pas établi pour refuser de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale.

newsid:279085

Pénal

[Brèves] Le délit de publicité de nature à induire en erreur constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.442, F-P+F (N° Lexbase : A9198DU9)

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N9084BAP

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Le 22 Septembre 2013

Si le délit de publicité de nature à induire en erreur constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois, il faut, néanmoins, qu'il s'agisse d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2007 (Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.442, F-P+F N° Lexbase : A9198DU9). En l'espèce, qui dirige un groupe de sociétés exploitant des magasins d'habillement, a été poursuivi pour avoir fait diffuser une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le prévenu a fait valoir qu'il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes, datant de 2003, pour les mêmes annonces diffusées dans un autre département, à l'occasion de la même campagne publicitaire. Pour écarter l'exception soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient que, si les faits commis dans le premier département sont de même nature et correspondent à des opérations commerciales similaires, ils se sont déroulés en des lieux différents et à l'égard de clientèles distinctes. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême, qui énonce, au visa de l'article 6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7017A4N), que l'action publique s'éteint par la chose jugée. Or, le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

newsid:279084

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