Le Quotidien du 2 mai 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Application rigoureuse des modalités de prises des décisions collectives dans les sociétés civiles

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833,(N° Lexbase : A0289DWM)

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N9257BA4

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Le 22 Septembre 2013

Une société civile immobilière, dont le capital social était partagé par moitié entre M. T., d'une part, associé cogérant, et les consorts M., d'autre part, a acquis un appartement que ces derniers ont habité à partir du 1er juin 2000. A la suite d'une mésentente survenue entre les associés, M. T. a, le 4 mars 2004, assigné les consorts M. en dissolution de la société et en désignation d'un liquidateur ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation. L'assemblée générale réunie à sa demande le 24 mai 2004 n'a pas adopté son projet de résolution prévoyant la fixation d'un loyer en contrepartie de l'occupation de l'appartement. Pour fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par les consorts M. au 24 mai 2004, date de l'assemblée générale marquant la volonté du gérant de mettre fin à la situation antérieure et de faire respecter les statuts, la cour d'appel a retenu qu'il est concevable que, dans le cadre d'une parfaite entente entre associés de la même famille, certaines facilités peuvent être temporairement accordées à certains d'entre eux. Dans un arrêt du 25 avril dernier, la troisième chambre civile de Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833, FS-P+B N° Lexbase : A0289DWM), saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, casse, fort logiquement, ce dernier au visa de l'article 1848 du Code civil (N° Lexbase : L2045ABD), ensemble les articles 1852 (N° Lexbase : L2049ABI), 1853 (N° Lexbase : L2050ABK) et 1854 (N° Lexbase : L2051ABL) du même code. La Haute juridiction retient qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à la société était contraire aux statuts, et sans constater qu'elle avait été autorisée à l'unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

newsid:279257

Bancaire

[Brèves] La seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d'activité n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus

Réf. : Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.998, FS-P+B (N° Lexbase : A0208DWM)

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N9241BAI

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Le 22 Septembre 2013

La seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d'activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Telles est la solution dégagée par un arrêt rendu le 24 avril dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.998, Société civile immobilière (SCI) SII, FS-P+B N° Lexbase : A0208DWM). Dans cette affaire, une société a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une SCI à qui elle avait consenti un prêt notarié, le 8 avril 1992, pour la réalisation d'un programme immobilier. La SCI a contesté cette procédure en invoquant la nullité du prêt, au motif que la société, institution financière spécialisée, lui aurait consenti un prêt hors du champ d'activité régi par son statut. La cour d'appel de Montpellier ayant rejeté sa demande en nullité du prêt souscrit, la SCI s'est alors pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi mais procède à une substitution de motifs, énonçant que "la seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d'activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus".

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Procédure pénale

[Brèves] Un président de la chambre d'instruction d'une cour d'appel a la possibilité de rejeter un appel formé contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 03 avril 2007, n° 07-80.752, F-P+F+I (N° Lexbase : A9505DUL)

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N9261BAA

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. crim., 3 avril 2007, n° 07-80.752, F-P+F+I N° Lexbase : A9505DUL). En l'espèce, M. X. se pourvoit contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X., placé sous mandat de dépôt, des chefs susvisés, a formé, le 22 décembre 2006, une demande de mise en liberté "d'office" en faisant valoir que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 5 décembre 2006, n'ayant pas admis son appel interjeté le 30 novembre 2006 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, était illégale et qu'ainsi il n'avait pas été statué sur cet appel dans le délai légal de 20 jours. Pour écarter ce grief et dire la détention régulière, l'arrêt énonce, que, le président de la chambre de l'instruction ayant rendu une décision de non-admission d'appel en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0924DYU), la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer dans ce délai. La Haute juridiction confirme cette position et rejette le pourvoi.

newsid:279261

Libertés publiques

[Brèves] Caractérisation de la diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 05-16.726, FS-P+B (N° Lexbase : A8953DU7)

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N9260BA9

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Le 22 Septembre 2013

Le fait de présenter une banque comme un soutien essentiel des mouvements islamistes radicaux et donc de l'associer au mouvement du terrorisme international constitue une diffamation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-16.726, FS-P+B N° Lexbase : A8953DU7). En l'espèce, l'établissement Dar Al-Maal Al Islami Trust (DMI Trust) et la société Dar Al-Maal Al Islami SA (DMI Administrative Services SA) ont pris connaissance, en octobre 2001, sur le site www.intelligenceonline.fr d'un article qui contenait des propos décrivant les liens capitalistiques existant entre la banque saoudienne et la société DMI et précisant que cette dernière était considérée comme la structure centrale du financement saoudien de l'islamisme international. Les sociétés DMI Trust et DMI services ont assigné en diffamation le directeur de la publication du site internet en cause. Un jugement rendu en 2004, et confirmé par l'arrêt ici attaqué, en 2005, a considéré que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires. Mais tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui censure les juges du fond au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Elle estime, au vu des éléments produits, que l'association explicite de la société DMI à l'activité du terrorisme fait que la diffamation était bien caractérisée.

newsid:279260

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