Le Quotidien du 27 avril 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Convocation en chambre du conseil du dirigeant à l'encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée : la nullité de la procédure suppose un grief invoqué par le dirigeant

Réf. : Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-10.273, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9533DUM)

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N9060BAS

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Maison du sablé, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X., en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN). Une cour d'appel, après avoir écarté le moyen de nullité du jugement, a condamné M. X. à payer une partie des dettes sociales. Ce dernier s'est, alors, pourvu en cassation, invoquant la violation de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5278A4A) et celle des articles 4 (N° Lexbase : L2631ADS), 6 (N° Lexbase : L2854AD3) et 18 (N° Lexbase : L2381ADK) du Nouveau Code de procédure civile. Mais en vain, la Cour de cassation, par un arrêt publié sur internet le 24 avril dernier, rejette le pourvoi. Elle énonce, en effet, que "la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise". Or, en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que M. X., "qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n'invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte d'huissier de justice". La Haute cour approuve, par conséquent, la cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure (Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-10.273, M. Pascal X. c/ M. Pierre Y. et autre, P N° Lexbase : A9533DUM).

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Santé

[Brèves] Transposition de Directives européennes dans le domaine du médicament

Réf. : Loi n° 2007-248, 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, NOR : SANX0600004L, version JO (N° Lexbase : L5161HUP)

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N9082BAM

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 24 avril 2007, le ministre de la Santé et des Solidarités a présenté une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Cette ordonnance complète le travail engagé par la loi du 26 février 2007 (loi n° 2007-248, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament N° Lexbase : L5161HUP) pour assurer la transposition de plusieurs Directives européennes concernant les produits de santé. L'ordonnance soumet à un régime d'autorisation simplifié les médicaments à base de plantes qui ont fait l'objet d'un usage traditionnel. Elle précise le régime d'importation sur le territoire national des tissus et cellules d'origine humaine et impose aux banques qui les préparent et les conservent la désignation d'une personne responsable du respect des règles de sécurité sanitaire. Elle modifie le régime juridique des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. Elle donne à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le pouvoir d'édicter des bonnes pratiques applicables aux activités relatives aux médicaments vétérinaires. L'ordonnance soumet à prescription médicale obligatoire certains aliments diététiques qui sont destinés à des personnes malades et encadre la procédure de délivrance de ces aliments. Elle prévoit l'interdiction des expérimentations sur les animaux pour la mise au point des produits à finalité cosmétique. Enfin, elle met en cohérence la classification des substances et préparations chimiques dangereuses avec le droit communautaire.

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Libertés publiques

[Brèves] Le plein exercice du droit des personnes placées d'office dans un centre hospitalier d'émettre ou de recevoir du courrier doit être respecté

Réf. : CE 9/10 SSR, 06 avril 2007, n° 280494,(N° Lexbase : A9324DUU)

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N9062BAU

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Le 22 Septembre 2013

Le plein exercice du droit des personnes placées d'office dans un centre hospitalier d'émettre ou de recevoir du courrier doit être respecté. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 avril 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 avril 2007, n° 280494, M. Bernardet N° Lexbase : A9324DUU). Dans cette affaire, M. B. demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à lui verser la somme de 100 000 francs (15 000 euros) en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison des atteintes portées par la direction du centre à sa liberté de correspondance avec M. A. qui y était interné à la suite d'une mesure de placement d'office. La Haute juridiction administrative rappelle que, par les dispositions de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8736GTQ), le législateur a entendu assurer le plein exercice du droit des personnes placées d'office d'émettre ou de recevoir du courrier. En décidant que M. A. ne pourrait émettre des courriers qu'à la condition qu'ils soient adressés à leurs destinataires par l'intermédiaire d'un avocat, le centre hospitalier a donc illégalement restreint son droit d'émettre des courriers. M. B. est donc fondé à demander réparation du préjudice moral que lui a causé la limitation apportée par l'administration au droit de M. B de correspondre avec lui.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité des dispositions ayant pour effet d'imposer indirectement aux communes la gestion des demandes de cartes d'identité et de passeports

Réf. : CE 4/5 SSR, 06-04-2007, n° 299825, COMMUNE DE POITIERS (N° Lexbase : A9368DUI)

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N9058BAQ

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Le 18 Juillet 2013

Illégalité des dispositions ayant pour effet d'imposer indirectement aux communes la gestion des demandes de cartes d'identité et de passeports. Telle est la solution résultant d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2007, n° 299825, Commune de Poitiers N° Lexbase : A9368DUI). En l'espèce, la commune de Poitiers demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 589 922 euros en réparation des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées au titre de la gestion des demandes de cartes d'identité entre 2001 et 2005 et de la gestion des demandes de passeports entre 2002 et 2005. Avant de rendre sa décision, le tribunal administratif transmet le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, afin qu'il rende un avis. Celui-ci rappelle, d'abord, qu'il a lui-même annulé en 2005, le 1er alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 (N° Lexbase : L5396G9Q) en tant qu'il confiait aux maires la gestion des demandes de passeports. Cette annulation a été prononcée au motif que ces dispositions avaient pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions et qu'en application de l'article L. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8436AAP), le législateur était seul compétent pour les édicter. L'illégalité des dispositions du décret susvisé est, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à la condition que les communes établissent que l'application de ces dispositions est directement à l'origine d'un préjudice financier. Concernant les cartes d'identité, le décret du 25 novembre 1999 (N° Lexbase : L7838GQD), qui a confié aux maires leur gestion, a eu lui aussi pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions. Ces dispositions sont, donc, également entachées d'illégalité eu égard à l'article susvisé.

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