[Brèves] Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer des délais de grâce
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221826-edition-du-13112006#article-94980
Copier
La solution n'est pas nouvelle, mais elle méritait d'être rappelée. En vertu de l'article 1244-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1358ABW), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il résulte de cette disposition que les juges du fond bénéficient d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s'ils doivent lui être refusés. C'est pourquoi, en décidant de rejeter une demande de délai de grâce, une cour d'appel ne fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 précité, sans avoir à motiver sa décision (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-16.517, F-P+B
N° Lexbase : A0370DSI). Soulignons que cette décision confirme une précédente rendue dans le même sens le 29 octobre 2002 (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-12.703, F-P+B+R
N° Lexbase : A4133A3H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:94980
[Brèves] Seul un usager du service de la justice peut intenter une action fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221826-edition-du-13112006#article-94983
Copier
Seul un usager du service de la justice peut intenter une action fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 octobre dernier, destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 05-16.699, F-P+B
N° Lexbase : A2061DS7). En l'espèce, Mme M. a fait assigner l'agent judiciaire du trésor, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L3351AM3) en soutenant que les poursuites judiciaires exercées contre la société, dont elle était porteuse de parts et salariée, étaient constitutives de fautes lourdes imputables aux services de la répression des fraudes et à l'administration de la justice ayant conduit à la cessation des activités de cette société lui ayant causé un préjudice direct et certain. La cour d'appel déclare sa demande irrecevable. Saisie à son tour, la Haute juridiction va abonder dans le sens des juges du fond. En effet, Mme M. n'ayant pas la qualité d'usager du service de la justice, son action fondée sur l'article L. 781-1 du code précité était irrecevable. Ainsi, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de toute demande, à donner à son action un autre fondement juridique ni à procéder à une recherche en responsabilité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:94983
[Brèves] Le juge peut-il inviter d'office une partie à produire une pièce qu'elle détient ?
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221826-edition-du-13112006#article-94981
Copier
L'article 11, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3203ADY) précise que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire. Par ailleurs, l'article 142 du même code (
N° Lexbase : L1779ADA) vient préciser que les demandes de production d'éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 (
N° Lexbase : L2216ADG) et 139 (
N° Lexbase : L2217ADH) de ce code, lesquels prévoient qu'une partie peut demander du juge d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de pièce. Si la loi ne prévoit que l'hypothèse où une partie sollicite du juge qu'il ordonne à l'autre partie, la production d'une pièce, le juge peut-il lui-même inviter d'office une partie à produire une pièce qu'elle détient ? La Cour de cassation a répondu par l'affirmative dans un arrêt en date du 12 octobre 2006 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2006, n° 05-12.835, FS-P+B
N° Lexbase : A0329DSY). En effet, le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:94981
Lors du Conseil des ministres du 8 novembre dernier, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté un projet de loi en faveur des consommateurs. L'objet de ce texte est d'adapter le Code de la consommation aux nouvelles formes de consommation. Il s'agit, en particulier, de renforcer l'information des consommateurs, ainsi que les moyens dont ils disposent pour faire valoir leurs droits. Le projet de loi prévoit que l'information et la protection du consommateur seront renforcées grâce à l'interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Dans le domaine des services financiers, le projet de loi prévoit l'extension du champ de la médiation bancaire à l'ensemble des opérations, y compris le crédit. Il modernise la réglementation relative aux conditions de commercialisation des produits financiers : les rôles du producteur et du distributeur dans la définition du contenu des documents publicitaires sont précisés ; les réseaux de distribution disposeront de codes de bonne conduite homologués dont les autorités de contrôle s'assureront de la mise en oeuvre. Enfin, le projet de loi crée un nouveau type d'action judiciaire, l'action de groupe, qui permettra la réparation du préjudice matériel subi collectivement par des consommateurs à la suite du non-respect de ses obligations contractuelles par un professionnel. Cette action est ouverte aux associations de consommateurs agréées au plan national pour les litiges portant sur un préjudice d'un montant inférieur à un montant fixé par décret. Ce texte doit maintenant être examiné par le Parlement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:94982