Le Quotidien du 10 novembre 2006

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La Cour de cassation contrôle l'interprétation des polices d'assurance par des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-14.318, FS-P+B (N° Lexbase : A0344DSK)

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Le 22 Septembre 2013

Un maître d'ouvrage avait confié à un architecte entrepreneur la réalisation de travaux sur un immeuble tandis que ce dernier en avait confié certaines tâches à des sous-traitants. La police d'assurance souscrite par l'architecte entrepreneur définissait, en son article 1.21, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie au titre de la garantie décennale. Puis son article 1.22 stipulait qu'"en ce qui concerne les autres responsabilités professionnelles, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie est la réclamation formulée contre le sociétaire pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières qui se rattache à des dommages survenus pendant la même période et qui se rapporte à toute mission commencée et terminée pendant cette même période". Quelque temps après, l'architecte fut mis en redressement judiciaire. Les sous-traitants ont agi en responsabilité délictuelle à l'encontre du maître d'ouvrage, lequel s'est aussitôt retourné contre l'assureur de l'entrepreneur. Sur le fondement de l'article 1.22 de la police d'assurance, les juges du fond avaient rejeté sa demande. Les juges considéraient, en effet, que cette clause devait s'entendre comme limitant la garantie à la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle consécutive à des fautes ou des manquements relevant de l'activité de construction elle-même, et non des rapports juridiques entre les cocontractants (en l'occurrence, l'architecte et le maître d'ouvrage). La Cour de cassation n'a pas validé cette interprétation. Au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) elle a, au contraire, relevé que la clause litigieuse de la police visait, à l'exception de la responsabilité décennale, la garantie de toutes les autres responsabilités professionnelles de l'architecte (Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-14.318, FS-P+B N° Lexbase : A0344DSK).

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Famille et personnes

[Brèves] Comment conjuguer droit à l'information, liberté d'expression et respect de la vie privée ?

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 04-16.706, FS-P+B (N° Lexbase : A0236DSK)

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N4890ALP

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Le 22 Septembre 2013

Cette affaire ravive une fois de plus l'épineuse question de l'articulation de droits fondamentaux qui peuvent parfois se contrarier : le droit à l'information, la liberté d'expression et le respect de la vie privée. Etait en cause un article de presse intitulé "Francs-maçons, le ménage s'impose" faisant état de la mise en examen d'un maire appartenant à la franc-maçonnerie pour faux en écriture publique, favoritisme et prise illégale d'intérêts, tandis que huit membres, nominativement désignés, du conseil municipal appartenaient également à la franc-maçonnerie. Les juges du fond avaient retenu une violation du droit à la vie privée au motif que l'appartenance à la franc-maçonnerie relève de la vie privée et, qu'en l'occurrence, l'article litigieux n'apportait aucune révélation sur le lien entre l'activité des personnes concernées et leur affiliation divulguée. Pour censurer cette décision, la Cour de cassation a préféré rappeler le contexte général de la publication en cause, qui rapportait la mise en cause dans une société démocratique de réseaux d'influence. En outre, parce que l'appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement, la révélation litigieuse, qui s'inscrivait dans le contexte d'une actualité judiciaire, était justifiée par l'information du public sur un débat d'intérêt général (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 04-16.706, FS-P+B N° Lexbase : A0236DSK). Peut-être qu'au regard de la présomption d'innocence, la solution aurait été différente...

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Procédure civile

[Brèves] Le jugement doit trancher une partie du principal pour être frappé d'appel immédiat

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-14.489, FS-P+B (N° Lexbase : A0345DSL)

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N4891ALQ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 octobre dernier, fait une fidèle application de l'article 544 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2794ADT), en exigeant que le jugement de première instance tranche une partie du principal pour donner lieu à la procédure de l'appel immédiat (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-15.489 FS-P+B N° Lexbase : A0345DSL). Dans l'espèce rapportée, la société Lyonnaise de banque avait demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme C.. Un jugement ayant ordonné un sursis à statuer sur cette demande et ayant condamné la banque à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la banque interjeta appel dudit jugement, appel déclaré recevable du fait que le jugement était mixte en raison de la condamnation à des dommages-intérêts. Mme C. forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rappelle, dans sa décision, que la procédure d'appel immédiat n'est ouverte qu'aux jugement ayant déjà tranché une partie du principal ce qui ne saurait être le cas pour un jugement condamnant une partie à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Voies d'exécution

[Brèves] Rappel sur la compétence du juge de l'exécution en matière de saisies conservatoires

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-19.194, FS-P+B (N° Lexbase : A0420DSD)

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N4894ALT

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un établissement public avait délivré treize titres exécutoires à l'encontre d'une société pour recouvrement de redevances impayées. La société avait alors contesté les titres en saisissant le tribunal administratif et l'établissement a, lui, saisi le juge de l'exécution ayant autorisé les mesures conservatoires. La société a alors demandé, devant le juge de l'exécution, la rétractation de son autorisation et la mainlevée des mesures conservatoires. Un appel est interjeté de la décision rendue en première instance, appel refusant de relever l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par la société. Ladite société forme alors un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP) en ne retenant pas la compétence exclusive de la juridiction administrative et en ne donnant pas effet à la suspension du recouvrement des titres exécutoires découlant de la saisine de ces juridictions, comme en dispose l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 (N° Lexbase : L7550HKT). La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-19.194, FS-P+B N° Lexbase : A0420DSD), vient rappeler que le fait de reconnaître compétence au juge de l'exécution ne saurait méconnaître les dispositions précitées étant donné que ce dernier peut être saisi, même en l'absence de titre exécutoire à condition de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des menaces dans son recouvrement, comme en dispose l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3620AHK).

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