Le Quotidien du 14 novembre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Pouvoirs du juge et droit de visite

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 05-16.321, F-P+B (N° Lexbase : A2058DSZ)

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N5032ALX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 octobre dernier, la Cour de cassation a rappelé l'étendu des pouvoirs d'appréciation et de décision du juge en matière d'autorité parentale et de droit de visite (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 05-16.321, F-P+B N° Lexbase : A2058DSZ). En l'espèce, un enfant avait été confié à une tierce personne et le père faisait grief à un arrêt de la cour d'appel de Rouen d'avoir suspendu son droit de visite alors que, selon le moyen, en se bornant à faire état d'un seul incident lors d'une visite du père un an plus tôt pour déterminer le comportement général de ce dernier qui serait incompatible avec un maintien de son droit de visite, sans caractériser l'existence de motifs graves justifiant une telle mesure, les juges du second degré n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2919ABQ). La Haute juridiction va rejeter son pourvoi. En effet, il ressort de l'arrêt que la décision par laquelle le juge choisit de suspendre le droit de visite de l'un des parents, décision commandée par l'intérêt de l'enfant, n'a pas nécessairement à faire état d'une série d'incidents susceptibles d'être imputés au parent privé de ce droit : un seul incident peut suffire à déterminer le juge, dès lors qu'il estime, compte tenu des circonstances de la cause, qu'il est suffisamment grave pour menacer l'équilibre psychologique de l'enfant.

newsid:95032

Habitat-Logement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le Code de la construction et de l'habitation et le Code de la santé publique

Réf. : Décret n° 2006-1359, 08 novembre 2006, relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant..., NOR : SOCU0612037D, version JO (N° Lexbase : L1245HTB)

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N5010AL7

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 10 novembre dernier un décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006, relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le Code de la construction et de l'habitation et le Code de la santé publique (N° Lexbase : L1245HTB). Portant application des dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (N° Lexbase : L5276HDR), ratifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national sur le logement N° Lexbase : L2466HKK), ce texte modifie notamment les dispositions réglementaires du Code de la construction et de l'habitation relatives aux bâtiments menaçant ruine. Il modifie également les dispositions réglementaires relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation. Par ailleurs, dans le Code de la santé publique, sont insérées de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la salubrité des immeubles et des agglomérations en matière de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail. Enfin, en insérant un article R. 556-1 au Code de justice administrative, le texte précise les règles applicables au référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.

newsid:95010

Droit financier

[Brèves] Notion de démarchage bancaire et financier et tutelle des mineurs

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 04-15.799, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2127DSL)

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N5028ALS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9295DYW), dans sa rédaction antérieure à la loi de sécurité financière (loi n° 2003-706, 1er août 2003 N° Lexbase : L3556BLB), le démarchage bancaire et financier consiste dans le fait de se rendre habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller ou d'offrir, notamment, des placements de fonds ; l'article L. 341-4 du même code (N° Lexbase : L9297DYY), d'ajouter que ces interdictions "ne sont pas applicables aux établissements de crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures". Retenant, tout d'abord, que constitue une opération de démarchage bancaire et financier, le fait pour un établissement de crédit, sollicité par le notaire du souscripteur, d'avoir, dans un premier temps, proposé par écrit deux types de placements, et, dans un deuxième temps, d'avoir envoyé le gestionnaire de patrimoine au domicile de cette personne et lui avoir fait souscrire, au nom de sa fille mineure, des parts de SCPI, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 04-15.799, CRCAM du Nord-Est c/ Consorts X. N° Lexbase : A2127DSL) a estimé, ensuite, au visa des articles 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L2947ABR), et L. 341-2 et L. 341-4 du Code monétaire et financier, qu'est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d'une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur. Aussi, doit être cassé l'arrêt qui a estimé la convention illicite au motif que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de SCPI est interdit aux banques, et que la circonstance que l'établissement de crédit se soit adressé non pas directement à la mineure mais à sa représente légale était dépourvue d'incidence sur la licéité du démarchage.

newsid:95028

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-19.011, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2130DSP)

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N5008AL3

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 novembre dernier (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-19.011, Société Littoral marée SARL et autres c/ Société Coopérative de traitement des produits de la pêche CTPP et autre N° Lexbase : A2130DSP). La Cour de cassation confirme, ainsi, la solution retenue dans un arrêt du 13 juin 2006 (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 03-47.580, FS-P+B N° Lexbase : A9380DP4). Dans cette espèce, un salarié, licencié pour faute grave par la société Coopérative du traitement des produits de la pêche (CTPP), donne connaissance du contenu de sa lettre de licenciement aux responsables de la société Littoral marée puis engage, outre une action prud'homale, une action en responsabilité pour diffamation. La cour d'appel saisie du litige, décidant que les faits visés aux poursuites ne constituent pas la contravention de diffamation non publique ni aucune autre infraction, déboute les sociétés Littoral marée et nouvelle Littoral marée ainsi que le salarié de leur demande indemnitaire. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation mais celui-ci est rejeté, au motif "qu'en constatant que la société CTPP s'était bornée à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5567AC8) exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW), la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".

newsid:95008

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