[Brèves] Communauté légale : la Cour de cassation rappelle les conditions permettant de faire échapper les biens acquis pendant le mariage par l'un des époux à la qualification de biens communs aux deux époux
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Dans le cadre de la liquidation de la communauté légale de deux époux divorcés, un litige était né sur l'attribution de plusieurs immeubles acquis pendant le mariage : la femme prétendait qu'il s'agissait de biens communs ; le mari, au contraire, défendait la qualification de biens propres car il les avait achetés avec ses deniers propres. Les juges ont considéré qu'il s'agissait de biens communs car le mari ne justifiait ni d'une double déclaration d'origine et d'intention dans les actes d'acquisition, ni d'un accord des époux sur un remploi, la règle du remploi ayant le caractère d'une règle de fond (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-18.384, FS-P+B
N° Lexbase : A2979DRR).
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Droit international privé
[Brèves] A quelle condition l'absence de motivation d'un jugement étranger permet de justifier un refus d'exequatur ?
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Il résulte de l'article 27, §1, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international. En effet, le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. En l'espèce, les juges français avaient refusé de prononcer l'exequatur de deux jugements suisses au motif qu'ils avaient été rendus en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer leur absence de motivation au sens de l'ordre public international. Ce refus a été censuré par la Cour de cassation qui a relevé que les juges français ne pouvaient statuer ainsi dans la mesure où le demandeur à l'exequatur avait justement produit des pièces ou documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-11.635, F-P+B
N° Lexbase : A2944DRH).
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[Brèves] Bref rappel sur l'autorité de la chose jugée
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Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties. Telle est la conception traditionnelle de la Cour de cassation sur l'autorité de la chose jugée (Cass. soc., 16 avril 1986, n° 85-60.411, Pari Mutuel Urbain c/ Monsieur Bridonneau et autres
N° Lexbase : A3530AAY). Cette interprétation stricte de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) est reprise par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.346, F-P+B
N° Lexbase : A3120DRY). En l'espèce, la société HRB, après avoir obtenu des juges la résolution aux torts partagés d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natexis bail, a assigné cette dernière, lui reprochant un manquement dans son devoir de conseil, en paiement de dommages-intérêts. M. F., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, intervient alors à cette instance ce que refuse la cour d'appel du fait que la résolution rétroactive du contrat aux torts partagés empêche, de part l'autorité de la chose jugée, de rechercher la responsabilité de la société HRB. M. F. forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation, la Cour de cassation, ayant censuré les juges du second degré en rappelant que l'instance prononçant la résolution d'un contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle ne participent pas du même objet.
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[Brèves] Retrait d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision : précisions du Conseil d'Etat
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Après avoir indiqué qu'il résulte des termes de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), éclairés par les travaux parlementaires, que la procédure qu'il prévoit a pour objet d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à retirer une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision s'il estime, sous le contrôle du juge, que les données au vu desquelles celle-ci avait été délivrée, notamment par suite de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, sont substantiellement modifiées, et ainsi de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, le Conseil d'Etat indique que cette procédure n'a pas pour finalité de permettre au CSA de contrôler le respect par le titulaire d'une autorisation de ses obligations conventionnelles, réglementaires ou légales et d'en sanctionner les manquements, qui peuvent donner lieu, après une mise en demeure exigée par l'article 42, aux sanctions prévues par l'article 42-1 de la même loi (CE 4° et 5° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 274150, Association Fréquence Mistral
N° Lexbase : A3343DRA). Dès lors, la Haute juridiction administrative soutient qu'en infligeant à l'Association Fréquence Mistral, qui avait méconnu ses obligations de diffusion de programme résultant de la convention qu'elle avait signée avec lui, la sanction du retrait de l'autorisation accordée sur la zone de Sisteron sur le fondement de l'article 42-3 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu le champ d'application de la loi, et qu'ainsi la décision retirant l'autorisation doit, pour ce motif, être annulée.
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