Droit international public
[Brèves] L'immunité de juridiction ne s'applique pas aux actes de gestion
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En vertu des principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats. Sont donc exclus du bénéfice de l'immunité de juridiction les actes de gestion. Par conséquent, une cour d'appel ne peut à bon droit considérer qu'un bail d'immeuble conclu pour loger du personnel de l'ambassade de Guinée Bissau se rattache à la satisfaction d'un besoin de service public et soumettre le litige résultant de ce bail aux règles d'immunité de juridiction (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-14.199, F-P+B
N° Lexbase : A3037DRW).
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[Brèves] Protection et sauvegarde des sites et paysages remarquables et caractéristiques du littoral
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L'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5818HDT) prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 27 septembre 2006, que "
la protection prévue à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage" (CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou
N° Lexbase : A3345DRC). Par suite, après avoir estimé que le terrain d'assiette de la construction en cause était situé dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, la cour a pu en déduire qu'il était soumis à protection, sans avoir à rechercher s'il était situé à proximité du rivage. Dès lors, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits de l'espèce sont inopérants. Par ailleurs, la protection instituée par l'article L. 146-6 implique l'inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers. Par suite, en confirmant l'annulation du permis de construire litigieux au motif que le terrain d'assiette était situé dans une zone bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 146-6, alors qu'il n'était pas allégué par la commune que la construction en cause pût être qualifiée d'aménagement léger au sens de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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[Brèves] L'action aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel, intentée au nom d'un héritier sous tutelle par son représentant légal, n'exige pas l'autorisation du juge des tutelles
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L'article 464 du Code civil (
N° Lexbase : L3021ABI) dispose que le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l'incapable. Il résulte de cette disposition, articulée avec celle de l'article 495 du Code civil (
N° Lexbase : L3062ABZ), que l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter sa succession. C'est pourquoi, une telle action engagée, au nom d'un héritier sous tutelle, par son représentant légal n'exige pas non plus l'autorisation du juge des tutelles. En l'espèce, une personne incapable, placée sous curatelle renforcée avait, par testament olographe, désigné pour sa succession un couple comme légataires universels. Décédée quelque temps plus tard, la défunte laissait alors pour héritiers sa tante et ses cousins germains. L'administratrice légale de l'une des cousines, placée elle aussi sous tutelle, assigna alors les époux en nullité du testament pour insanité d'esprit. En défense, les époux arguaient que l'action en nullité formée par l'administratrice légale de l'héritière exigeait au préalable l'autorisation du juge des tutelles. Sur le fondement des articles 464 et 495 du Code civil, la Cour de cassation a relevé que l'action en nullité des testaments formée par l'administratrice légale avait pour seul effet de permettre l'application des dispositions légales de dévolution successorales et n'emportait pas nécessairement acceptation pure et simple de la succession. Et puisque cette action présentait un caractère patrimonial, elle pouvait donc être introduite sans l'autorisation du juge des tutelles (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-18.501, FS-P+B,
N° Lexbase : A2981DRT).
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[Brèves] A quelles conditions un tiers peut-il se prévaloir d'une promesse de vente devenue caduque ?
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Une promesse de vente portant sur un terrain avait été consentie entre deux particuliers. La promesse stipulait un terme fixé au 30 novembre 2000. Cinq jours avant ce terme, une SAFER faisait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption sur le terrain promis. Deux années plus tard, le notaire dressait un procès-verbal de défaut. Mais le promettant, soutenant que la promesse de vente était devenue caduque, introduisait une action en justice pour faire constater la caducité de la promesse et, surtout, son opposabilité à la SAFER. Les juges n'ont pas fait droit à ses prétentions. En effet, la procédure de préemption avait été formalisée régulièrement, avant l'expiration du délai stipulé dans la promesse, et aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la SAFER de délivrer une sommation au vendeur. Le délai de validité stipulé dans la promesse n'était pas opposable à la SAFER et, par conséquent, le fait que l'acte définitif n'ait pas été signé avant le 30 novembre 2000 avec la SAFER ne justifie pas la caducité de la vente (Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-16.991, FS-P+B
N° Lexbase : A3062DRT).
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