Les juges du Palais-Royal avaient déjà rejeté, le 13 mars dernier, les demandes de suspension des décrets de privatisation des sociétés d'autoroute (CE référé, 13 mars 2006, n° 291118, M. François Bayrou et Association de défense des usagers des autoroutes publiques de France
N° Lexbase : A5240DNE), ils rejettent aujourd'hui celles en annulation (CE Contentieux, 27 septembre 2006, n° 290716, M. Bayrou et autres
N° Lexbase : A3223DRS). Trois moyens principaux sont invoqués. Les requérants font d'abord valoir, à l'appui de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social (
N° Lexbase : L7088AZK) que le législateur, et non le Premier ministre, est compétent pour autoriser de tels transferts. Le Conseil d'Etat rejette toutefois cette argumentation, de même qu'il écarte la thèse selon laquelle les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4), imposant la nationalisation des entreprises constituant un service public national, auraient interdit les privatisations contestées. La décision indique en effet qu'une entreprise ne peut avoir le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait que si elle exerce son activité à l'échelle nationale, ce qui n'est le cas d'aucune des trois sociétés d'autoroutes privatisées, chargées de réseaux qui, quoique très étendus, demeurent régionaux. Les requérants soutiennent enfin que la valeur minimale de cession des participations transférées a été sous-évaluée par la commission des participations, notamment du fait du choix d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général du Plan. Là encore, le Conseil d'Etat écarte le moyen en démontrant qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prime de risque, le taux d'actualisation suggéré par le Plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la commission des participations.
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