Le Quotidien du 5 octobre 2006

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Manque à son devoir de conseil le notaire auteur d'un acte qui laisse croire à ses clients qu'ils sont propriétaires d'un morceau de terrain qui en réalité ne leur appartient pas

Réf. : CA Lyon, 1ère, 06 avril 2006, n° 05/01075,(N° Lexbase : A6671DQ7)

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N2826ALA

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Le 22 Septembre 2013

Un terrain avait été vendu, en trois lots à deux propriétaires différents, l'un désormais propriétaire de l'une des parcelles, l'autre acquérant les deux autres parcelles. Le document d'arpentage prévoyait qu'un chemin logeant les trois lots vendus présentait une saillie triangulaire empiétant sur deux des trois lots de façon à permettre un accès et une aire de retournement. Mais du fait de l'acquisition de deux lots par le même propriétaire, le notaire estimant que la saillie triangulaire n'avait plus de raison d'être, avait modifié le document d'arpentage en la supprimant. Le propriétaire des deux lots aménagea alors sa propriété en fonction de la suppression de cette enclave. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 6 avril 2006 (CA Lyon, 6 avril 2006, n° 05/01075, Bensaada et a. c/ Aulagon et Guibert N° Lexbase : A6671DQ7) a considéré que le notaire avait commis une faute ayant eu pour effet de laisser accroire à l'acquéreur de la double parcelle, qu'il était propriétaire de la saillie litigieuse. Cette faute l'avait incité à se comporter comme tel en créant des aménagements qu'il a dû détruire par la suite. En manquant à son devoir de conseil et en ne s'assurant pas de l'efficacité de son acte, le notaire était donc exclusivement responsable du préjudice de l'acquéreur des deux parcelles.

newsid:92826

Services publics

[Brèves] Rejet des requêtes dirigées contre les décrets de privatisation des sociétés d'autoroute

Réf. : CE Contentieux, 27 septembre 2006, n° 290716,(N° Lexbase : A3223DRS)

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N3540ALP

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Le 22 Septembre 2013

Les juges du Palais-Royal avaient déjà rejeté, le 13 mars dernier, les demandes de suspension des décrets de privatisation des sociétés d'autoroute (CE référé, 13 mars 2006, n° 291118, M. François Bayrou et Association de défense des usagers des autoroutes publiques de France N° Lexbase : A5240DNE), ils rejettent aujourd'hui celles en annulation (CE Contentieux, 27 septembre 2006, n° 290716, M. Bayrou et autres N° Lexbase : A3223DRS). Trois moyens principaux sont invoqués. Les requérants font d'abord valoir, à l'appui de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social (N° Lexbase : L7088AZK) que le législateur, et non le Premier ministre, est compétent pour autoriser de tels transferts. Le Conseil d'Etat rejette toutefois cette argumentation, de même qu'il écarte la thèse selon laquelle les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), imposant la nationalisation des entreprises constituant un service public national, auraient interdit les privatisations contestées. La décision indique en effet qu'une entreprise ne peut avoir le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait que si elle exerce son activité à l'échelle nationale, ce qui n'est le cas d'aucune des trois sociétés d'autoroutes privatisées, chargées de réseaux qui, quoique très étendus, demeurent régionaux. Les requérants soutiennent enfin que la valeur minimale de cession des participations transférées a été sous-évaluée par la commission des participations, notamment du fait du choix d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général du Plan. Là encore, le Conseil d'Etat écarte le moyen en démontrant qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prime de risque, le taux d'actualisation suggéré par le Plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la commission des participations.

newsid:93540

Droit international privé

[Brèves] A quelles conditions le jugement étranger consacrant une répudiation est-il contraire à l'ordre public international français ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.507, F-P+B (N° Lexbase : A3080DRI)

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N3579AL7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. L'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la CESDH précise que les époux jouissent de l'égalité de droit et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leur relation avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Il prohibe, dès lors que les parties sont domiciliées en France, les décisions étrangères qui constatent une répudiation unilatérale du mari sans donner effet à l'opposition de la femme et celles qui privent l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture de lien matrimonial. En l'espèce, c'est un jugement de divorce algérien qui était en cause. Les juges français l'avaient déclaré conforme à l'ordre public international français arguant que la femme, de nationalité algérienne, n'avait vécu que trois mois en France avant de repartir en Algérie, tout en constatant que ce divorce constituait en fait une répudiation sur la seule volonté du mari. Au contraire, la Cour de cassation a censuré la décision des juges français puisqu'ils avaient par ailleurs relevé que le mari, de nationalité française, était domicilié en France et que son épouse, actuellement domiciliée en France, avait contribué aux charges du mariage (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.507, F-P+B N° Lexbase : A3080DRI).

newsid:93579

Famille et personnes

[Brèves] Il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.743,(N° Lexbase : A2973DRK)

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N3578AL4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) précise que le divorce par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A cet égard, la Haute cour a précisé qu'il était possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation. En l'espèce, les juges, ayant constaté que le comportement méprisant de l'épouse à l'égard de son mari était révélatrice d'une intention de nuire et mettait délibérément en danger son avenir professionnel, les juges du fond ont pu souverainement estimer que ces éléments constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.743, F-P+B N° Lexbase : A2973DRK). Par ailleurs, en vertu de l'article 16 du NCPC (N° Lexbase : L2222ADN), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les juges du fond avaient, dans le cadre d'une procédure de divorce, alloués à l'épouse un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire en autorisant l'époux à s'acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans. Au visa de l'article 16 du NCPC, la Cour de cassation a censuré cette décision puisque, d'une part, les juges n'avaient pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la question et, d'autre part, l'époux qui s'opposait dans ses conclusions d'appel au versement d'une prestation compensatoire n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital (sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3537ALL).

newsid:93578