Le Quotidien du 30 mars 2006

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Limitation légale de la responsabilité du transporteur aérien

Réf. : Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-19.246, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7518DNR)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt en date du 21 mars 2006, destiné au Bulletin et au Rapport annuel, que le préjudice résultant d'une faute d'un transporteur aérien qui n'a pas eu conscience de la probabilité du dommage qu'il aurait pu causer, se répare conformément aux dispositions légales de la Convention de Varsovie (Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-19.246, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7518DNR). En l'espèce, la société Gallego a confié, le 7 décembre 1994, à la société DHL International un pli contenant son offre pour la construction de différentes structures autoroutières, afin qu'il soit acheminé par avion pour remise à la société des Autoroutes du Sud de la France. Ce pli a été délivré à son destinataire le vendredi 9 décembre 1994, alors que la date limite de dépôt des offres était fixée au 8 décembre 1994, avant 12 heures. La société Gallego a, alors, assigné la société DHL International en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le marché. Les juges du fond statuant sur renvoi (Cass. com., 15 octobre 2002, n° 00-15.569, F-D N° Lexbase : A2492A3P) ont jugé que le préjudice de la demanderesse ne pouvait être réparé que conformément aux règles et limitations édictées par l'article 22 de la Convention de Varsovie. La Haute juridiction va approuver le raisonnement des juges du fond. En effet, "ayant retenu qu'il n'était pas prouvé par la lettre de transport ou tout autre document que la société DHL International savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait la société Gallego de la possibilité de participer à l'appel d'offres et lui causerait le préjudice dont cette dernière demande réparation, la cour d'appel qui a pu en déduire que le transporteur aérien n'avait pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer, a fait l'exacte application de la loi".

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente et garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6388DNW)

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N6393AKY

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Le 22 Septembre 2013

Par une série de quatre arrêts en date du 21 mars dernier, et devant figurer tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, la Haute juridiction s'est prononcée en matière de garantie des vices cachés (Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 03-16.075, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6389DNX ; n° 03-16.307, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6390DNY ; n° 03-16.407, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6391DNZ ; n° 02-19.236, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6388DNW). La Cour de cassation a d'abord rappelé que si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation (arrêt n° 02-19.236). Ensuite, la première chambre civile revient sur le champ d'application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés. Dans ce cas, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente (arrêt n° 03-16.407). Enfin, dans les deux autres espèces, la Cour rappelle que, en vertu de l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L1747ABC), lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

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Responsabilité

[Brèves] Opérations de remorquage et responsabilité encourue

Réf. : Cass. com., 21 mars 2006, n° 03-20.817, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7516DNP)

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N6397AK7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 21 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question de droit maritime relative à la responsabilité encourue en cas d'abordage d'un navire par un navire tiers (Cass. com., 21 mars 2006, n° 03-20.817, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7516DNP). En l'espèce, le navire "Le Noroît", appartenant à M. X., assuré auprès de la société MMA, ayant échoué en mer, a été remorqué par l'embarcation de sauvetage "Bec de l'aigle II" de la SNCM jusqu'au port de la Ciotat, à l'intérieur duquel il a été projeté sur le navire "Bobolo", appartenant à M. Y., assuré auprès du GIE La Navimut, lequel a lui-même percuté le navire "Shitane", appartenant à M. Z., assuré auprès de la société AGF. Ultérieurement, M. Y. ainsi que le GIE La Navimut, d'un côté, et la société AGF, subrogée dans les droits de M. Z., ont assigné M. X. et son assureur en indemnisation de leur préjudice et que ces derniers ont appelé en garantie la SNSM. Cette dernière ainsi que la société Allianz reprochent à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause M. X. et son assureur, et d'avoir jugé que la SNSM, propriétaire du navire "Bec de l'aigle II", était seule tenue d'indemniser les propriétaires des navires abordés de leurs préjudices et de l'avoir en conséquence condamnée. La Haute juridiction va suivre le raisonnement des juges du fond. A cet égard, elle rappelle que les responsabilités encourues à la suite de l'abordage d'un navire tiers par un navire remorqué doivent être recherchées en faisant application, quel qu'ait pu être l'événement ayant entraîné l'opération de remorquage ou encore la convention passée entre le navire remorqueur et le navire remorqué, des présomptions de fautes édictées aux articles 26 et suivants de la loi du 3 janvier 1969 concernant les opérations de remorquage.

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Internet

[Brèves] Publication du décret relatif à la conservation des données des communications électroniques

Réf. : Décret n° 2006-358, 24 mars 2006, relatif à la conservation des données des communications électroniques, NOR : JUSD0630025D, version JO (N° Lexbase : L8960HHC)

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Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif à la conservation des données des communications électroniques a été publié au Journal officiel du 26 mars 2006 (décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 N° Lexbase : L8960HHC). Ce texte oblige les opérateurs à conserver pendant un an les données des communications électroniques. Aux termes du décret, les données des communications électroniques visées sont : les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Le décret précise, en outre, pour les activités de téléphonie, que l'opérateur conserve en outre, pendant un an, les données "permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication".

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Internet

[Brèves] "Blog" et diffamation : premières poursuites

Réf. : TGI Paris, 17 mars 2006, n° 0420209310, Christophe,(N° Lexbase : A8285DN8)

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N6484AKD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 17 mars dernier, et qui ne passera pas inaperçu, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé l'auteur d'un blog poursuivi pour diffamation en raison de la reproduction d'un article de presse diffamatoire sur son site internet. En l'espèce, M. G. avait publié sur son blog consacré à la ville de Puteaux, un article de presse auquel il avait rajouté des commentaires personnels. A cet égard, il mettait en cause le travail de la municipalité dans le cadre de la passation d'un marché public, notamment en soulevant le caractère anormalement élevé du prix. De plus, il rapportait le licenciement subi par un employé municipal qui avait soulevé cette anormalité et se faisait l'écho des menaces proférées à l'encontre de ce dernier. Il a alors été poursuivi en diffamation par la mairie de la commune. Dans son jugement, le tribunal estime que les menaces n'étaient pas directement imputables à la commune et que le délit de diffamation n'est pas, sur ce point, constaté. En revanche, il a considéré en revanche que les allégations relatives à la conclusion du marché constituaient un fait imputé à la personne publique portant atteinte à son honneur ou à sa réputation et qu'il s'agissait d'une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Enfin, les magistrats ont analysé l'intention de nuire de l'auteur, présumée en matière de diffamation. Pour renverser cette présomption, ils ont étudié les quatre conditions exigées par la jurisprudence, à savoir l'absence d'animosité, l'action dans un but d'information, la prudence dans l'expression des propos et l'obligation de vérifier l'information communiquée (TGI de Paris, 17ème ch., chambre de la presse, 17 mars 2006, n° 0420209310, M. G. c/ Commune de Puteaux N° Lexbase : A8285DN8).

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Famille et personnes

[Brèves] De l'annulation d'un mariage pour vice de consentement

Réf. : CA Paris, 1ère, C, 23 février 2006, n° 05/11208,(N° Lexbase : A3691DNZ)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 23 février dernier, la cour d'appel de Paris a rappelé que pour annuler un mariage sur le fondement du vice de consentement, il devait être rapporté la preuve de l'altération des facultés mentales au moment de l'échange des consentements (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 23 février 2006, n° 05/11208, Mme Yvette C. c/ M. Ahmed A. N° Lexbase : A3691DNZ). En l'espèce Mme C. demandait l'annulation du mariage contractée par elle avec M. A. en invoquant que ses facultés mentales étaient altérées lorsqu'elle a consenti au mariage. Le tribunal de grande instance la déboute de sa demande et la cour d'appel de Paris confirme cette décision. En effet, nonobstant de nombreux certificats médicaux présentés par la demanderesse, aucun d'entre ne montre qu'au moment précis du mariage, Mme C. avait ses facultés mentales altérées. De plus, selon les juges, rien de ne permet d'établir l'absence d'intention matrimoniale de M. A., ni la différence d'âge, ni le fait que ce dernier était en situation irrégulière, ni encore le fait que le mariage ait été célébré sans la présence des familles et sans festivité. Les juges, pour en arriver à cette solution, se fondent sur les rapports cordiaux qui ont perduré après le mariage entre les époux (voyage à l'étranger ensemble, courrier affectueux). En conséquence, les juges rejettent la demande de Mme C..

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